Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 juin 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4R
N° de Minute : 1067
Ordonnance du samedi 14 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 14 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juin 2025 à 15 H 19 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 juin 2025 à 16 H 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 10 juin 2025 notifié à 10 h 45 pour l’exécution d’un arrêté portant réadmission vers le Portugal en date du 10 juin 2025.
Par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 15 h 19 , le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [J] pour une durée de 26 jours et a rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
M.[K] [J] a interjeté appel de cette décision le 13 juin à 16 h 05 uniquement en ce qui concerne la prolongation de la rétention et et en sollicitant une assignation à résidence.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir qu’il dispose d’un passeport alégérien valable et d’un titre de séjour portugais en cours de validité jusqu’au 8 mars 2027 et qu’il dispose dès lors de garanties de représentation suffisantes, même au domicile de sa mère, précisant qu’il n’avait pas la volonté de rester sur le territoire français.
A l’audience, M.[K] [J] dit qu’il était juste en France voir sa mère. Il vit au Portugal depuis 2023. Sur le fait que le certificat médical du docteur [G] mentionne qu’il le suit régulièrement depuis 2023, M. [J] dit qu’il reçoit l’ordonnance du médecin par mail. L’avocat souligne le fait qu’il a un titre de séjour depuis mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur l’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [3]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que si M.[K] [J] a remis un passeport en cours de validité, un titre de séjour au Portugal ainsi qu’une attestation d’hébergement de sa mère en France, sa volonté de retourner en Algérie ou au Portugal, affirmée pour les besoins de la cause, n’est nullement
démontrée, puisqu’au contraire il s’est toujours maintenu sur le territoire français depuis au moins 15 ans selon ses propres déclarations, alors qu’il avait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, sur lequel au demeurant il a commis des infractions à plusieurs reprises, ayant encore été interpellé dans le cadre d’une procédure de vente à la sauvette de tabac, ce qui constitue un trouble à l’ordre public manifeste,
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l’adresse ci dessus mentionnée.
En conséquence, l’ordonnance de première instance justement motivée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[K] [J] d’assignation à résidence.
2 – sur la prolongation de la rétention :
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Le juge doit vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de réadmission au protagual et une demande de routage dès le 10 juin 2025.Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises le jour même du placement e rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M.[K] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance est notifiée à l’appelant avec l’assistance d’un interpète et sera notifiée dans les meilleurs délais à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Hélène PIRAT,
première présidente de chambre
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 juin 2025 :
— M. [K] [J]
— l’interprète M. [N] [X]
— l’avocat de M. [K] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [K] [J] le samedi 14 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Carlos [W] le samedi 14 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 14 juin 2025
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4R
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