Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 février 2024, N° 21/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02763 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDZ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 8 février 2024, enregistrée sous le n° 21/01213 suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANT :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Bilal EL MAHJOUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [U] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (Australie)
M. [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [D] [X] Es qualité de gérant de l’indivision successorale de Madame [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous les cinq représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,
et plaidant par Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14/04/1952, [C] [O] et [W] [V] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont eu deux enfants, [E] [O] et [A] [O] épouse [X].
Le 20/02/1982, ils ont adopté le régime de la communauté universelle.
[A] [X] est décédée le 21/06/2002, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [U], [T], [S] et [N] [X] et son mari, [D] [X]. Suivant acte du 01/074/2014, ce dernier a été institué gérant de l’indivision [X].
Le 13/10/2006, [C] [O], par testament authentique, a légué la quotité disponible de sa succession aux quatre enfants [X].
[C] [O] est décédé le [Date décès 1]/2011 et [W] [V] le [Date décès 2]/2020.
Par jugement du 08/02/2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné le partage judiciaire des successions de [C] [O] et de [W] [V] et désigné pour y procéder Me [F]-[P], notaire à [Localité 6] (38).
Par déclaration du 18/07/2024, [E] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2, pour conclure à l’infirmation du jugement sur la désignation du notaire commis, et demander à la cour de désigner Me [K], société civile professionnelle [E] [K], notaire à [Localité 7], il fait valoir en substance que :
— l’étude [K] est historiquement le notaire de [C] [O] et s’est chargée de préparer le projet de déclaration de succession ;
— Me [K] connaît donc bien le dossier et dispose des éléments permettant le règlement le plus rapidement possible des successions ;
— désigner un autre notaire, c’est exposer la liquidation partage à un ralentissement significatif, à des risques de blocage et d’incomplétudes préjudiciables à tous les héritiers ;
— un notaire ne doit être désigné en justice qu’en cas de désaccord entre les parties, alors qu’aucun désaccord formel, écrit et explicite sur la personne de Me [K] ne résulte des écritures des consorts [X] ;
— faute de désaccord, le tribunal a excédé ses pouvoirs en procédant à la désignation d’un notaire, alors que celui commis n’a aucune connaissance du dossier.
Dans leurs conclusions d’intimé du 15/01/2025, les consorts [X], pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— pour le règlement de la succession, M. [E] [O] et les enfants [X] ont toujours été en désaccord sur la composition et l’évaluation du patrimoine de [C] [O] ;
— c’est parce qu’ils se sont rendus compte que des éléments d’actif n’étaient pas pris en compte qu’ils ont sollicité des expertises ;
— deux des experts désignés ont dû déposer un rapport en l’état ;
— le conflit familial s’est traduit par un grand nombre de procédures contentieuses;
— à aucun moment, ils n’ont donné leur accord tacite pour la nomination de Me [K], d’autant que celui-ci est le notaire de l’appelant ;
— la notaire commise n’a aucun lien antérieur avec les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1361 §2, 'lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage', l’article 1364 ajoutant 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal'.
Dans leur assignation en partage du 23/11/2021, les consorts [X] ont demandé au tribunal de désigner à cet effet le président de la [1] avec faculté de délégation. Ainsi, s’ils avaient été d’accord sur la désignation de Me [K] comme notaire liquidateur, ils auraient pris soin de le préciser.
Par ailleurs, au vu des très nombreux contentieux ayant opposé les parties, il était d’une bonne administration de la justice de commettre un officier ministériel n’ayant pas connu les parties ou les défunts, afin que tout soupçon de partialité soit évacué.
Enfin, les litiges relatifs aux successions à régler ont sensiblement évolué au fil des années, et la situation s’est clarifiée sur plusieurs points. Des biens immobiliers ([Localité 8] et [Localité 9]) ont été vendus ou sont sur le point de l’être. Les sommes relatives à l’entretien des propriétés de [Localité 8] et de [Localité 10] ont été fixées par décisions de justice et un différent sur la validité de deux legs a été tranché.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a désigné Me [F] [P]. Il n’y a donc pas lieu de la dessaisir, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, l’appelant succombant en sa demande, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a désigné Me [F]-[P], notaire à [Localité 6] (38) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [C] [O] et [W] [V] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] à payer aux consorts [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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