Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2021, N° 21/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
N° RG 21/03680 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFY6
[O] [U] épouse [X]
c/
[D] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00643) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
[O] [U] épouse [X]
née le 03 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Katy MIRA, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ :
[D] [A]
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huisier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En novembre 2018, Mme [O] [U] épouse [X] a confié son véhicule Mini Cooper au garage [D] Diag Auto, exploité par M. [D] [A], aux fins de révision complète du véhicule et remplacement des plaquettes de freins.
A la suite de l’intervention, le véhicule n’a pas démarré. Le garage [D] Diag Auto a alors procédé à plusieurs diagnostiques et au remplacement de diverses pièces.
Le 20 juillet 2019, le véhicule de Mme [X] est de nouveau fonctionnel, après 8 mois d’immobilisation.
Toutefois, Mme [X] dit avoir constaté plusieurs désordres sur son véhicule.
Sur assignation de Mme [X], par ordonnance de référé du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné une expertise du véhicule de Mme [X],
— commis M. [W] [M], expert judiciaire,
— ordonné la consignation d’un montant de 2 500 euros à la charge de Mme [X].
Le 31 mars 2020, l’expert a remis son rapport.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, Mme [X] a fait assigner M. [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [D] Diag Auto, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des frais exposés et du préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [A], agissant sous le nom commercial [D] Diag Auto, à régler à Mme [X] la somme de 2 022,58 euros à titre de remboursement de factures indues, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [X] à régler à M. [A], agissant sous le nom commercial [D] Diag Auto, la somme de 794,12 euros à titre de paiement partiel d’une facture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné la compensation des deux sommes,
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens, qui comprendront la moitié des frais d’expertise.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2021 et par conclusions déposées le 27 septembre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné Mme [X] à régler à M. [A] agissant sous le nom de [D] Diag Auto la somme de 794.12 euros à titre de paiement de la facture avec intérêts au taux légal, et en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— constater l’inexécution contractuelle de M. [A] ([D] Diag Auto),
— condamner M. [A] ([D] Diag Auto) à payer à Mme [X] la somme de 4 895,86 euros au titre des frais exposés pour la réparation du véhicule,
— condamner M. [A] ([D] Diag Auto) à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [A] ([D] Diag Auto) à payer à Mme [X] la somme de 1 286,38 euros au titre des dégradations sur la carrosserie du véhicule Mini Cooper,
— dire nulle et non avenue la facture de M. [A] ([D]diag Auto) d’un montant de 2 001,16 euros en date du 23 juillet 2019,
— condamner M. [A] ([D] Diag Auto) à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation d’expertise.
M. [A] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 06 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [A].
Mme [U] rappelle avoir confié son véhicule à son adversaire pour assurer sa révision et procéder au changement du témoin d’usure des plaquettes de frein.
N’ayant réussi à redémarrer l’automobile, l’intimé a procédé au remplacement du boîtier électronique de gestion moteur, puis le kit de distribution, les soupapes et a rechargé la batterie.
Elle souligne que l’engin lui a été rendu avec une clé pour la fermeture centralisée, une autre pour démarrer le moteur, trois voyants d’alerte allumés et des bruits moteur montrant qu’il n’existait pas d’état de bon fonctionnement.
Elle argue de ce l’expert judiciaire a conclu que les défauts moteurs relevés ci-avant sont des conséquences d’un mauvais diagnostic de la part de M. [A] et qu’il aurait suffit de remplacer la batterie pour débloquer le boîtier électronique de gestion moteur et démarrer la voiture. Elle ajoute que le sachant a précisé que les dégradations du moteur au niveau de la distribution ne sont pas consécutives à une usure normale du moteur, mais au décalage de la distribution lors des nombreuses tentatives de démarrage effectuées par le garagiste.
Elle en déduit que l’intimé a failli à son obligation de résultat et qu’elle a été contrainte de régler des pièces détachées moteur, un diagnostic moteur pour un montant de 356,14 € et qu’il reste encore à payer des réparations liées au remplacement de deux Vanos, à permettre au véhicule de fonctionner avec une seule clé et la somme de 2.373,28 € pour le changement du boîtier électronique, soit au total un montant de 4.895,86 €.
***
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour constate que les conclusions de l’expert confirment que, suite à l’intervention commandée, le garagiste n’a pu redémarrer le véhicule objet du litige du fait de sa batterie déficiente.
De même, du fait des multiples tentatives de démarrage, il a existé un décalage des chaînes de distribution, une dégradation des soupapes, ce qui a engendré un régime moteur instable et donc l’allumage de plusieurs voyants d’alerte.
Le garagiste a donc manqué à son obligation de résultat.
Il résulte de ces éléments qu’aussi bien les pièces moteur achetées, le diagnostic moteur réglé par l’appelante sont dus par le garagiste en ce qu’ils résultent directement de son intervention. Il en est de même de la réparation du moteur.
En revanche, il n’est à aucun moment justifié du lien de causalité entre l’intervention de l’intimé et le changement du boîtier électronique pour un montant de 2.373,28 €.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation de cet élément sera rejetée.
De même, si la modification du système de clé et le passage à deux clés n’étaient pas prévus et ne peuvent que poser une difficulté en termes d’usage du véhicule, il n’est pas rapporté au vu des réparations que cet acte constitue une faute.
La demande de remboursement de la remise en état à ce titre sera donc également rejetée.
Dès lors, M. [A] sera condamné à régler à Mme [U] la somme 2.022,58 € à titre principal et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U].
L’appelante estime que divers préjudices découlent de l’inexécution de ses obligations par le réparateur automobile.
Elle souligne ne pas avoir pu jouir de son automobile pendant plusieurs mois à compter de décembre 2018, préjudice de jouissance chiffré à 200 € par mois par l’expert. Elle admet que si elle possédait un autre véhicule, celui objet du présent litige devait être vendu, ce qui n’a pas été possible et il a perdu de la valeur du fait du temps passé et des dysfonctionnements dont il a fait l’objet.
Elle dit avoir également subi des tracas en lien avec les déplacements de cette automobile vers différents garages. Elle en déduit qu’un montant de 200 € mensuel est justifié entre décembre 2018 et septembre 2019, date de l’assignation.
***
Vu l’article 1231-1 du code civil précité.
Il apparaît cependant que le premier juge a constaté au vu des pièces qui lui ont été soumises que M. [A] a produit un certificat médical attestant que cette partie a subi plusieurs interventions chirurgicales entre décembre 2018 et juin 2019, correspondant à la période d’immobilisation du véhicule.
De même, du fait de l’acquisition et donc de la disposition d’un autre véhicule, seule la privation de l’usage de celui-ci pendant le mois de juin et juillet 2019 est avérée, le véhicule ayant été récupéré à l’issue de cette période.
Dès lors, à l’inverse de ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pu exister un préjudice de jouissance que sur ce laps de temps. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Au vu de l’importance liée à la privation de la jouissance du véhicule concerné et en l’absence de preuve d’élément en lien avec la décote du véhicule, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 600 €.
III Sur la prise en charge des travaux de carrosserie.
Mme [U] soutient que lors de la reprise de possession de son automobile en juillet 2019, elle a constaté que la carrosserie avait été abîmée et que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1.286,38 €.
Elle affirme que son véhicule était exempt de tout défaut à ce titre lors de sa remise, qu’il est resté un an entre les mains du garagiste, qui n’a pas nié avoir causé les dégradations, et a subi plusieurs remorquages.
***
Vu l’article 1231-1 du code civil précité.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que l’homme de l’art n’a pas été en mesure de dater les dégradations constatées sur la carrosserie et qu’aucun constat quant à l’état de remise initial entre les mains du garagiste n’a été effectué.
A ce titre, il n’est pas établi de faute de la part de l’intimé dont le seul silence ne saurait valoir aveu ou commencement de preuve que les détériorations sont intervenues durant le temps où le véhicule était sous sa garde.
Ce chef de demande sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée à ce titre.
IV Sur la facture de M. [A].
Mme [U] met en avant que non seulement le réparateur est à l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, mais qu’en outre il a facturé son intervention à la somme de 2.001,16 €.
Elle en déduit que cette facture est nulle et non avenue.
***
Il résulte l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du même code énonce que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
Le premier juge n’a pas remis en cause les frais de remorquage inhérents à toute tentative de réparation du véhicule et à la recherche de la panne ou au remplacement du kit chaîne distribution, ce pour un montant de 794,12 €.
Si le surplus des réparations doit être estimé comme relevant du comportement fautif du réparateur qui se devait de remplir son obligation de résultat, notamment à propos du redémarrage de l’automobile après son intervention, il convient de relever que ces éléments, qui résulte du mauvais état initial de la batterie, ne sont pas du fait de M. [A].
Aussi, le montant alloué à ce titre est-il fondé et la décision attaquée sera-t-elle confirmée.
V Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel au vu de ce qui précède.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [A], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de la moitié, l’appelante ne triomphant pas totalement en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mai 2021, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts faite par Mme [U] au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [A] à verser à Mme [U] la somme de 600 (six cents) € au titre du préjudice de jouissance de celle-ci ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens de la présente instance, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qu’il supportera à hauteur de la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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