Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/17261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 23/55581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 12] – RG n° 23/55581
APPELANTE
X INTERNET UNLIMITED COMPANY (anciennement TWITTER INTERNANTIONAL UNLIMITED COMPANY), société de droit irlandais enregistrée sous le n°503351, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11] [Localité 4] (IRLANDE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Alexandra NERI, Suzanne CARAYOL et Sébastien PROUST, du barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE, RCS de [Localité 12] sous le n°433 891 850, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO, RCS de [Localité 12] sous le n°542 077 755, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, RCS de [Localité 12] sous le n°652 015 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. TELERAMA, RCS de [Localité 12] sous le n°582 060 141, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. COURRIER INTERNATIONAL, RCS de [Localité 12] sous le n°344 761 861, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. MALESHERBES PUBLICATIONS, RCS de [Localité 12] sous le n°323 118 315, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S.U. LE HUFFINGTON POST, RCS de [Localité 12] sous le n°499 973 006, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
S.A.S. LES ECHOS, RCS de [Localité 12] sous le n°582 071 437, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE, RCS de [Localité 12] sous le n°332 890 359, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’utilisation en ligne des publications de presse les a rendues largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a conduit à une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse.
La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique contient un article 15 imposant aux Etats membres d’instaurer un droit voisin (du droit d’auteur) au profit des éditeurs de publication de presse, afin de leur permettre de percevoir une part de la valeur générée par l’utilisation et la diffusion de leurs contenus par les services de communication en ligne.
Cet article 15 a été transposé en France par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, dont les dispositions ont été insérées dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L.218-1 à L.218-5 et sont entrées en vigueur le 24 octobre 2019.
Les sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien libéré, Société éditrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier international, Malesherbes publications et le Huffington Post ont ainsi demandé aux sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France de leur communiquer les éléments d’information nécessaires au calcul de leur droit à rémunération prévu par l’article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
A défaut d’être parvenues à un accord amiable elles ont, par exploits du 11 juillet 2023, fait assigner les sociétés Twitter international unlimited company et Twitter France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonner aux sociétés Twitter France et Twitter international unlimited company de communiquer, réciproquement à la société du Figaro, la société Les Echos, la société Le Parisien Libéré et les autres sociétés présentées comme faisant partie du groupe Le Monde, sous astreinte définitive de 1.000 euros pour chacune d’elle par jour de retard passé un délai de 15 jours compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants :
le nombre d’impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X du contenu protégé des publications leur appartenant, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre total d’impression en France d’éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d’impressions sur Twitter/X en France ;
la part estimée des requêtes en lien avec l’actualité sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des contenus protégés des publications visées à leurs écritures depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des contenus protégés des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des contenus protégés dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures) ;
une estimation de la valeur des contenus protégés des publications visées à leurs écritures sur Twitter/X, par exemple par référence à des marchés européens comparables sur lesquels Twitter/X génère des revenus publicitaires ;
des informations concernant le type de données collectées en France par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X ;
des informations concernant la façon dont les algorithmes de Twitter/X fonctionnent et conduisent à afficher en France les contenus protégés des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X ;
toutes les études internes (statistiques, sondages, réponses à des questionnaires, etc.) portant sur les motifs à l’origine (i) de l’installation, par les utilisateurs, de l’application Twitter/X sur les terminaux mobiles en France et dans le monde et (ii) de l’usage quotidien de l’application Twitter/X par les utilisateurs, de façon à pouvoir apprécier la valeur indirecte générée par la présence des flux de contenus d’actualité générale sur Twitter/X ; et
leur donner acte qu’elles consentent à signer un accord de confidentialité couvrant la communication des éléments susmentionnés dans l’hypothèse où certaines des informations communiquées seraient confidentielles.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais, dès à présent par provision ;
ordonné à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer, aux sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants :
le nombre d’impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre total d’impression en France d’éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d’impressions sur Twitter/X en France ;
la part estimée des requêtes en lien avec des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes ; photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures) ;
la liste des types de données collectées on France depuis le 24 octobre 2019 par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X ;
une description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X conduisent à afficher en France les publications définies à l’article L.218-I du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X ;
dit que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
constaté que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus ;
condamné la société Twitter International Unlimited Company à payer à :
la société Société du Figaro, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Les Echos la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Parisien Libéré la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Société Éditrice du Monde la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Nouvel Observateur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Courrier International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Malesherbes Publications la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Huffington Post la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et a
condamné la société Twitter International Unlimited Company aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société X Internet Unlimited Company (anciennement dénommée Twitter International Unlimited Company) a relevé appel de cette décision.
Le 23 avril 2025, les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos ont régularisé des conclusions de désistement par lesquelles elles ont demandé à la cour, de :
leur donner acte de ce qu’elles renoncent au bénéfice de l’ordonnance dont appel ;
leur donner acte de ce qu’elles se désistent et renoncent à toute instance et action relative aux faits faisant l’objet de leurs assignations en référé initiales en date du 11 juillet 2023 ; et
constater en conséquence l’extinction de l’instance ayant existé entre elles et la société Twitter international unlimited company.
Ce désistement a été accepté par la société X Internet Unlimited Company par conclusions du 2 mai 2025, aux termes desquelles elle a demandé à la cour, de :
prendre acte des renonciations et désistements des sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos ;
donner acte à la société XIUC qu’elle se désiste de son appel à l’égard des sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos, cet appel étant devenu sans objet ;
donner acte à la société XIUC qu’elle renonce aux demandes formées en cause d’appel à l’encontre des sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater l’extinction de l’instance ayant existé entre les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos d’une part et la société XIUC d’autre part.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2025, la société X Internet Unlimited Company demande à la cour, de :
annuler l’ordonnance du 23 mai 2024, en ce qu’elle comporte des chefs de condamnation dont l’énoncé est inintelligible, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, à savoir :
la communication des « revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 » ;
la communication des « les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures) » ;
infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions qui ne seraient pas annulées ayant par provision :
ordonné à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer, aux sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants :
le nombre d’impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre total d’impression en France d’éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d’impressions sur Twitter/X en France ;
la part estimée des requêtes en lien avec des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes ; photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 ;
les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures) ;
la liste des types de données collectées on France depuis le 24 octobre 2019 par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X ;
une description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X conduisent à afficher en France les publications définies à l’article L.218-I du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X ;
dit que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
condamné la société Twitter International Unlimited Company à payer à :
la société Société du Figaro, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Les Echos la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Parisien Libéré la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Société Éditrice du Monde la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Nouvel Observateur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Courrier International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Malesherbes Publications la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la société Le Huffington Post la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter les sociétés Société du Figaro, Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, de toutes leurs prétentions ;
ordonner aux sociétés Société du Figaro, Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post de lui restituer, ou à défaut de détruire, toutes les informations qui leur ont été communiquées en application de l’ordonnance du 23 mai 2024 ;
à titre subsidiaire,
limiter la mesure d’injonction aux seuls éléments d’information suivants, dans la mesure où ils seraient bien en sa possession :
le nombre absolu d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par les « reposts ») ainsi que le taux de clics sur ces impressions, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
le pourcentage d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par leurs reposts), par rapport au nombre total d’impressions en France sur Twitter/X, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
la part estimée des requêtes utilisant des mots-clés correspondant aux dénominations des publications de presse des Éditeurs ou à leurs noms d’utilisateurs sur X, sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France, sur une période de 60 jours à partir du 13 octobre 2024 ;
les revenus publicitaires générés directement ou indirectement en France sur Twitter/X associés aux impressions en France des Posts des Éditeurs, à savoir les revenus net générés par les publicités qui apparaissent lorsque des utilisateurs cliquent (i) sur les Posts des Éditeurs et/ou (ii) sur les profils associés aux Comptes X des Éditeurs, sur une période d’un an ;
la liste (i) des types de données collectées en France par Twitter/X, (ii) des hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et (iii) des types d’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque des posts sont affichés sur les produits et services de Twitter/X, y compris les Posts des Éditeurs ;
une description du fonctionnement des algorithmes de classement et de recommandations de Twitter/X conduisent à afficher en France des posts, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans les Posts des Éditeurs, en réponse à une requête sur Twitter/X ;
étant précisé que les « Posts des Editeurs » sont ceux téléversés sur la plateforme X sous la responsabilité des sociétés Société du Figaro, Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, à partir des comptes d’utilisateurs X énumérés dans la Pièce 7 qu’elle a versée aux débats ;
dire qu’aucune astreinte n’est nécessaire comme elle ne s’oppose nullement à la communication de ces données ou, subsidiairement, que l’astreinte assortissant l’obligation de communiquer ces données ne peut commencer à courir qu’à compter de la conclusion de l’accord de confidentialité entre les parties ;
en tout état de cause,
condamner les sociétés Société du Figaro, Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post à supporter les dépens de première instance et d’appel ; et
les condamner à lui verser, in solidum, la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, les sociétés Société du Figaro, Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post demandent à la cour, de :
A titre liminaire :
prendre acte de ce que la société X Internet Unlimited Company renonce définitivement à ses prétentions de première instance visant à voir :
prononcer un sursis à statuer ;
déclarer les demandes des Editeurs irrecevables ;
limiter la communication des éléments requis (i) aux seuls éléments concernant la France et (ii) aux articles publiés après 2020 compte tenu de la prescription de 2 ans ;
restreindre la communication des éléments requis à un cercle de confidentialité comprenant exclusivement les avocats représentant chaque partie ;
restreindre la communication des éléments demandés à des résumés permettant d’extraire les données essentielles ;
ordonner à chacune des sociétés de signer un accord de confidentialité et de non- divulgation avant toute communication des éléments demandés ;
prendre acte de ce que la société X Internet Unlimited Company ne conteste pas le « motif légitime » de la demande formée par les Editeurs ;
prendre acte de ce que la société X internet unlimited company ne conteste pas l'« intérêt probatoire » que présentent, pour les Editeurs, les mesures sollicitées ;
A titre principal :
juger que la demande formée par les Editeurs est limitée dans le temps et dans son objet, proportionnée et strictement nécessaire à la solution de l’action au fond ;
juger que les hypothétiques difficultés rencontrées par la société X Internet Unlimited Company dans l’exécution de l’Injonction ne sont pas de nature à affecter le caractère « légalement admissible » de la mesure ;
juger que la société X Internet Unlimited Company ne démontre en tout état de cause pas les « impossibilités » d’exécution ni les « inintelligibilités » qu’elle invoque ;
juger, en conséquence, que la demande des Editeurs est « légalement admissible » ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
débouter la société X Internet Unlimited Company de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
débouter la société X Internet Unlimited Company de ses demandes ;
préciser que la référence faite par l’Injonction aux « publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrée » vise :
« tout post publié par un utilisateur quelconque sur TWITTER/X reproduisant, même partiellement, un article de presse appartenant à un Editeur, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrés, et renvoyant vers le site internet dudit Editeur » ;
préciser que l’injonction faite par l’ordonnance à la société la société X Internet Unlimited Company de communiquer aux Editeurs :
« les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 », identifiée sous l’appellation « Injonction n°4 » aux termes des écritures des Parties,
vise :
« les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 » ;
A titre infiniment subsidiaire :
constater que la société X Internet Unlimited Company reconnaît expressément être parvenue à réunir :
le nombre absolu d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par les « reposts ») ainsi que le taux de clics sur ces impressions, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
le pourcentage d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par leurs reposts), par rapport au nombre total d’impressions en France sur Twitter/X, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
la part estimée des requêtes utilisant des mots-clés correspondant aux dénominations des publications de presse des Éditeurs ou à leurs noms d’utilisateurs sur X, sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France, sur une période de 60 jours à partir du 13 octobre 2024 ;
les revenus publicitaires générés directement ou indirectement en France sur Twitter/X associés aux impressions en France des Posts des Éditeurs, à savoir les revenus nets générés par les publicités qui apparaissent lorsque des utilisateurs cliquent (i) sur les Posts des Éditeurs et/ou (ii) sur les profils associés aux Comptes X des Éditeurs ;
la liste (i) des types de données collectées en France par Twitter/X, (ii) des hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et (iii) des types d’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque des posts sont affichés sur les produits et services de Twitter/X, y compris les Posts des Éditeurs ;une description du fonctionnement des algorithmes de classement et de recommandations de Twitter/X conduisent à afficher en France des posts, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans les Posts des Editeurs, en réponse à une requête sur Twitter/X ;
En conséquence :
ordonner à la société X Internet Unlimited Company de leur communiquer a minima :
le nombre absolu d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par les « reposts ») ainsi que le taux de clics sur ces impressions, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
le pourcentage d’impressions en France sur Twitter/X des Posts des Éditeurs (incluant les impressions générées par leurs reposts), par rapport au nombre total d’impressions en France sur Twitter/X, sur une période de 365 jours à partir du 12 décembre 2023 ;
la part estimée des requêtes utilisant des mots-clés correspondant aux dénominations des publications de presse des Éditeurs ou à leurs noms d’utilisateurs sur X, sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France, sur une période de 60 jours à partir du 13 octobre 2024 ;
les revenus publicitaires générés directement ou indirectement en France sur Twitter/X associés aux impressions en France des Posts des Éditeurs, à savoir les revenus nets générés par les publicités qui apparaissent lorsque des utilisateurs cliquent (i) sur les Posts des Éditeurs et/ou (ii) sur les profils associés aux Comptes X des Éditeurs ;
la liste (i) des types de données collectées en France par Twitter/X, (ii) des hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et (iii) des types d’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque des posts sont affichés sur les produits et services de Twitter/X, y compris les Posts des Éditeurs ;
une description du fonctionnement des algorithmes de classement et de recommandations de Twitter/X conduisent à afficher en France des posts, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans les Posts des Editeurs, en réponse à une requête sur Twitter/X ;
sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner la société X Internet unlimited company à verser à la société Société du Figaro la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société X internet unlimited company à verser aux sociétés Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications, et Le Huffington Post la somme de 6.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
débouter la société X Internet unlimited company de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, il convient de donner acte aux sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos de leur renonciation à toute instance et action relative aux faits faisant l’objet de leurs assignations en référé initiales en date du 11 juillet 2023, de constater le désistement d’appel de la société XIUC à l’égard de ces deux sociétés et, par suite, l’extinction de l’instance d’appel entre ces parties.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Aux termes de l’article L218-1 du code de la propriété intellectuelle :
« I.- On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d''uvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres 'uvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse.
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.
II.- On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.
III.- On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
IV.- Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. »
Selon l’article L.218-4 du même code :
« La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »
A hauteur d’appel, la société X ne discute plus le motif légitime des sociétés éditrices de presse à solliciter la mesure d’instruction in futurum sur le fondement des textes précités.
Sa contestation se limite au caractère légalement admissible des mesures sollicitées et à l’utilité de certaines des injonctions de communication ordonnées.
En résumé elle soutient :
que dès lors que les mesures d’instruction sollicitées s’inscrivent dans le cadre d’un possible procès en contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, l’article 145 tombe dans le champ d’application de la directive IPRED et doit donc être interprété de façon conforme à celle-ci, laquelle harmonise les mesures de collecte de preuve qui peuvent être ordonnées dans les Etats membres dans le but d’assurer le respect des droits de sa propriété intellectuelle, et qui prévoit en son article 3 qu’une telle injonction ne doit pas être inutilement complexe ou coûteuse et doit être effective et proportionnée, et dans son article 6 paragraphe 1er que la partie requérante doit préciser les éléments de preuve qu’elle sollicite ;
que l’injonction de communication de preuves doit également respecter le Règlement sur les services numériques, et notamment l’article 8 selon lequel « les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales » ;
que d’abord il est indifférent que la société Google se soit engagée dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par l’Autorité de la concurrence, à fournir des données similaires, car à travers ses services Google Actualités et son moteur de recherches, Google sélectionne, indexe, classe et présente activement des contenus de presse, alors que XIUC n’agrège que des contenus générés et partagés par les utilisateurs, agissant ainsi en tant qu’hébergeur et non comme un éditeur ; et XIUC ne dispose pas comme Google d’un système d’indexation, elle se contente de stocker, diffuser les contenus postés par ses utilisateurs sans que son système soit conçu pour différencier les contenus journalistiques ;
qu’ensuite les injonctions prononcées par l’ordonnance entreprise sont générales et insuffisamment circonscrites dans leur objet, elles visent l’ensemble des publications de presse définies à l’article L.218-1 du code de la propriété intellectuelle sans que les éditeurs aient identifié les contenus concernés ni précisé les comptes, URL ou périodes de publication visées ; l’exécution de ces injonctions impliquerait de procéder à des investigations générales afin de déterminer les contenus susceptibles de reproduire tout ou partie des textes, images ou photos issus des « publications de presse », dont le contenu est imprécis, sa définition légale étant de surcroît complexe et supposant une appréciation juridique fondée sur des critères intellectuels ; le terme « leur appartenant » n’est pas clair et soulève des difficultés d’interprétation : contenus appartenant exclusivement aux éditeurs parties à l’instance ou également coédités, sous-licenciés ou publiés par des filiales ou partenaires ' ; les injonctions 1 et 2 de l’ordonnance ne se limitent pas aux seules publications de presse appartenant aux éditeurs mais s’étendent à celles des éditeurs certifiés par la CPPAP et même à toutes les publications de presse quels que soient les éditeurs ; la simple référence à la notion de publication de presse ne permet pas à XIUC de connaître et de circonscrire les contenus sur lesquels doivent porter les données exigées, hormis les comptes des éditeurs eux-mêmes, que XIUC est parvenue à identifier, les autres utilisateurs susceptibles d’avoir posté des messages reprenant des contenus issus de publications de presse des éditeurs ne sont pas listés dans l’ordonnance, laquelle impose ainsi une recherche générale parmi des milliards de posts ;
qu’ainsi les injonctions ordonnées impliquent une surveillance et une recherche d’ordre général à laquelle XIUC ne peut être soumise en application de l’article 8 du Règlement sur les services numériques, et elles ne sont pas proportionnées au sens de l’article 3 de la directive IPRED ;
que plus encore, l’exécution des injonctions s’avère impossible : la société XIUC est dans l’impossibilité d’automatiser une recherche fiable des posts concernés, faute de disposer d’une système d’indexation permettant d’identifier rétroactivement les contenus provenant des éditeurs et constituant des publications de presse ; aucun outil automatisé ne saurait d’ailleurs faire une distinction fiable entre un extrait de publication entrant dans le champ du droit voisin et un très court extrait, un fait d’actualité, une courte citation etc. qui eux n’y entrent pas ; en outre la société XIUC ne conserve pas des données remontant au 24 octobre 2019 et ce pour des raisons tenant tant au respect du principe de la conservation des données du Règlement général de la protection des données qu’à la limitation de ses capacités de stockage ;
qu’en outre, les injonctions 4 et 5 sont inintelligibles : l’injonction 4 évoque à la fois des publications de presse appartenant aux éditeurs demandeurs et des textes, photos et vidéos des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, soit un ensemble beaucoup plus large de tiers non parties à l’instance ; l’injonction 5, dont l’énoncé est particulièrement obscur, ne permet pas de comprendre clairement la situation envisagée ;
qu’enfin, les injonctions 1, 2 et 5 sont inutiles et dépourvues d’intérêt probatoire ;
qu’en toute hypothèse, il est nécessaire de supprimer l’astreinte ordonnée faute de résistance de la société XIUC qui accepte de communiquer dans le cadre d’un accord de confidentialité les données clairement déterminées qu’elle a été en mesure d’exécuter : les posts téléversés par les éditeurs eux-mêmes sur leurs comptes X et comportant des liens vers leurs propres articles de presse.
Il doit d’abord être relevé que la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, dite IPRED, dont se prévaut l’appelante, a été transposée en droit français par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Cette directive n’est pas à l’origine de la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 ici concernée tendant à créer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse, dont est issu l’article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette loi du 24 juillet 2019 transpose la directive UE 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. C’est donc à la lumière de cette directive UE 2019/790 du 17 avril 2019 et non de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 que doit s’interpréter, au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération due aux éditeurs et agences de presse.
Est également inopérante la référence à l’article 8 du Règlement sur les services numériques, selon lequel « les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales », alors qu’il ne s’agit pas ici de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d’audience et de revenus ayant pour objet de définir l’assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse, sans avoir à porter une quelconque appréciation sur les contenus téléversés par les utilisateurs de la plateforme.
Or, comme le soulignent les intimées, les conséquences engendrées en matière de charge de travail et de coût par une plateforme d’une obligation de surveillance et de blocage de contenus sont sans commune mesure avec la charge de travail nécessaire à la société XIUC pour exécuter l’injonction, laquelle ne requiert qu’une extraction de données sur des posts déjà identifiés par l’ordonnance et sur lesquels la société XIUC dispose manifestement d’outils d’analyse suffisants.
En effet, en visant dans ses injonctions « les publications définies à l’article L.218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant », comme le précisent les appelants l’ordonnance vise l’intégralité des articles de presse publiés sur les sites de presse en ligne des éditeurs requérants (lesquels sont tous certifiés par la Commission paritaire des publications et agences de presse – CPPAP), de sorte que tout post publié par un utilisateur quelconque sur la plateforme X qui reproduirait, même partiellement, un élément quelconque d’une publication de presse appartenant à un éditeur requérant et renverrait vers le site internet dudit éditeur est nécessairement visé par l’ordonnance. La société XIUC n’a donc à procéder à aucune analyse du contenu de ces publications de presse. Par ailleurs, comme le précisent les appelants, l’injonction vise strictement à la communication de données afférentes aux « publications de presse » au sens de l’article L 218-1, ce qui exclut les posts se contentant de relater des faits qui y sont rapportés, les « très courts extraits » ou les « très courtes citations ».
Comme le soulignent aussi les intimées, le partage d’articles de presse sur X se fait selon un affichage standardisé, automatiquement généré par la plateforme au moment du partage de la publication de presse. En outre, lors du partage de l’article de presse, l’URL de la page internet d’origine (le site internet de l’éditeur) est automatiquement transportée dans le post, et grâce à ses API (ses interfaces de programmation), la société XIUC dispose de la faculté d’identifier et d’extraire des donnés de tous les posts mentionnant une même URL, elle doit ainsi pouvoir isoler tous les posts intégrant l’URL de l’éditeur. Elle apparaît ainsi en mesure de collecter les publications de presse émanant non seulement des comptes des éditeurs de posts mais aussi des posts des utilisateurs. Quand bien même elle ne disposerait pas d’outils aussi adaptés que ceux de Google pour exécuter les injonctions mises à sa charges, ces injonctions résultent d’une obligation légale de communication à laquelle elle est tenue depuis le 24 juillet 2019, de sorte qu’elle se devait d’adapter ses outils afin d’exécuter son obligation légale sans attendre d’y être obligée judiciairement.
Sur l’utilité et la proportionnalité des mesures ordonnées il doit être relevé que la société Google a pris envers l’Autorité de la concurrence des engagements de communication d’informations sur le fondement de l’article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle que ladite Autorité a validés comme étant nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins. Les demandes d’injonctions qui ont été formées par les éditeurs de presse dans le cadre de la présente instance et qui ont été satisfaites par le premier juge correspondent à celles qui ont été entérinées par l’Autorité de la concurrence à l’égard de Google. Ces injonctions ne font que décliner les différentes composantes de l’assiette de la rémunération fixées par l’article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit donc de mesures légalement admissibles et que la société X n’est pas moins capable que la société Google d’exécuter.
Comme le précisent les intimées ces injonctions visent :
à évaluer le niveau d’engagement et les interactions générés sur la plateforme X grâce à la reproduction et à la communication des publications de presse appartenant aux éditeurs, et ainsi à établir l’importance de l’utilisation de leurs publications de presse par la société XIUC (injonction 1) ;
à évaluer le niveau d’intérêt des utilisateurs de X pour les publications de presse publiées sur la plateforme, et ainsi à établir l’importance de l’utilisation de leurs publications de presse par la société XIUC (injonction 2) ;
à évaluer les revenus publicitaires générés par la plateforme grâce à la reproduction et à la communication des publications de presse appartenant aux éditeurs, et ainsi à établir les recettes de l’exploitation sur lesquelles est assise la rémunération, ainsi que l’importance de l’utilisation de leurs publications de presse (injonction 3) ;
à évaluer les revenus publicitaires générés par la plateforme grâce à la reproduction et à la communication de publications de presse, de manière générale, et ainsi à établir de manière plus générale les recettes de l’exploitation de publications de presse par la société XIUC, ainsi que l’importance de l’utilisation de ces publications de presse (injonction 4) ;
à évaluer les revenus publicitaires engendrés par la plateforme grâce à l’engagement généré par la reproduction, sur X, de publications de presse appartenant aux éditeurs, et ainsi à établir les recettes de l’exploitation de leurs publications de presse par la société XIUC, sur lesquelles leur rémunération doit être assise, ainsi que l’importance de l’utilisation de leurs publications de presse par la société XIUC (injonction 5) ;
à évaluer les revenus indirects générés par la plateforme grâce à la reproduction et à la communication des publications de presse appartenant aux éditeurs, et ainsi à établir les recettes de l’exploitation de publications de presse par la société XIUC, ainsi que l’importance de l’utilisation de leurs publications par celle-ci (injonction 6) ;
à comprendre comment la société XIUC valorise et/ou utilise et/ou optimise la reproduction et la communication des publications de presse appartenant aux éditeurs, et ainsi à établir l’importance de l’utilisation de leurs publications par celle-ci, paramètre à prendre en compte dans l’établissement de la rémunération (injonction 7).
Toutes ces mesures sont incontestablement utiles à l’évaluation par les sociétés éditrices de presse de la rémunération due au titre de leurs droit voisins qu’elles entendent revendiquer sur le fond à l’encontre de la société X, et elles sont proportionnée à cet objectif. Elles sont en outre circonscrites dans le temps (à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi (24 octobre 2019).
Sur la durée de conservation des données, la société X indique dans sa politique de confidentialité qu’elle conserve les informations de ses utilisateurs pendant toute la durée de vie de leur compte. Elle ne conteste pas disposer, comme l’indiquent les intimées, d’une API (interface de programmation d’application) lui permettant de conserver des archives depuis 2006. En outre, étant légalement tenue depuis le 24 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin, de communiquer aux éditeurs de presse tous les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de leur rémunération, il lui appartenait de conserver ces informations depuis le 24 juillet 2019. La société X indique d’ailleurs à ses utilisateurs, aux termes de sa politique de confidentialité, qu’elle peut avoir besoin de conserver certaines informations plus longtemps que ce que précisent ses politiques, afin notamment de se conformer aux exigences légales.
Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelante les injonctions 4 et 5 de l’ordonnance déférée sont intelligibles :
Il est évident que le point 4 (les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019) vise strictement les revenus publicitaires générés grâce aux partages de publications de presse appartenant à l’ensemble des éditeurs certifiés par la CPPAP comme le précisent à nouveau les intimées dans leurs écritures, ce qui ressortait expressément de leurs conclusions de première instance aux termes desquelles elles demandaient la communication « des revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des contenus protégés des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 » (l’ordonnance ayant substitué à l’expression « contenus protégés » celle de « publications de presse » définies à l’article L 218-1 du code de la propriété intellectuelle, et cela pour toutes les injonctions).
Il est clair aussi que le point 5 (les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures) vise comme le précisent à nouveau les intimées dans leurs écritures les revenus publicitaires associés aux recherches effectuées par un utilisateur sur la plateforme X après la recherche ayant conduit à l’affichage de la publication de presse chez ledit utilisateur.
Cette injonction est la reprise de celle entérinée par l’Autorité de la concurrence dans le cas de la société Google : Revenus publicitaires sur Google Search générés en France par des recherches qui suivent celle ayant conduit à l’affichage de Contenus protégés dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures).
Il ne peut être argué par la société X d’une impossibilité technique de collecter de telles informations alors qu’aux termes de sa politique de confidentialité elle reconnaît qu’elle collecte les termes des recherches effectuées par ses utilisateurs.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli les sept injonctions de communication telles que précisées au dispositif de sa décision.
Bien que ces injonctions soient suffisamment claires il convient pour la cour, afin d’assurer la bonne exécution de la décision entreprise, d’y ajouter les précisions apportées par les intimées dans le cadre de leur subsidiaire.
Compte tenu de la résistance opposée par la société X, les injonctions demeurant à ce jour inexécutées, il y a lieu de maintenir l’astreinte telle qu’elle a été fixée par le premier juge, étant observé que les sociétés éditrices ne se sont jamais opposées, même dans la phase précontentieuse, à la communication des informations dans le cadre d’un accord de confidentialité, lequel n’a été signé par la société X que le 5 juin 2025.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été justement apprécié.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société X aux dépens de l’instance d’appel et à payer à chacun des intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 20.000 euros pour la société du Figaro, d’un montant de 6.000 euros pour chacune des autres sociétés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Donne acte aux sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos de leur renonciation à toute instance et action relative aux faits faisant l’objet de leurs assignations en référé initiales en date du 11 juillet 2023,
Constate le désistement d’appel de la société X Internet Unlimited Company à l’égard de ces deux sociétés, son acceptation par les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos et, par suite, l’extinction de l’instance d’appel entre ces parties.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Précise que la référence faite par les injonctions de l’ordonnance aux « publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrée » vise : « tout post publié par un utilisateur quelconque sur Twitter/X reproduisant, même partiellement, un article de presse appartenant à un éditeur, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrés, et renvoyant vers le site internet dudit éditeur » ;
Précise que l’injonction n°4 faite par l’ordonnance à la société X Internet Unlimited Company de communiquer aux Editeurs :
« les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 »,
vise :
« les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 » ;
Condamne la société X Internet Inlimited Company aux dépens de l’instance d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société du Figaro la somme de 20.000 euros, à chacune des sociétés Société Éditrice du Monde, Télérama, Courrier International, Le Nouvel Observateur du Monde, Malesherbes Publications et Le Huffington Post la somme de 6.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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