Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 9 janvier 2026, N° 24/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Mai 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 26/00092
N° Portalis DBVO-V-B7K- DMNS
— -------------------
Société CAIXABANK
C/
[Y] [G]
[L] [J] épouse [G]
SA BNP PARIBAS
— ------------------
GROSSES le 20.05.26
aux avocats
ARRÊT n° 165-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société CAIXABANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 1] n° Feuille V – 178351 Volume [Localité 2] Folio1
[Adresse 1]
[Localité 3] – ESPAGNE
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Claude LAROCHE, SELARL CABINET SABBATH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 09 janvier 2026, RG 24/00753
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (49)
de nationalité française, auto-entrepreneur
et Madame [L] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (27)
de nationalité française, auto-entrepreneur
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social RCS 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] et Mme [L] [J] (ci-après les époux [G]), demeurant à [Localité 8] (46) se disant victimes d’une escroquerie financière internationale, déposaient plainte le 25 mai 2023 auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] (46).
Clients de la BNP PARIBAS, ils affirmaient s’être vus proposer par la société ILEAD HOCHE, se décrivant comme spécialisée dans l’investissement l’immobilier, l’acquisition de trois places de stationnement situées dans des centres commerciaux et des aires d’autoroute en Espagne, placements décrits comme générant des loyers réguliers, pour un montant total de 78 860 euros.
Le paiement de cette somme était effectué à l’aide de trois virements des 28 mars, 19 avril et 24 avril 2023 en provenance de leur compte chèque ouvert auprès de la BNP PARIBAS, à destination du compte bancaire de la société « ATRIUM MARKET SL », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01], domicilié en Espagne dans les livres de l’établissement bancaire CAIXABANK S.A.
Ils réalisaient rapidement que les fonds investis n’avaient pas servi à l’usage auquel ils étaient destinés mais avaient été détournés.
Arguant que leurs demandes de restitution des sommes ainsi détournées avaient été rejetées tant par la BNP PARIBAS que par a CAIXABANK SA, les époux [G], par exploits extra-judiciaires des 24 juillet et des 27 août 2024, faisaient assigner ces deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de CAHORS, à l’effet de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
' Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
' Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. sont responsables des préjudices subis par eux ;
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 57.690 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 21.170 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 15.772 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral.
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
' Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G].
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 57.690 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 21.170 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 15.772 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral.
' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
' Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
' Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
' Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 78.860 € en réparation de leur préjudice matériel.
' Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 15.772 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral.
' Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors, saisi d’une part par la BNP PARIBAS de conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité des demandes des époux [G] au titre de la forclusion prévue par les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier et, d’autre part, de conclusions d’incident de la CAIXABANK SA tendant à voir déclarer incompétente la juridiction saisie au profit des juridictions espagnoles, voir appliquer au litige le droit espagnol et subsidiairement de constater que l’action engagée était prescrite, principalement au visa du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et du règlement UE n°864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), a, aux termes d’une ordonnance du 9 janvier 2026 :
Constaté que les époux [G] avaient supprimé leur demande tendant au remboursement des opérations de paiement litigieuses sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier aux termes de leurs conclusions au fond n°1 ;
Constaté que BNP PARIBAS se désistait de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevable la demande des époux [G] de remboursement des opérations de paiement litigieuses en ce qu’elle se heurtait à la forclusion prévue à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ;
En conséquence, déclaré parfait le désistement de BNP PARIBAS, portant exclusivement sur la demande d’incident précitée, formulée initialement aux termes de ses conclusions d’incident n°1 ;
Déclaré le tribunal judiciaire de Cahors territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. et Mme [G] à la société CAIXABANK SA ;
Jugé que la loi française était applicable au litige opposant M. et Mme [G] à la société CAIXABANK SA ;
Jugé que l’action de M. et Mme [G] à l’encontre de la société CAIXABANK SA n’était pas prescrite ;
Ordonné à la société CAIXABANK SA de communiquer à M. et Mme [G] dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance : Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société ATRIUM MARKET SL, et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01] ; L’attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés espagnol ; Les statuts de la société ATRIUM MARKET SL ; La déclaration de résidence fiscale de la société ; La copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif ; Tout document attestant de la nature professionnelle du compte bancaire ouvert ; La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ; Les relevés de compte bancaire non-caviardés de la Société ATRIUM MARKET SL pour les mois de mars et d’avril 2023 ; La facture émise par la société ATRIUM MARKET SL pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds ; passé ce délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, condamné la société CAIXABANK, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard et ce durant 2 mois, à communiquer ces pièces ;
Condamné la société CAIXABANK aux entiers dépens de l’incident ;
Débouté la Société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CAIXABANK SA à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé à l’audience de mise en état du 20 mars 2026 à 9h00 pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration d’appel en date du 27 janvier 2026, la société CAIXABANK a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’une ordonnance du 28 janvier 2026, prise au pied d’une requête en assignation à jour fixe, déposée par la société CAIXABANK SA, le premier président de la Cour d’appel d’Agen a fixé la cause à l’audience du 16 mars 2026, les assignations devant être délivrées par l’appelante avant le 15 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré au 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2026, la CAIXABANK SA, au visa du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, demande à la cour de :
La RECEVOIR en ses demandes, l’y DÉCLARER bien fondée et DÉBOUTER les époux [G] et la société BNP PARIBAS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Cahors, sous le numéro de RG 24/00753 en ce qu’elle a, d’une part, déclaré le Tribunal Judiciaire de Cahors territorialement compétent pour connaître du litige opposant les époux [G] à la société CAIXABANK SA, d’autre part condamné la société CAIXABANK SA aux entiers dépens de l’incident et à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYER la cause à l’audience de mise en état du 20 mars 2026 à 9h00 pour conclusions au fond des parties ;
Et statuant de nouveau :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Cahors au profit des juridictions espagnoles :
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Cahors est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport délictuel opposant les époux [G] à la société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles ;
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la société CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient aux époux [G] de mieux se pourvoir à l’encontre de la société CAIXABANK SA.
DÉBOUTER les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
CONDAMNER in solidum les époux [G] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les époux [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les Avocats de la société CAIXABANK SA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
La règle de compétence territoriale générale tirée de l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis et des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile fixent le principe de la compétence territoriale des juridictions sur le lieu de résidence du défendeur ; la société CAIXABANK SA est une société de droit espagnol et son siège social se trouve à [Localité 1], en Espagne ; le litige l’opposant à les époux [G] relève en conséquence de la compétence des juridictions espagnoles ;
La règle de compétence en matière de contrat conclu par des consommateurs fixée par les articles 17 et 18 du règlement Bruxelles 1 bis n’est pas applicable aux époux [G] qui ne sont nullement dans un rapport contractuel de consommateurs avec la société CAIXABANK SA (action introduite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil) ce qui ne leur permet pas d’assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Cahors ;
La règle de compétence en matière délictuelle prévue dans l’article 7 § 2 du règlement Bruxelles I Bis dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’action judiciaire peut aussi être intentée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; la Cour de Justice des communautés européennes ainsi que la Cour de Cassation et les juridictions du fond ont défini le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire comme d’une part le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et d’autre part, le lieu où le dommage est survenu ; l’événement causal reproché par les époux [G] à la société CAIXABANK SA est d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle dans l’ouverture du compte de la société ATRIUM MARKET SL sur lequel les sommes litigieuses ont été créditées ; l’événement causal du dommage se situe nécessairement en Espagne puisque le compte bénéficiaire des virements est ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA ce qui fonde légitimement la compétence des juridictions espagnoles ; le fait dommageable, constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement était destiné, ne s’est pas produit sur le compte des demandeurs mais en Espagne sur le compte bancaire ouvert auprès de la société CAIXABANK SA par la société espagnole ATRIUM MARKET SL ;
La règle de compétence au regard de la pluralité des défendeurs et de la connexité est fixée par l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles I Bis qui désigne la juridiction du domicile d’un des codéfendeurs nécessite selon la jurisprudence la réunion de trois conditions cumulatives d’application (l’existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties ; l’existence d’un risque de décisions inconciliables et la prévisibilité pour les défendeurs qu’ils risquent d’être attrait dans l’état membre où au moins l’un d’entre eux a son siège social) ; le juge de la mise en état de Cahors qui a fait application de cet article, n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations puisque ni les époux [G], ni la SA BNP PARIBAS n’ont leur domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Cahors et que l’article 8 § 1 ne désigne en aucun cas la juridiction du domicile du demandeur.
Les époux [G] dans leurs conclusions d’intimés déposées le 18 février 2026, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2026 en toutes ses dispositions, de débouter la CAIXABANK SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes, à titre principal, qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, la compétence des juridictions françaises est indéniable et s’appuie sur les règles de compétence tenant au lieu de matérialisation du dommage et ce en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. En outre, les jurisprudences européennes et françaises se rejoignent pour considérer que le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds sur le compte bancaire de la personne victime d’escroquerie. Leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire et la disparition des fonds est intervenue sur le même compte domicilié en France au sein des livres de la SA BNP PARIBAS et ce serait un non-sens de considérer que le lieu de matérialisation du dommage est celui du ou des comptes bancaires étrangers par lesquels transitent les fonds. A titre subsidiaire, ils considèrent que la compétence des juridictions françaises s’évince également, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile de la pluralité de défendeurs qui donne le choix au demandeur de saisir la juridiction du lieu ou demeure l’un d’entre eux, l’article 8 (point 1) du règlement Bruxelles I bis permettant dans ce cas d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un autre Etat membre devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables. Les demandes des époux [G] se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de leur préjudice.
La SA BNP PARIBAS, régulièrement assignée par exploit extra-judiciaire du 5 février 2026, délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, était représentée à l’instance mais n’a pas conclu.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
La société CAIXABANK SA limite son appel au rejet de l’exception d’incompétence. Les autres dispositions de l’ordonnance déférée qui ne sont pas contestées devant la cour seront en conséquence confirmées dans leur ensemble.
Sur l’exception d’incompétence
Sur la juridiction compétente à raison du lieu de matérialisation du dommage
L’article 46 du code de procédure civile dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 7 § 2 du règlement européen Bruxelles I bis stipule, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l’événement causal. Cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’elle y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions.
La responsabilité de la société CAIXABANK SA est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de contrôle et de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés, depuis les comptes bancaires des époux [G] ouverts en France, auprès de la SA BNP PARIBAS et qui auraient ensuite été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans les livres de la CAIXABANK SA, en Espagne. Le seul critère de rattachement à la France dont les époux [G] justifient est que les trois virements litigieux ont été ordonnés depuis un compte bancaire ouvert dans une banque française, 28 mars, 19 avril et 24 avril 2023.
Or, le dommage s’est matérialisé sur le compte de la société ATRIUM MARKET SL ouvert dans les livres de la banque espagnole, la société CAIXABANK SA et le compte ouvert en France n’est que le lieu où les victimes ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués consistant en une appropriation indue des fonds investis, parce qu’ils y résident. En effet, se sont les obligations de la société CAIXABANK SA de vigilance et de contrôle à l’égard de son propre client détenant des comptes dans ses livres qui sont invoquées.
Ni la nationalité des époux [G], ni le lieu de leur domicile ne constitue un point de rattachement pertinent avec le fait dommageable allégué.
Partant la compétence du tribunal judiciaire de Cahors et l’application de la loi française au litige ne pouvaient être retenues à l’égard de la société CAIXABANK SA sur ce fondement juridique.
Sur la juridiction compétente en matière de contrat conclu par les consommateurs
L’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 18 § 1 du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L’application de ces textes est conditionnée par l’existence d’un contrat entre le consommateur et le professionnel.
Si la qualité de consommateurs des époux [G] dans le contrat d’ouverture de compte les liant à la SA BNP PARIBAS leur laisse le choix d’assigner cet établissement bancaire dont le siège social est situé à Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le ressort duquel se trouve leur domicile, il n’en est pas de même dans leur rapport avec la société CAIXABANK SA avec laquelle ils n’entretiennent aucune relation contractuelle dont résulterait la qualité de consommateurs.
D’où il s’en suit que le premier juge ne pouvait retenir la qualité de consommateurs des époux [G] pour retenir sa compétence à l’égard de la société CAIXABANK SA.
Sur la juridiction compétente à raison de la pluralité des défendeurs
Aux termes de l’article 8 § 1 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, les défenderesses à l’instance sont domiciliées respectivement à Paris pour la SA BNP PARIBAS et à Valence (Espagne), pour la société CAIXABANK SA et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Cahors. En l’absence de domiciliation d’un défendeur à l’instance dans le ressort du tribunal de Cahors spécialement compétent à l’égard de la SA BNP PARIBAS par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l’article 8 § 1 dudit règlement n’a pas vocation à être combiné avec ces articles 17 et 18 précités pour attraire la société CAIXABANK SA, non liée par un contrat avec les demandeurs, devant ce tribunal.
La compétence du tribunal judiciaire de Cahors à l’égard du litige opposant les intimés à la société CAIXABANK SA ne se justifiant par aucune des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par les époux [G], il doit être fait droit à l’exception soulevée et l’ordonnance entreprise doit être infirmée en conséquence.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit ici fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société CAIXABANK SA qui a partiellement succombé, les dépens de l’incident.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [G] qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu’il a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Cahors territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA ;
Jugé que la loi française était applicable au litige opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare le tribunal judiciaire de Cahors territorialement incompétent pour connaître du litige dans le rapport délictuel opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles ;
Renvoie M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application, ni en première instance, ni en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] et Mme [L] [J] aux dépens exposés en en appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet SABBAH et Associés, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires de l’ordonnance déférée ;
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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