Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 avril 2024, N° 23/00665 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
C7
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI6E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00665)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’ISÈRE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [Q] [C] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
INTIME :
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentants de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D], ouvrier de production en papeterie au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 18 février 2019 ayant justifié une opération de la coiffe des rotateurs du bras droit puis une reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Son médecin traitant a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) un certificat médical final daté du 16 août 2021 mentionnant une guérison à cette date.
M. [D] a repris le travail à temps plein à compter du 6 septembre 2021.
Suivant notification du 7 septembre 2021, la CPAM a avisé l’assuré d’un indu d’un montant de 743,94 euros se rapportant à des indemnités journalières versées du 17 août au 3 septembre 2021.
Après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure datée du 4 mars 2022, la CPAM lui a décerné une contrainte, le 12 mai 2023, portant sur la somme de 629,89 euros représentant le solde de l’indu, après retenues sur prestations.
M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par courrier recommandé du 30 mai 2023.
Par jugement en dernier ressort du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à contrainte formée par M. [D],
— annulé la contrainte du 12 mai 2023 d’un montant de 629,89 euros,
— débouté la CPAM de son action en recouvrement de la somme initiale de 743,94 euros,
— condamné la CPAM à payer à M. [D] la somme de 114,05 euros,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la CPAM aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que M. [D] rapportait la preuve qu’il n’avait pas pu reprendre son travail à temps complet avant le 6 septembre 2021 comme le confirment le certificat médical d’un chirurgien mentionnant une reprise de travail à temps complet au 6 septembre 2021 et l’attestation médicale de reprise du travail à cette date.
Le 6 juin 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026, notamment que la question de la recevabilité de l’appel, point figurant dans les conclusions de la CPAM ; M. [D], régulièrement convoqué (accusé de réception retourné signé) n’a pas comparu. La CPAM a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 9 juillet 2024 reprises à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
. annulé la contrainte du 12 mai 2023 d’un montant de 629,89 euros
. débouté la CPAM de son action en recouvrement de la somme initiale de 743,94 euros
. condamné la CPAM à payer à M. [D] la somme de 114,05 euros,
et, statuant à nouveau sur ces chefs, lui demande de :
— déclarer son appel recevable,
— déclarer non fondée l’opposition à contrainte de M. [D],
— valider la contrainte du 12 mai 2023 d’un montant de 629,89 euros au titre d’un indu concernant le règlement d’indemnités journalières à l’assuré du 17 août au 3 septembre 2021 alors que ce dernier a été déclaré guéri à la date du 16 août 2021,
— condamner M. [D] au frais d’exécution du jugement.
Elle soutient que :
— la voie de recours est bien l’appel même si le jugement déféré mentionne qu’il a été rendu en premier et dernier ressort ; la demande de M. [D] est une demande indéterminée, non quantifiable en valeur monétaire, ce dernier ayant contesté en première instance la date de guérison ;
— le jugement de première instance ne se limite pas à la seule contestation du versement des indemnités journalières mais fait valoir une rechute, laquelle n’a pourtant fait l’objet d’aucune demande de reconnaissance auprès de ses services ;
— la fixation d’une date de reprise à un poste n’a aucune conséquence sur la date de guérison fixée par la CPAM après avis du médecin traitant ;
— les indemnités journalières versées à M. [D] du 17 août au 3 septembre 2021 n’étaient pas dues puisque la date de guérison devant être retenue est celle fixée sur le certificat médical final, le 16 août 2021 ;
— suite à la notification du 7 septembre 2021 informant l’assuré de l’existence d’un indu, lui ont été adressées une mise en demeure en date du 4 mars 2022 puis une contrainte décernée par courrier recommandé le 12 mai 2023 portant sur la somme de 629,89 euros ; les deux actes sont réguliers dès lors qu’ils ont permis à M. [D] de connaître la nature, la période, le montant et l’origine de la dette.
M. [D] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir sa position.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire dispose qu’il est statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, M. [D], en formant opposition à la contrainte qui lui était envoyée par la CPAM, sollicitait l’annulation de celle-ci pour éviter de payer la somme réclamée au titre des indemnités journalières que la CPAM estimait lui avoir indûment versés pour un montant de 743,94 euros ramené à 629,89 euros.
Or, la recevabilité de l’appel est fonction des demandes principales, incidentes ou reconventionnelles présentées devant la juridiction et non pas des motifs contenus dans le jugement ni des moyens qu’une partie invoquait à l’appui de sa contestation de la contrainte. Ainsi, en exposant que ses indemnités journalières devaient couvrir la période jusqu’à la reprise effective de son travail le 6 septembre 2021, M. [D] s’est appuyé sur des moyens (sa guérison plus tardive que décidée par la caisse) mais n’a pas présenté de demande indéterminée.
Dès lors, l’appréciation de la recevabilité de l’appel au regard du taux de ressort doit se faire seulement sur le montant de la contrainte, lequel est inférieur à 5 000 euros.
La cour juge donc la CPAM irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère irrecevable en son appel interjeté à l’encontre du jugement RG n° 23/00665 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 30 avril 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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