Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 avril 2023, N° F22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 24/01036
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00075)
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Maître [L] [V]
en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS A. BEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
L’AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2016, la SAS A.BEA a embauché Monsieur [H] [S] en qualité de chargé d’affaires.
Le 15 mars 2021, la SAS A.BEA a convoqué Monsieur [H] [S] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave le 22 mars 2021 et l’a informé de sa mise à pied.
Le 19 mars 2021, Monsieur [H] [S] a demandé le report de l’entretien.
Le 25 mars 2021, un entretien préalable à une rupture conventionnelle s’est tenu entre la SAS A.BEA et Monsieur [H] [S].
Le 21 avril 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle de contrat de travail et formulaire de demande d’homologation, la date envisagée de la rupture étant fixée au 31 mai 2021.
Le 21 février 2022, Monsieur [H] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de nullité de la convention de rupture.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle est régulière,
— débouté Monsieur [H] [S] de ses demandes,
— condamné Monsieur [H] [S] à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [H] [S] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 avril 2023, Monsieur [H] [S] a formé une déclaration d’appel.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS A.BEA.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire, dès lors qu’il n’avait pas été satisfait à l’injonction de régulariser la procédure faite aux parties le 17 janvier 2024.
L’affaire a été rétablie le 25 juin 2024.
Dans ses écritures en date du 1er juillet 2024, Monsieur [H] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que la rupture conventionnelle est régulière,
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau, de :
— juger la rupture conventionnelle nulle,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le montant des sommes dues au passif de la SAS A.BEA aux sommes de :
. 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1800 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11475 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter la SAS A.BEA et le mandataire de toutes leurs demandes,
— juger la décision commune et opposable à l’Unédic AGS,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses écritures en date du 9 septembre 2024, Maître [L] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS A.BEA demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée ès qualités en son intervention volontaire,
— débouter Monsieur [H] [S] de son appel,
— confirmer le jugement,
y ajoutant :
— condamner Monsieur [H] [S] à lui payer ès qualités la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [S].
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, Monsieur [H] [S] a fait signifier à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] le jugement, sa déclaration d’appel et ses écritures.
Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’Unédic délégation n’a pas constitué avocat.
Motifs :
— Sur l’intervention volontaire du mandataire liquidateur :
Maître [L] [V] ès qualités est recevable en son intervention volontaire.
— Sur le non-respect de la procédure :
Monsieur [H] [S] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la procédure avait été respectée, alors qu’il soutient qu’il n’a pas reçu le formulaire de rupture conventionnelle signé par ses soins et que dans ces conditions, en l’absence d’une telle remise qui est une formalité substantielle, la convention de rupture est nulle.
Maître [L] [V] ès qualités réplique que la procédure est régulière dès lors que Monsieur [T] [C], présent lors de la signature, atteste de la remise d’un exemplaire de la rupture conventionnelle au salarié.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Maître [L] [V] ès qualités prétend établir que le salarié se serait vu remettre un exemplaire de la convention de rupture au moyen de l’attestation de Monsieur [T] [C], président de la SAS A.BEA, qui atteste le 1er juin 2022 avoir remis en main propre à Monsieur [H] [S] un exemplaire de ladite convention lors de sa signature le 21 avril 2021.
Or, cette seule pièce, en ce qu’elle émane du représentant de la SAS A.BEA -peu important à cet effet qu’elle ne soit pas combattue par une pièce contraire, comme le relèvent les premiers juges alors que la preuve de la remise pèse sur l’employeur- et même si postérieurement à l’entretien, Monsieur [H] [S] n’a pas réclamé d’exemplaire de la convention, est insuffisante à établir la preuve de la remise, alors que le salarié la conteste.
Dans ces conditions, la rupture conventionnelle est nulle.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes financières :
La rupture conventionnelle étant nulle, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [H] [S] avait une ancienneté de 5 ans en années complètes à la date de la rupture du contrat de travail. Il peut donc prétendre à une indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail comprise entre 3 et 6 mois de salaire, puisqu’il n’est pas démontré par le mandataire liquidateur qu’à la date de rupture du contrat de travail, l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés. Monsieur [H] [S] a retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de Monsieur [H] [S] au passif de la SAS A.BEA à la somme de 20500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [H] [S] est bien-fondé en sa demande de fixation d’une somme de 18000 euros, correspondant à l’indemnité de préavis d’une durée de 3 mois, outre les congés payés y afférents, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A.BEA.
Monsieur [H] [S] réclame la fixation d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 11475 euros. Or, sur la base d’une ancienneté de 5 ans et 2 mois et sur la base d’un salaire de 6827 euros calculé sur la base du tiers des trois derniers mois, en application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement est de 8818,20 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [S] au paiement d’une indemnité de procédure et Maître [L] [V] ès qualités doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit Maître [L] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS A.BEA, recevable en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement déféré :
Dit que la rupture conventionnelle est nulle ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Monsieur [H] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A.BEA aux sommes de :
. 20500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 18000 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 1800 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 8818,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Maître [L] [V] ès qualités de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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