Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 mars 2023, n° 21/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 144
du 14 mars 2023
N° RG 21/00594 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ER
[C]
[Z]
c/
S.A.R.L. MAISONS BROOKS [Localité 3]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 30 juin 2020 par le TJ de REIMS
Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MAISONS BROOKS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [R] [Z] et Mme [S] [C] ont signé le 7 avril 2016 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) comportant fourniture de plans avec la société Maisons Brooks [Localité 3] et ayant pour objet la construction d’une maison au [Adresse 1] à [Localité 6] (Marne) moyennant un prix total de 177 000 euros dont 6 000 euros à la charge des maîtres de l’ouvrage pour les travaux de raccordement et de branchement de l’eau, du gaz, de l’électricité, de téléphone et d’assainissement.
Divers avenants ont été signés par la suite.
Au terme d’un protocole d’accord du 12 juillet 2017, la date de réception maximale a été reportée au 30 novembre 2017.
Alors que la maison était encore en cours de construction, des désordres sont apparus et une expertise amiable a été organisée le 8 août 2017.
Des désaccords se sont fait jour sur les travaux qui devaient être mis à la charge du constructeur.
Le 15 mars 2018, la société Maisons Brooks [Localité 3] a émis un appel de fonds représentant 95 % du prix comme prévu à l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation en vue de la réception.
Une réunion tendant à la réception a été fixée au 30 mars 2018 à laquelle la société Maisons Brooks ne s’est pas présentée.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par huissier faisant état de 25 réserves, les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux à cette date et un procès-verbal de réception daté du 30 mars 2018 a été signé par ces derniers et transmis au constructeur qui a refusé de le faire.
Par actes d’huissier délivré le 19 avril 2018, la société Maisons Brooks [Localité 3] a assigné Mme [C] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de voir constater qu’ils ont pris possession par voie de fait de la maison sans paiement de la tranche de 95 % du prix prévu'; de voir également constater qu’il n’y a pas eu de réception (qui ne peut être tacite)'; qu’ils soient condamnés solidairement à payer le solde du prix du marché.
Les demandes ont été contestées et les maîtres de l’ouvrage ont sollicité la condamnation de la société Maisons Brooks [Localité 3] sous astreinte à lever les réserves listées, sa condamnation au titre d’indemnités de retard dans la livraison et à titre reconventionnel le paiement de la somme de 173 318,96 euros au titre des travaux non chiffrés.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal a':
— dit que la réception de l’ouvrage était intervenue tacitement le 30 mars 2018,
— dit que M. [Z] et Mme [C] étaient titulaires d’une créance indemnitaire de 3 990 euros à l’encontre de la société Maisons Brooks [Localité 3] pour 70 jours de retard dans la livraison de l’ouvrage,
— condamné en conséquence après compensation M. [Z] et Mme [C] à verser à la société Maisons Brooks [Localité 3] la somme de 7 053, 24 euros au titre de la tranche de 95 % des travaux,
— condamné M. [Z] et Mme [C] à verser à la société Maisons Brooks [Localité 3] la somme de 1 904,30 euros au titre des intérêts de retard de paiement arrêtés au jour du jugement,
— ordonné à la société Maisons Brooks [Localité 3] de lever les désordres listés et ce sous astreinte,
— autorisé M. [Z] et Mme [C] à consigner la somme de 8 550 euros correspondant à 5% du prix du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la levée de l’intégralité des réserves constatée de manière expresse et contradictoire,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] à verser à M. [Z] et à Mme [C] la somme de 20 486 euros ttc au titre des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble non chiffrés ou non prévus au contrat,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] à verser à M. [Z] et à Mme [C] la somme de 672,35 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] à verser à M. [Z] et à Mme [C] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] à verser à M. [Z] et à Mme [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 17 mars 2021, M. [Z] et Mme [C] ont formé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties mais n’a pas abouti.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DIT que Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] sont titulaires d’une créance indemnitaire de 3990 € à l’encontre de la SARL MAISONS BROOKS [Localité 3] pour 70 jours de retard dans la livraison de l’ouvrage ;
— CONDAMNE en conséquence, après compensation, Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] à verser à la société MAISONS BROOKS [Localité 3] la somme de 7053,24 € au titre de la tranche de 95% des travaux ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] à verser à la société MAISONS BROOKS [Localité 3] la somme de 1904,30 € au titre des intérêts de retard de paiement, arrêtés au jour du jugement ;
— CONDAMNE la société MAISONS BROOKS REIM à verser à Monsieur [R]
[Z] et à Madame [S] [C] la somme de 20 486 € TTC au titre des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble non chiffrés ou non prévus au contrat ;
— CONDAMNE la société MAISONS BROOKS REIM à verser à Monsieur [R]
[Z] et à Madame [S] [C] la somme de 672,35 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à savoir : Condamner la société MAISONS BROOKS à payer à Madame [C] et Monsieur [Z] une sommecomplémentaire de 4 078,93 € au titre des pénalités de retard restant dues postérieurement à la réception et ce jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage ;
— le confirmant pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Débouter la société MAISONS BROOKS de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger les demandes formées par Madame [C] et Monsieur [Z]
recevables et bien fondées ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à lever les réserves restantes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
— Dire et juger que Madame [C] et Monsieur [Z] ont été bien fondés à opérer compensation entre le montant de l’appel de fonds des 95% du prix de la construction et la somme de 10 399,07 € au titre des pénalités de retard ayant couru jusqu’à la réception ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à payer à Madame [C] et Monsieur [Z] une somme complémentaire de 4 078,93 € au titre des pénalités de retard restant dues postérieurement à la réception et ce jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à payer à Madame [C] et Monsieur [Z] une somme à parfaire de 173 318,96 € au titre des travaux non chiffrés,
— Indexer dans le cadre de cette somme les montants qui ont été chiffrés par devis sur l’indice du BT01 au jour de la signification par huissier/commissaire de justice de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à payer à Madame [C] et Monsieur [Z] une somme de 1 812,35 € au titre de leur préjudice matériel ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à payer à et Madame [C] et Monsieur [Z] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MAISONS BROOKS à prendre en charge les dépens de l’instance dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à
l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2023, la société Maisons Brooks [Localité 3] demande à la cour de':
— Déclarer irrecevables Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] en leur demande d’indexation du chiffrage de leurs devis sur l’indice BT01 au jour de la signification par huissier/commissaire de justice de la décision à intervenir, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] de leur appel et de toutes leurs prétentions,
— Déclarer recevable et bien fondée la société MAISONS BROOKS [Localité 3] en son appel
incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a : Dit que la réception de l’ouvrage sis [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 6], objet du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SARL MAISONS BROOKS [Localité 3] le 07 avril 2016 est intervenue tacitement le 30 mars 2018,
— Dire que Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] sont titulaires d’une créance indemnitaire de 3.990 Euros à l’encontre de la SARL MAISONS BROOKS [Localité 3] pour 70 jours de retard dans la livraison de l’ouvrage,
— Condamner en conséquence, après compensation, Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] à verser à la société MAISONS BROOKS [Localité 3] la somme de 7.053,24 Euros au titre de la tranche de 95 % des travaux,
— Condamner Monsieur [R] [Z] et Madame [S] [C] à verser à la société MAISONS BROOKS [Localité 3] la somme de 1.904,30 Euros au titre des intérêts de retard de paiement, arrêtés au jour du jugement,
— Ordonner à la SARL MAISONS BROOKS [Localité 3] de lever les désordres suivants : *déchets
présents sur l’espace commun : 1 mois *rayure du crépi à gauche au niveau de la porte
d’entrée : 1 mois *porte d’entrée rayée à trois endroits : 1 mois *portes WC, chambre rdc et cave gondolées : 1 mois *volets roulants de la salle de douche du rdc ferment mal : 2 mois
*présence d’un montant au milieu des fenêtres en triangle : 3 mois *porte fenêtre mezzanine défectueuse au niveau du système oscillo-battant : 1 mois *isolation sous porte fenêtre 32 absente : 1 mois *placoplâtre et laine de roche dans les WC de l’étage non remis en place : 1mois *fixation de gouttière à gauche du bow window : 1 mois *rayure sur le crépi à droite de la fenêtre du bow window : 1 mois, Dit que l’obligation de levée des réserves sera assortie d’une astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois après signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— Autoriser Monsieur [R] [Z] et à Madame [S] [C] à consigner la somme de 8.550 Euros correspondant à 5 % du prix du marché, auprès de la Caisse des dépôts
et consignation dans l’attente de la levée de l’intégralité des réserves, constatée de manière expresse et contradictoire,
— Condamner la société MAISONS BROOKS [Localité 3] à verser à Monsieur [R] [Z] et à Madame [S] [C] la somme de 20.486 Euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non chiffrés ou non prévus au contrat,
— Condamner la société MAISONS BROOKS [Localité 3] à verser à Monsieur [R] [Z] et à Madame [S] [C] la somme de 672,35 Euros en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner la société MAISONS BROOKS [Localité 3] à verser à Monsieur [R] [Z] et à Madame [S] [C] la somme de 8.000 Euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société MAISONS BROOKS [Localité 3] à verser à Monsieur [R] [Z] et à Madame [S] [C] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société MAISONS BROOKS [Localité 3] aux entiers dépens,
— Débouter la société MAISONS BROOKS [Localité 3] du surplus de ses prétentions,
Statuer à nouveau sur ces demandes :
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de Onze Mille Quarante Trois Euros et Vingt Quatre Centimes (11 043,24 €) correspondant au solde impayé sur la tranche 95 % du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018, et majoration comme il est dit à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au paiement du solde du prix (5 %) soit Huit Mille Cinq Cent Cinquante Euros (8 550 €),
— Liquider à la somme de Sept Cent Trente Euros et Dix Neuf Centimes (730,19 €) arrêtés au 15 avril 2018, le montant de pénalités dues par Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au titre des retards dans les paiements des appels de fonds, et les condamner au paiement de cette somme,
— Liquider à la somme de Sept Mille Six Cent Six Euros et Douze Centimes (7 606,12 €) arrêtés
pour la période du 16 avril 2018 au 31 juillet 2021 (1000 jours), à parfaire postérieurement à cette date, le montant de pénalités dues par Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au titre des retards dans les paiements des appels de fonds, et les condamner au paiement de cette somme,
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de Cinq Mille Euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts pour la prise de possession de la maison par voie de fait,
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de Huit Mille Euros (8 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] au entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Olivier PINÇON, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [S] [C] et Monsieur [R] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de la société MAISONS
BROOKS [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION':
1° La réception tacite de l’ouvrage':
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage peut être tacite et les dispositions spécifiques applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite (civ 3è, 20 avril 2017 n° 16-10.486 P).
La réception tacite est acquise dès lors que le maître de l’ouvrage manifeste la volonté non équivoque d’accepter cet ouvrage, même en l’absence de paiement de solde du prix et en présence de travaux inachevés.
Enfin, l’article R 231-7 du code de la construction relatif au paiement du prix du marché en fonction de l’avancement des travaux ne conditionne pas de manière impérative la réception au paiement intégral du prix.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] et Mme [C] ont signé avec la société Maisons Brooks un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 7 avril 2016.
Ils ont pris possession de l’immeuble le 30 mars 2018.
La société Maisons Brooks conteste toute réception, qu’elle soit amiable, tacite ou judiciaire, arguant du fait qu’aucune réception n’a pu intervenir, M. [Z] et Mme [C] ayant pris possession de force de l’immeuble, la réception n’ayant pas été contradictoire, nonobstant son refus de la livrer dès lors que les 95 % du prix prévus par l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été payés et qu’ils ne peuvent à cet égard invoquer une compensation entre des créances respectives des parties, leur créance au moment de la prise de possession des lieux n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la réception tacite de l’ouvrage.
Leurs développements tendant à voir considérer que la réception de l’immeuble n’est nullement tacite mais expresse sont par conséquent sans emport.
Il convient de déterminer si M. [Z] et Mme [C] peuvent se prévaloir d’une réception tacite de l’immeuble.
Il y a lieu au préalable de rappeler le contexte dans lequel la prise de possession des lieux s’est opérée.
Le CCMI signé entre les parties prévoyait une date de livraison onze mois à compter de l’ouverture du chantier’intervenue le 24 octobre 2016 ; cette date a été reportée au 30 novembre 2017 pour permettre aux maîtres de l’ouvrage de réaliser des travaux dont ils assumaient la charge (vmc, passage des réseaux de chauffage).
Plusieurs protocoles de remise des clés à titre précaire ont ensuite été signés entre les parties au motif que les acquéreurs ont exprimé le souhait de pouvoir entrer dans les lieux afin d’y réaliser les travaux convenus à leur charge alors même que le constructeur n’avait pas terminé les siens et que la maison n’était pas achevée au sens de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation (le dernier protocole a été signé le 15 janvier 2018).
La société Maisons Brooks, considérant que les conditions d’une réception étaient réunies après appels de fonds n° 6 (95 % du prix convenu soit 30 039,67 euros) et n° 7 (5 % du prix restants soit 8 550 euros) et suite à une réunion de chantier s’étant tenue le 23 mars précédent, a convoqué M. [Z] et Mme [C] pour une réception fixée au 30 mars 2018 que ces derniers ont considérée comme étant ferme.
Le 28 mars 2018, les maîtres de l’ouvrage ont informé le constructeur qu’ils procédaient au virement de la somme de 18 996, 43 euros déduction faite des pénalités de retard (10 399,07 euros) qu’ils estimaient dues en raison de la carence du constructeur à respecter les délais prévus pour la livraison.
Le constructeur ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter à la réception qu’il avait lui-même sollicitée, refusant de participer aux opérations au motif que l’appel de fonds n’avait pas été versé.
M. [Z] et Mme [C] ont prononcé la réception et ont, par procès-verbal de constat du 30 mars 2018, pris possession des lieux.
Ce constat (pièce n° 16 des appelants) est assorti de multiples réserves qui y sont consignées qui ont été par la suite notifiées au constructeur.
Parmi ces réserves figurent des désordres qui, contrairement à ce que soutient l’intimée, au vu du procès-verbal de constat qui n’est contredit par aucun élément, démontrent que les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage n’étaient pas tous achevés et ce en contradiction avec l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que l’appel de fonds de 95 % du prix ne peut être demandé qu’à l’achèvement de ces travaux (il y manquait en particulier les radiateurs dans certaines pièces ainsi que les meubles de la salle de bain, de la douche et de la cuisine'; ces points seront développés ci-après).
La société Maisons Brooks ne peut donc opposer à M. [Z] et Mme [C] le fait qu’ils ont apposé la mention «'bon pour accord de paiement'» sur l’appel de fonds n° 6 en raison de cette irrégularité.
Le 31 mars 2018, les maîtres de l’ouvrage ont proposé, à la suite de ces réserves, de consigner le solde du prix de marché à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation , étant rappelé qu’ils s’étaient déjà acquittés de la somme de 128 250 euros sur les 171 000 euros à leur charge tels que prévus au contrat.
C’est par une exacte motivation que s’appropriera la cour qui y ajoutera le contexte dans lequel cette réception s’est opérée et l’historique ci-dessus rappelé que les premiers juges ont considéré que la réception tacite de l’ouvrage était acquise par sa prise de possession et le paiement de plus de 93 % du prix du marché.
La décision sera confirmée en ce que la réception tacite de l’ouvrage a été acquise le jour de possession des lieux par M. [Z] et Mme [C] le 30 mars 2018.
La prise de possession n’étant pas constitutive d’une voie de fait, la décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la société Maisons Brooks de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2° Le paiement de la tranche de 95 % des travaux :
Comme en première instance, la société Maisons Brooks demande le paiement de la somme de
11 043, 24 euros correspondant à la tranche achèvement des équipements (95 % du prix du marché) compte tenu du versement de la somme de 18 996, 43 euros.
Les maîtres de l’ouvrage allèguent la compensation de ces sommes avec une somme de 10 399,07 euros au titre de pénalités de retard de livraison ainsi que celle de 644, 17 euros au titre de la révision du prix du contrat par application de l’indice BT01.
Ils demandent également la condamnation de la société Maisons Brooks à leur payer la somme de 4 078,93 euros au titre des pénalités de retard restant dues postérieurement à la réception et ce jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage.
Il n’a été fait droit que partiellement à leur demande de compensation à hauteur de 3 990 euros et ils ont été condamnés à verser à la société Maisons Brooks la somme de 7 053,24 euros au titre de la tranche de 95 % des travaux.
Ils forment appel de cette disposition.
La société Maisons Brooks de son côté sollicite l’infirmation de la décision qui a accordé à M. [Z] et à Mme [C] la compensation partielle avec sa créance et demande leur condamnation au titre de pénalités de retard dans le paiement des appels de fonds (730,19 euros arrêtés au 15 avril 2018 et 7 606,12 euros arrêtés au 31 juillet 2021).
Aucune pièce nouvelle n’est produite par les parties à hauteur d’appel.
* L’exigibilité de l’appel de fonds n° 6':
Les appelants arguent de l’inexigibilité de cet appel de fonds du fait de l’inachèvement des travaux sans en tirer aucune conséquence en terme d’obligation à paiement puisqu’ils sollicitent dans leurs écritures la compensation entre le montant de cet appel de fonds (qu’ils considèrent donc implicitement mais nécessairement comme étant exigible car à défaut, la compensation ne peut s’opérer) et les sommes pour lesquelles ils se revendiquent créanciers de la société Maisons Brooks.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
* Les pénalités de retard de livraison':
Le délai de livraison a été prorogé d’un commun accord entre les parties au 30 novembre 2017 et il est permis de considérer, comme les premiers juges, que cette date a été de nouveau prorogée, au vu des quatre protocoles successifs de remise de clés à titre précaire versés aux débats par la société Maisons Brooks, au 19 janvier 2018.
C’est par conséquent cette date qui doit être prise en compte pour fixer le point de départ des pénalités de retard, le point d’arrivée étant le 30 mars 2018, date à laquelle la prise de possession des lieux et la réception tacite ont eu lieu, matérialisés par un constat d’huissier et non pas, comme le sollicite la société Maisons Brooks, au 23 mars 2018, date à laquelle la livraison avait été proposée puis annulée par les consorts [Z]-[C].
Il ressort de l’article 2-6 des conditions générales du CCMI que s’il y est prévu que le délai de construction soit prorogé notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques, c’est à la condition que ces intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté aient été signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La société Maisons Brooks n’en justifie pas de sorte qu’elle ne peut se prévaloir valablement de cet événement.
C’est également à juste titre qu’ont été pris en compte les jours pendant lesquels les maîtres de l’ouvrage ont récupéré les clefs de l’immeuble en vue d’y effectuer les travaux dont ils s’étaient laissés la charge pour considérer qu’aucun retard ne pouvait être imputé à la société Maisons Brooks sur ce fondement.
Enfin, s’agissant des retards de paiement dans les appels de fonds par M. [Z] et Mme [C] dont se prévaut la société Maisons Brooks pour légitimer la prorogation du délai de livraison, disposition qui est effectivement prévue par l’article 2-6 des conditions générales, l’article 3-5 conditionne l’interruption des travaux pour retard de paiement susceptible de justifier un report de la date de livraison à l’envoi d’une mise en demeure préalable aux maîtres de l’ouvrage dont la matérialité n’est pas justifiée par la société Maisons Brooks.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu 70 jours de jours de retard de livraison à la charge de la société Maisons Brooks sur la base des dispositions combinées et d’ordre public des articles R 231-14 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant qu’en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
* La révision du prix sur la base de l’indice BT01':
C’est à bon droit et par une motivation pertinente qui sera adoptée par la cour qu’il a été considéré par les premiers juges que M. [Z] et Mme [C] ne pouvaient revendiquer aucune créance à ce titre dans la mesure où, par application des conditions générales du CCMI et en considération du fait qu’ils n’avaient pas opté pour une révision du prix (dans le choix proposé, ils ont coché «'sans objet'»), ce prix était ferme et définitif et n’était donc pas révisable.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] et Mme [C], après compensation, au paiement de la somme de 7 053, 24 euros au titre de la tranche de 95 % des travaux.
* Les intérêts de retard':
Aux termes de l’article 3-5 des conditions générales du CCMI, les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produisent intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois.
Il est dû par M. [Z] et Mme [C] après compensation sur la tranche de 95 % des travaux la somme de 7 053, 24 euros (11 043,24 ' 3 990).
Néanmoins, compte tenu du fait que l’appel de fonds n° 6 a été émis alors que les travaux à la charge du constructeur n’étaient pas achevés, aucun intérêt de retard ne sera dû par les maîtres de l’ouvrage.
La décision sera infirmée sur ce point.
3° Le paiement des 5% restants':
Par application de l’article R 231-7 II du code de la construction et de l’habitation, la somme de
8 550 euros demandée par la société Maisons Brooks au titre du solde du prix à réception n’est due qu’à la levée intégrale des réserves.
Ce point sera examiné ci-après, le paiement du solde étant conditionné à la levée des réserves.
Aucun intérêt de retard n’est par conséquent dû sur cette somme.
4° La demande des maîtres de l’ouvrage tendant à la levée des réserves':
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement (en ce compris leurs demandes qui ont été rejetées) s’agissant des désordres retenus par les premiers juges , ainsi que la disposition relative à la consignation du solde du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce jusqu’à la levée intégrale des réserves.
L’intimée demandent l’infirmation de la décision en soutenant que les désordres invoqués qui ont été retenus par le tribunal ne sont pas démontrés, le procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2018 en son absence ne pouvant être admis comme élément de preuve.
Les constatations personnelles opérées par Maître [B] le 30 mars 2018 dans un acte même dressé non contradictoirement valent à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
La société Maisons Brooks en conteste les termes mais ne produit aucun élément postérieur susceptible de démontrer que le désordre a cessé de sorte qu’il sera donné foi aux constatations matérielles qui y sont contenues.
Il a été par ailleurs jugé que la prise de possession ne s’était pas exercée par une voie de fait.
Enfin, il est avéré que la société Maisons Brooks n’est plus intervenue sur les lieux depuis la réception par les consorts [Z]-[C].
* Les déchets présents sur l’espace commun':
Maître [B] a constaté l’existence d’un tas de gravats non évacué avec des traces de laitance de ciment sur le sol tout autour.
La société Maisons Brooks soutient qu’elle a fait nettoyer les lieux par l’entreprise Barbosa mais ne le démontre pas.
La décision sera confirmée sur ce point.
* La rayure du crépi gauche de la porte d’entrée (rayée à trois endroits)':
Cette rayure est apparente et elle a été constatée par l’huissier lors de la prise de possession des lieux avant laquelle M. [Z] et Mme [C] ne détenaient pas les clés.
La décision sera confirmée sur ce point.
* La porte des wc + la porte de la chambre du rdc + la porte de la cave':
Ces portes sont gondolées et ferment mal.
Si la société Maisons Brooks soutient que ce phénomène est lié à l’absence de chauffage', elle ne le démontre pas.
La décision sera confirmée sur ce point.
* Les volets roulants de la salle de bain du rdc':
L’huissier a constaté que les volets fermaient mal.
Aucune démonstration contraire n’est apportée.
La décision sera confirmée sur ce point.
* La présence d’un montant au milieu des fenêtres en triangle':
La société Maisons Brooks soutient comme en première instance que ce montant est une obligation technique conforme au contrat car le vitrage pèse 180 kg et que le retrait de ce montant ne permettrait pas à la fenêtre de tenir compte tenu de son poids.
S’il est vrai que le montant en question est assez inesthétique car il sépare en deux les baies vitrées dans le séjour alors qu’il était contractuellement prévu des baies vitrées pleines, il n’est pas certain que le retrait de ce montant résoudrait le désordre et il est permis au contraire de considérer au vu des explications du constructeur qu’il l’aggraverait en raison du poids des baies vitrées qui ne seraient ainsi plus soutenues.
La décision sera infirmée et la société Maisons Brooks ne sera pas condamnée à ce titre.
* Le dysfonctionnement de la porte-fenêtre de la mezzanine oscillo-battante':
Il a été constaté que cette porte ne fonctionnait pas en mode «'oscillo-battant'».
La société Maisons Brooks soutient qu’elle a réglé ce problème peu avant la prise de possession des lieux mais n’en rapporte pas la preuve.
La décision sera confirmée sur ce point.
* L’isolation sous la porte de la fenêtre de la mezzanine':
L’huissier a constaté que l’isolation était absente.
Ce désordre n’a pas été réparé.
La décision sera confirmée sur ce point.
* Le placo et la laine de roche du wc de l’étage':
L’huissier a constaté qu’il n’avait pas été remis en place.
La société Maisons Brooks soutient que le plombier a procédé à la pose mais n’en rapporte pas la preuve.
La décision sera confirmée sur ce point.
* La gouttière à gauche du bow window':
L’huissier a constaté qu’elle était branlante.
Ce désordre n’a pas été solutionné.
La décision sera confirmée sur ce point.
* La rayure sur le crépi à droite de la fenêtre du bow window':
Elle a été constatée par l’huissier.
Ce désordre n’a pas été solutionné.
La décision sera confirmée sur ce point.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a autorisé M. [Z] et Mme [C] à consigner la somme de 8 550 euros correspondant à 5 % du prix du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la levée de l’intégralité des réserves constatée de manière expresse et contradictoire.
La société Maisons Brooks n’est pas intervenue pour réparer les désordres malgré l’exécution provisoire de la décision qui a été prononcée et l’astreinte fixée par les premiers juges.
Il convient, afin que les reprises puissent s’opérer et que les réserves soient par conséquent définitivement levées, de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois compter de la signification de cet arrêt et ce pendant huit mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué si besoin par le juge de l’exécution.
5° Les demandes indemnitaires formées au titre des travaux nécessaires à l’habitabilité de l’immeuble, non chiffrés’ou non prévus au contrat :
Il ressort des dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation relatives au CCMI que le prix convenu doit comprendre les travaux indispensables à l’implantation de l’ouvrage ainsi qu’à son habitation.
Ce contrat doit notamment énoncer':
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant':
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison';
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Le texte précité ne distingue pas entre les travaux selon qu’ils sont indispensables ou non.
Suivant l’article R 231- 4 du même code, est aussi annexé au contrat visé à l’article L 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
L’arrêté du 27 novembre 1991 auquel il est renvoyé précise que la notice doit comporter la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble et précise qu’aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis'; s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante.
Les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution doivent être décrits et chiffrés'; à défaut, ils doivent être mis à la charge du constructeur.
Il résulte de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation (civ 3ème, 12 octobre 2022 n° 21-12.507 P).
Le maître de l’ouvrage doit en effet être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
La sanction n’est pas la nullité du CCMI mais la prise en charge financière de ces travaux par le constructeur (même arrêt).
Enfin, les éléments qui ne sont pas prévus au contrat mais qui sont nécessaires à l’habitabilité de l’ouvrage doivent être à la charge du constructeur.
Les appelants reprennent leurs demandes formées devant les premiers juges aux fins d’être indemnisés à hauteur de 173 318,96 euros pour les travaux qui n’ont pas été chiffrés par le constructeur et qui doivent donc rester à sa charge.
La société Maisons Brooks demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de
20 486 euros ttc aux maîtres de l’ouvrage au titre de l’absence de meubles de salle de bain, l’absence de carrelage wc/entrée/dégagement/cuisine/salon/salle à manger, l’absence de meubles cuisine + évier + robinet, l’absence de radiateur sur la mezzanine et les chambres à l’étage, l’escalier quart-tournant et l’absence de vmc.
M. [Z] et Mme [C] se sont expressément réservés les travaux de raccordement et de branchement de l’eau, du gaz, de l’électricité, de téléphone et d’assainissement pour un coût chiffré à 6 000 euros.
Il ressort par ailleurs du protocole d’accord du 12 juillet 2017 que les maîtres de l’ouvrage se sont également réservés les travaux de passage des gaines pour la vmc double flux et de passage des réseaux de chauffage.
Enfin, les protocoles de remise des clés à titre précaire successivement rédigés démontrent que M. [Z] et Mme [C] se sont également réservés les travaux suivants':
— la réalisation du plancher chauffant,
— la mise en service de l’eau,
— le coulage de la chape liquide pour le plancher chauffant';
mais ces travaux, à la différence des premiers, ne sont pas chiffrés ni dans le protocole d’accord ni dans les protocoles de remise des clés.
* Le garage':
Si les plans versés aux débats font apparaître un garage, il y est mentionné que cet élément est à la charge des clients et il ressort surtout de la seconde notice descriptive rédigée et complétée manuscritement par les maîtres de l’ouvrage le 7 avril 2016 (dont rien ne permet de démontrer comme ils l’affirment sans preuve qu’il s’agirait d’un faux qu’il conviendrait d’écarter pour retenir exclusivement la première notice rédigée le même jour) que le garage n’y figure pas’et que tout ce qui y est relatif a été barré dans cette notice'(pièce n° 3 des appelants);il doit donc être considéré comme étant hors ou sorti du champ contractuel.
Le garage n’est par ailleurs pas nécessaire à l’habitabilité de l’ouvrage.
M. [Z] et Mme [C] ne peuvent donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
* Les aménagements extérieurs':
Il s’agit selon les appelants du portail, des clôtures, des murs de retenue des terres, du débroussaillage du terrain, du chemin d’accès définitif à la maison qui avaient été prévus dans les plans annexés tant au dossier de permis de construire que dans la notice explicative.
Si les plans ne prévoient pas cet aménagement hormis des arbres à haute tige, en revanche, la notice descriptive évoque le fait que «'ces aménagements extérieurs à la construction tels que accès, terrasse, clôtures, plantations, murs de retenue de terre, etc, qui ne sont pas définis par le maître de l’ouvrage au jour de l’établissement de la notice, feront l’objet d’une évaluation lorsqu’il signifiera son choix'».
Ces travaux, pour être différés, sont par conséquent entrés dans le champ contractuel peu important que M. [Z] et Mme [C] n’aient pas encore fait leur choix au moment de l’établissement de la notice descriptive.
Ils n’ont pas été chiffrés par le constructeur dans cette notice ou dans un document ultérieur.
Ils doivent par conséquent être mis à la charge du constructeur.
Au regard de leur pièce justificative n° 23 que les appelants citent à l’appui de leur demande indemnitaire, la société Maisons Brooks sera condamnée au paiement de la somme de 14 853,16 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
* Les travaux de terrassement et de remblai':
Les terrassements en terrain rocheux, en remblai ou dans une nappe phréatique ne sont pas compris dans la notice descriptive et sont par conséquent hors champ contractuel.
La décision sera confirmée en ce que les maîtres de l’ouvrage ont été déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
* Le drainage du puisard':
Ces travaux sont entrés dans le champ contractuel et figurent dans la notice descriptive.
Ils n’ont pas été chiffrés par le constructeur.
Au regard de la pièce justificative n° 43 produite par les appelants, la société Maisons Brooks sera condamnée au paiement de la somme de 4 800 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
* L’absence de revêtement des sols des trois chambres et du dégagement/ absence de revêtements muraux':
Ces travaux sont entrés dans le champ contractuel et figurent dans la notice descriptive.
Ils n’ont pas été chiffrés par le constructeur.
Au regard des pièces justificatives n° 25, 26 et 38 produite par les appelants, la société Maisons Brooks sera condamnée à leur payer la somme de 10 053,16 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
* Le conduit de cheminée':
L’immeuble est chauffé par une pompe à chaleur et par conséquent par un système électrique.
Si le conduit de cheminée ne figure pas dans la notice descriptive et n’est donc pas entré dans le champ contractuel, l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2005 impose, dans les maisons individuelles chauffées à l’électricité, un système d’évacuation des fumées permettant d’installer une cheminée.
Il s’agit de travaux nécessaires à l’habitabilité d l’immeuble dont le coût doit être mis à la charge du constructeur.
La décision sera confirmée en ce que la société Maisons Brooks a été condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 744,60 euros ttc (hors coffrage dans le garage), étant précisé que les appelants sollicitent la confirmation de cette disposition et par conséquent du montant qui’leur a été alloué à ce titre.
* La pompe de relevage':
Elle concerne l’évacuation des eaux usées qui se situe dans la partie «'assainissement'», travaux dont les maîtres de l’ouvrage se sont réservés expressément l’exécution et qui ont été chiffrés en page 8 de la notice descriptive.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande indemnitaire à ce titre.
* Les travaux de finition de la terrasse':
Comme en première instance, les consorts [Z]-[C] sollicitent la prise en charge du coût des garde corps de la terrasse et du coût de revêtement.
Or, ces travaux ne figurent pas dans la notice descriptive et sont hors champ contractuel.
Ils ne remettent pas en cause l’habitabilité de l’immeuble.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande.
* Le crépi du plafond de l’entrée':
Ce point n’est pas contesté par la société Maisons Brooks et la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 326,40 euros ttc.
* L’absence de meubles de salle de bain, douche et wc':
Ces équipements figurent dans le paragraphe 2.6 équipements de la notice descriptive et sont compris dans le prix convenu entre les parties.
Maître [B] a constaté que ces équipements étaient manquants (absence d’évier, de lavabo, de baignoire et de wc).
C’est par conséquent à juste titre que la société Maisons Brooks a été condamnée à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 1 443,44 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
* L’absence de carrelage dans les wc, entrée, dégagement, cuisine, salon et salle à manger':
Le carrelage, la faïence et la chape sont des éléments qui sont prévus dans le paragraphe 2.8 de la notice descriptive et qui sont compris dans le prix convenu entre les parties, peu important qu’ils ne soient pas indispensables à l’utilisation de l’immeuble.
C’est par une exacte évaluation que les premiers juges ont alloué aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5 178,40 euros ttc en ce compris le coût de la chape, cet élément, dont les maîtres de l’ouvrage se sont réservés la pose aux termes du protocole de remise des clés à titre précaire du 15 janvier 2018, n’ayant en tout état de cause pas été chiffré, de sorte qu’il doit être nécessairement mis à la charge du constructeur.
La décision sera confirmée de ce chef.
* L’absence de radiateur dans la mezzanine et dans les chambres à l’étage':
La notice descriptive prévoit l’installation d’une pompe à chaleur comprise dans le prix mais aucun radiateur à l’étage.
Il s’agit néanmoins, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, d’une prolongation nécessaire de la pompe à chaleur, les radiateurs étant nécessaires à l’habitabilité de l’immeuble.
Ils auraient donc dus être prévus dans le contrat.
C’est par conséquent à juste titre que leur coût a été imputé au constructeur à hauteur de 2 271 euros ttc.
La décision sera confirmée de ce chef.
* L’absence d’escalier quart-tournant':
La notice descriptive mentionne un escalier en bois et ce sans évaluation.
Néanmoins, l’avenant n° 2 signé entre les parties le 31 octobre 2016 prévoit une moins-value pour cet escalier en contrepartie d’une plus-value concernant la chape.
Cet escalier est par conséquent sorti du champ contractuel.
Il s’agit pourtant, pour une maison à étage, d’un élément fondamental et indispensable à l’habitabilité de l’immeuble.
Une évaluation de son coût aurait donc dû être faite par le constructeur et figurer dans le contrat.
Il est produit la facture qui correspond à la dépense engagée par les maîtres de l’ouvrage qui apparaît justifiée dans son montant (pièce n° 31).
La décision qui leur a alloué la somme forfaitaire de 5 000 euros sera infirmée et la société Maisons Brooks sera condamnée à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 6 003,60 euros.
* L’absence de vmc':
S’il ressort du protocole d’accord du 12 juillet 2017 que les maîtres de l’ouvrage se sont finalement réservés l’exécution des travaux de mise en place d’une vmc, le coût de ces travaux n’y est pas chiffré'; ce document contractuel dont le professionnel de la construction est redevable de sa régularité obéit aux mêmes règles que la notice descriptive valant contrat et il ne comporte aucun élément chiffré sur ces travaux qui doivent par conséquent être mis à la charge du constructeur.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Maisons Brooks à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 2 522,63 euros justifiée par leur pièce n° 32.
Il ressort qu’au total, la société Maisons Brooks sera condamnée à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 51 196,39 euros à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la société Maisons Brooks, la demande d’indexation des montants alloués sur l’indice BT01 présentée par les consorts [Z]-[C] n’est pas une demande nouvelle mais une demande accessoire à la demande principale et comme telle admise par l’article 566 du code de procédure civile.
Cette demande est recevable et justifiée par l’évolution des coûts de tout ordre dans le secteur du bâtiment et les sommes précédemment allouées seront par conséquent indexées sur le dernier indice connu du BT01 à compter de la signification du présent arrêt.
6° Le préjudice matériel':
C’est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour qu’ont été pris en compte les frais de constat d’huissier qui ont été nécessaires pour matérialiser la réception de l’immeuble ainsi que les frais de serrurier y afférents mais qu’ont été écartés les frais d’une expertise amiable non utile aux débats.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a alloué aux consorts [Z]-[C] la somme de 672,35 euros.
7° Le préjudice moral’et de jouissance:
La décision, qui a alloué 8 000 euros aux consorts [Z]-[C], sera confirmée par adoption de motifs.
8° L’article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
La société Maisons Brooks, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande.
L’équité commande en revanche qu’elle soit condamnée à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 4 000 euros.
9° Les dépens':
La décision sera confirmée.
La société Maisons Brooks, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a':
— condamné M.[R] [Z] et Mme [S] [C] à verser à la société Maisons Brooks [Localité 3] la somme de 1 904,30 euros au titre des intérêts de retard de paiement,
— ordonné à la société Maisons Brooks [Localité 3] de lever le désordre tenant à la présence d’un montant au milieu des fenêtres en triangle,
— condamné la société Maisons Brooks [Localité 3] à verser à M. [R] [Z] et Mme [S] [C] la somme de 20 486 euros ttc au titre des travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non chiffrés ou non prévus au contrat';
Statuant à nouveau sur ces trois points';
Déboute la société Maisons Brooks [Localité 3] de sa demande au titre des intérêts de retard de paiement.
Déboute M. [R] [Z] et Mme [S] [C] de leur demande aux fins de lever le désordre tenant à la présence d’un montant au milieu des fenêtres en triangle.
Condamne la société Maisons Brooks [Localité 3] à payer à M. [R] [Z] et Mme [S] [C] la somme de 51 196,39 euros au titre des travaux nécessaires à l’habitabilité de l’immeuble, non chiffrés ou non prévus au contrat';
Dit que ce montant doit être indexé sur le dernier indice connu du BT01 à compter de la signification du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant';
Assortit l’obligation pour la société Maisons Brooks [Localité 3] de levée des réserves suivantes':déchets présents sur l’espace commun, rayure du crépi à gauche au niveau de la porte d’entrée, porte d’entrée rayée à trois endroits, portes wc chambre rdc et cave gondolées, volets roulants de la salle de douche du rdc fermant mal, porte fenêtre de la mezzanine défectueuse au niveau de l’oscillo-battant, isolation sous la porte fenêtre absente, placoplâtre et laine de roche dans les wc de l’étage non remis en place, fixation de la gouttière à gauche du bow window, rayure sur le crépi à droite de la fenêtre du bow window,
d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt et ce pendant huit mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge de l’exécution.
Condamne la société Maisons Brooks [Localité 3] à payer à M. [R] [Z] et Mme [S] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Maisons Brooks [Localité 3] de sa demande à ce titre.
Condamne la société Maisons Brooks [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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