Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 20 mars 2025, n° 19/12062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 juin 2019, N° 17/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION EXISTER, Association UNAPEI ALPES PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/ 22
RG 19/12062
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVBN
[A] [V] [O]
C/
Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement LA CHRYSALIDE MARSEILLE
Association ASSOCIATION EXISTER
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025 à :
— Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01788.
APPELANT
Monsieur [A] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNAPEI ALPES PROVENCE, anciennement LA CHRYSALIDE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association ASSOCIATION EXISTER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[A] [J] a été engagé par l’association Exister, représentée par sa présidente en exercice Mme [Z] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 8 avril 2016, pour exercer les fonctions de directeur de l’établissement, statut cadre groupe J coefficient 640 de la convention collective nationale du secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.
Sa rémunération était fixée à la somme brute de base de 3 536,15 € correspondant à la grille des salaires du groupe J coefficient 640, augmenté de 36 points, le salarié étant titulaire du CAFERIUS; en sus, M.[J] bénéficiait de toutes primes et indemnités conventionnelles soit 75 points de sujétion spéciale cadre et 54,08 points de de prime de technicité.
Compte tenu de la large délégation de responsabilité permanente dont il disposait, le salarié n’était soumis à aucun planning mais devait remettre chaque mois, un relevé auto-déclaratif des heures travaillées, à la présidente.
Par acte d’huissier du 29 mai 2017 (remis à sa personne), l’employeur a fait signifier à M.[J] une lettre du 26 mai 2017 le convoquant à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin suivant, et le mettant à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 16 juin 2017, M.[J] a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 27 juillet 2017.
Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement de M.[J] est fondé et repose bien sur une faute grave
Condamne M.[J] au remboursement de primes indûment perçues pour un montant, après compensation, de 4 054,53 euros
Déboute l’association Exister du surplus de ses demandes reconventionnelles
Condamne M.[J] aux dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2019, M.[J] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU, par ajout ou substitution :
DECLARER la décision à intervenir commune aux Associations FOYER EXISTER et l’UNAPEI ALPES PROVENCE, venant aux droits de LA CHRYSALIDE MARSEILLE, suite à l’Arrêté de transfert définitif du 24 août 2017 ;
DEBOUTER les requises de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
DIRE y avoir lieu à rappel de salaire et incidences ;
DONNER ACTE à l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, venant aux droits de LA CHRYSALIDE MARSEILLE, de ce qu’elle reconnaît avoir violé le contrat de travail de Monsieur [J] et lui devoir la somme de 2.071,41 €, plus 207,14€ d’incidence congés payés à titre de salaire et si besoin, l’Y CONDAMNER en deniers ou quittance ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave notifié le 15 juin 2017 à Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif à maints titres ;
DIRE ET JUGER que les circonstances entourant le licenciement sont particulièrement vexatoires et caractérisent l’existence d’un préjudice distinct ;
DIRE ET JUGER que le licenciement litigieux est intervenu le 15 juin 2017, soit avant la parution des ordonnances MACRON, de sorte que les « barèmes plafonnés » ne sont pas applicables au cas d’espèce;
En conséquence,
CONDAMNER l’Association l’UNAPEI ALPES PROVENCE, venant aux droits de LA CHRYSALIDE MARSEILLE, solidairement ou non avec l’Association EXISTER, au paiement des sommes suivantes : – 2.637,69 € de rappel de salaire contractuel (coefficient 676)
— 263,76 € d’incidence congés payés y afférents
— 1.596,76 € de rappel de prime d’assiduité (de mars à juin 2017)
— 2.227,70 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 222,77 € d’incidence congés payés y afférents
— 14.558,91 € d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
— 1.455,89 € d’incidence congés payés sur préavis
— 3.962,95 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 50.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et abusif
— 35.000,00 € de dommages-intérêts distincts pour procédés vexatoires
ENJOINDRE les requises, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les pièces suivantes :
— Attestation destinée au POLE EMPLOI mentionnant un « licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif »
— Solde de tout compte et certificat de travail rectifiés des mêmes chefs et des rappels de salaire et incidences judiciairement fixés
ORDONNER, sous astreinte identique, la régularisation de la situation de Monsieur [J] auprès des organismes sociaux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail.
FIXER, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3.251,79 € bruts.
ORDONNER l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, du chef des créances précitées.
DIRE ET JUGER que la Cour de céans se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu; ORDONNER, des chefs qui précèdent, l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
FIXER les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation ;
CONDAMNER l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, venant aux droits de LA CHRYSALIDE DE MARSEILLE, solidairement ou non avec l’Association EXISTER, au paiement de la somme de 3.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2019, l’association Exister et l’association Unapei Alpes Provence (anciennement la Chrysalide) demandent à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris et :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [J] repose sur une faute grave ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de paiement au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédé vexatoire ;
Acter que les Associations EXISTER et UNAPEI ALPES PROVENCE reconnaissent devoir à Monsieur [V]- [O] la somme de 2.071,47 € au titre du rappel de salaires- coefficient 676, outre 207 € au titre des congés payés afférents ;
Dire et juger que Monsieur [J] a perçu indûment une somme de 1.487,14€ au titre des indemnités de dimanches et jours fériés, outre 148 € au titre des congés payés y afférents ;
Condamner Monsieur [J] à verser à l’Association LA CHRYSALIDE MARSEILLE la somme de 1.636,14 € au titre des indemnités de dimanches et jours fériés ainsi que les congés payés y afférents perçus indûment au cours de la relation contractuelle.
Dire et juger que Monsieur [J] a perçu indûment une somme s’élevant à 4.270 € au titre des primes d’assiduité versées outre 427 € au titre des congés payés y afférents;
Condamner Monsieur [J] à verser à l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE une somme de 4.697 € au titre des primes d’assiduité versées indûment d’avril 2016 à février 2017, outre les congés payés y afférents ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE et celles dues par Monsieur [J].
Condamner en conséquence Monsieur [J] à verser à l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE une somme de 4.054,53 € au titre des sommes perçues indûment par Monsieur [J] sur la période contractuelle d’avril 2016 à juin 2017 après compensation des sommes dues à ce dernier, cette somme comprenant l’incidence congés payés ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de délivrance sous astreinte définitive des documents de fin de contrat rectifiés ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande sous astreinte de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ;
Infirmer le jugement entrepris et
Condamner Monsieur [J] à verser à l’Association UNAPEI ALPES PROVENCE une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [J] à une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance Condamner Monsieur [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le jugement déféré
Aux termes de la déclaration d’appel, il était demandé la nullité ou l’annulation du jugement et dans le cadre de ses écritures, dans un chapitre liminaire intitulé «sur la motivation du jugement et le défaut d’impartialité des juges», l’appelant consacre ses pages 9 à 11 à invoquer une violation du droit au procès équitable, par une motivation partisane du jugement.
Cependant, comme la cour l’a fait observer aux conseils des parties lors des débats, le dispositif de ces conclusions, ne comporte pas de demande visant à l’annulation du jugement, mais seulement une demande d’infirmation, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur la nullité du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
1-Sur le salaire contractuel
Au visa de l’article 4 du contrat de travail, M.[J] indique que la rémunération qu’il a perçue depuis son embauche est inférieure à celle prévue, en raison de l’application d’un coefficient 640 au lieu de 676 et chiffre l’écart de salaire en découlant, précisant que la régularisation n’est intervenue que de mars à juin 2017 sous l’intitulé «complément métier».
Les associations reconnaissent que les dispositions du contrat de travail n’ont pas été correctement appliquées de mi-avril 2016 à février 2017 et se déclarent redevables pour cette période de la somme de 2 071,47 euros outre l’incidence de congés payés, mais considèrent ne rien devoir à M.[J] de juillet à septembre 2017, en l’état du licenciement intervenu en juin 2017.
Il est manifeste que l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail en ne payant pas au salarié sa rémunération au coefficient visé au contrat de travail de 640 + 36, soit 676, mais il convient de constater qu’il a régularisé la situation à compter du mois de mars 2017.
L’appelant persiste en vain à réclamer une somme globale incluant une période où il ne faisait plus partie de l’effectif du fait du licenciement, de sorte que la cour approuve le jugement ayant retenu la seule période reconnue par les intimées.
Cependant, il convient de relever une erreur de calcul purement matérielle commise par le conseil de prud’hommes et reproduite par les intimées, la somme revenant à M.[J] s’établissant à 2 071,41 € + 207,14 € = 2'278,55 € bruts et non à 2 278,47 €.
2- Sur la prime d’assiduité
Dans le cadre de sa demande reconventionnelle accueillie par les premiers juges, l’employeur indique que M.[J] s’est octroyé lui-même le versement de cette prime entre son embauche et le mois de février 2017.
Elle soutient qu’en application de l’article 81 de la convention collective applicable, cet avantage ne lui était pas dû et qu’elle l’a supprimé à compter du mois de mars 2017.
Elle invoque un indû à hauteur de 4 270 € outre 427 € d’incidence de congés payés.
Le salarié confirme avoir reçu tous les mois cette prime représentant 7,5% de son salaire de base et fait valoir que son retrait constitue une sanction pécuniaire illicite en violation de la convention collective, lui ayant occasionné un préjudice financier, et réclame le paiement de cette prime sur la période de mars à juin 2017.
Il résulte des dispositions conventionnelles (article 81) que les cadres de direction ne peuvent bénéficier de cette prime, de sorte que M.[J], classé au groupe J ne pouvait y prétendre. En conséquence, il ne peut soutenir utilement avoir été sanctionné de façon illicite et ne peut réclamer une somme lui étant dûe de ce chef.
C’est donc à juste titre, sur le fondement de la répétion de l’indû que les premiers juges ont retenu une créance de l’employeur à l’encontre de M.[J], laquelle n’est pas discutée par ce dernier dans son montant tel que détaillé page 66 des conclusions des associations, résultant des bulletins de salaire.
3- Sur les primes liées aux sujétions
Au visa des articles 90-3 et 84 de la convention collective, les associations indiquent que le directeur ne pouvait prétendre à une autre indemnité de sujétion spéciale listée à l’article 23 de la même convention.
Elles réclament le remboursement des indemnités réglées au titre de dimanches et jours fériés de juillet 2016 à février 2017, pour un montant de 1 487,14 € bruts outre l’incidence de congés payés.
L’appelant fait valoir que l’employeur viole les termes du contrat de travail qui constitue la loi des parties, s’appuyant sur un mail de l’avocat de l’association envoyé avant son embauche.
Il résulte suffisamment de l’énoncé du poste de M.[J] aux termes du contrat de travail que ce dernier, faisait partie des cadres de direction tels que visés à l’article 90-3 de la convention collective et devait bénéficier de la prime de la prime de sujétion spéciale pour les directeurs, prévue à l’article 84, en ces termes : « Pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des directeurs lorsqu’il existe des sujétions spéciales, astreintes diverses et notamment coordination de plusieurs établissements ou services, exploitation agricole, chantier de construction…, les organismes gestionnaires ont la possibilité d’attribuer jusqu’à 75 points supplémentaires aux directeurs concernés par les grilles B et C. L’octroi de cette prime reste lié à l’existence desdites sujétions.»
L’employeur ne remet pas en cause le règlement d’une telle prime de sujétion spéciale mais celle figurant sur les bulletins de salaire de juillet 2016 à février 2017 variant entre 91,56€ et 366,24 € bruts, comme correspondant selon le libellé à une sujétion particulière de l’article 23: «par dimanche et jour férié de présence dans l’établissement, qu’il s’agisse de travail effectif ou d’astreinte : 1,25 point par heure de travail effectif».
Comme l’a fait le conseil de prud’hommes, la cour après examen des bulletins de salaire constate que de mai à juin 2016 inclus, aucune indemnité compensatrice n’apparaît mais qu’à compter du mois de juillet, de telles indemnités sont comptabilisées et ce de façon régulière chaque mois, alors même que ces sujétions particulières n’ont pas été prévues au contrat de travail et qu’en tout état de cause, elles faisaient partie de celle plus globale résultant de l’article 84 de la convention collective, le salarié bénéficiant également de paiement distinct pour des astreintes.
La cour observe que dans le mail d’avant embauche échangé entre la présidente et l’administrateur M.[M] (pièce 97 salarié), il était prévu en sus d’un coefficient de 676, la prime de sujétion spéciale (75) et une prime de technicité de 54,08, qui a été perçue, mais aucun autre montant.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle, le montant de l’indû tel que détaillé page 65 des conclusions des associations, résultant des bulletins de salaire, n’étant pas discuté par l’appelant.
4- Sur la compensation judiciaire
Compte tenu de la nature des créances réciproques des parties, il convient d’opérer une compensation, laquelle permet de dire que M.[J] est redevable de la somme de 3 685,73 + 368,57 = 4 054,30 euros bruts, et non 4 054,53 euros tel que mentionné dans le jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que son licenciement est illégitime en raison d’une irrégularité de fond sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué et invoque ensuite une prescription de certains faits invoqués, considérant les autres comme non établis, non fautifs et non imputables à sa responsabilité.
1- Sur l’obligation de loyauté et le respect des règles procédurales
Au visa des articles L.1222-1 et L.1232-6 du code du travail, le salarié indique que la procédure mise en place a une apparence régulière mais que la lettre de licenciement se révèle identique au compte rendu de l’entretien préalable, qualifiant ce dernier de simulacre, et considérant ainsi la procédure viciée au fond par violation des exigences de loyauté et des droits de la défense.
Il s’appuie sur les pièces suivantes :
— le compte rendu de l’entretien préalable tenu le 12/06/2017 (pièce adverse 7)
— la lettre de licenciement (pièce 28)
— une lettre du 21/02/2017 (pièce 83) de M.[C] moniteur-éducateur, lequel indique avoir assisté le 10/02/2017 à une soirée au cours de laquelle, Mme [L], mécontente des propos tenus par M.[J] dans le journal La Provence, a déclaré «Celui-là au prochain CA je vais me le faire…».
L’employeur explique qu’il a utilisé une trame et se réfère à l’article L.1232-2 du code du travail, expliquant concernant l’attestation, qu’à supposer les propos tenus, ils visaient explicitement une réunion du conseil d’administration et non la pérennité du contrat de travail.
L’article L.1232-2 du code du travail oblige l’employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.
L’article L.1232-3 du même code prévoit qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, ce que démontre avoir fait l’association, étant observé que la rédaction d’un compte-rendu n’est nullement obligatoire comme sa communication au salarié, et ne constitue qu’un instrument de travail pour l’association, afin de prendre sa décision.
La cour constate que la présidente Mme [K] étant empêchée le jour fixé pour l’entretien préalable (du fait des obsèques de son mari pièce 58 association), c’est M.[P] [F], administrateur, à qui a été donné le pouvoir d’y procéder, selon conseil d’administration extraordinaire du 7 juin 2017 destiné à préparer l’entretien préalable, et il était assisté de Mme [L], également administrateur.
Dans ces conditions, il n’était pas interdit à M.[F] de se référer à une trame visant les motifs de la convocation afin d’y intégrer les réponses du salarié, ce qui démontre un réel but de communication, pour permettre une défense du salarié.
Le fait que le tout soit reproduit dans la lettre de licenciement signée par Mme [K] ne peut être considéré comme une irrégularité, puisque l’employeur ne peut fonder sa décision que sur des motifs ayant été évoqués lors de l’entretien préalable.
Le document versé aux débats par le salarié n’est pas une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile mais une lettre probablement adressée à M.[J] et son contenu ne saurait induire la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail, plusieurs mois avant l’entretien préalable au licenciement.
En conséquence, l’appelant ne démontre ni un manque de loyauté de la part de l’employeur, ni une violation des règles en la matière, de sorte qu’aucune irrégularité de fond ne saurait être retenue.
2- Sur le bien fondé et la qualification du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et a été reproduite dans le jugement auquel il convient de se référer, développant cinq griefs principaux :
— différences de traitement entre les salariés
— anomalies et non respect des procédures
— comportement vis à vis du chef de service
— comportements inappropriés et violents à l’égard des résidents
— suites de la mise à pied conservatoire.
Sur le premier grief, la cour relève l’absence de faits précis et datés et tout au plus un management clivant et une mise en avant notamment de Mme [H] [N], secrétaire de direction, avec laquelle le directeur entretenait des relations privilégiées, mais les reproches faits quant à un traitement défavorable à l’égard de Mme [S], chargée de fonctions comptables ne sont pas véritablement fondés, celle-ci avant pu éprouver du dépit lors du refus d’une augmentation d’indice et M.[J] apportant la démonstration de divers dysfonctionnements récurrents de la part de la salariée concernée, reconnus par cette dernière et l’association, du fait d’une absence de formation notamment.
Sur le deuxième grief, la cour constate :
— la persistance de l’absence de transmission par M.[J] du relevé de ses heures et des justificatifs de ses déplacements professionnels pour la prise en charge par l’association, de factures de carburant, malgré les demandes expresses faites par courriers des 24/03 et 17/05/2017,
— l’absence de livre de caisse tenu de façon appropriée comme le décrit la nouvelle directrice à son arrivée en juillet 2017 (pièce 55 employeur), laquelle indique «En arrivant sur EXISTER, j’ai été très surprise car je n’ai pas reconstitué et contrôlé l’argent remis et rendus par les salariés depuis la fin 2016 et tout 2017 jusqu’à notre arrivée en juillet 2017. Aucune caisse n’avait été faite alors qu’elle doive être réalisée mensuellement c’est impératif. Ne comprenant pas comment un tel manquement a été possible, la comptable, Madame [S], m’a répondu que Monsieur [O] ne lui remettait aucun ticket de caisse ni ne contrôlait aucune dépense.
J’ai pu vérifier la véracité de cela puisque nous avons retrouvé des tickets de paiement divers (péage, loisirs, vêtements, consommations séjour vacances) dans des enveloppes froissées, déchirées dans le coffre éventré du bureau de Monsieur [O] datant de 2016 et 2017.
N’ayant rien pu reconstituer, nous avons passé en perte toutes les caisses de fin 2016 et 2017 après accord du commissaire aux comptes et du conseil départemental. En tant que directeur, manquer à ce point-là à ses obligations contractuelles est plus que questionnant. »,
— l’absence de justification de la destination de dépenses anormales de bouche ou d’alcool faites avec les moyens de paiement notamment la carte bleue de l’établissement,
— la gestion «catastrophique» d’un incident grave (déclaration par une résidente d’abus sexuel qui aurait été commis par le chef de service), et sans respect des procédures prévues au document unique de délégation du 17/05/2016 (pièce 2 employeur), et à la circulaire du 30 avril 2002.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par ses rappels à l’ordre, puisque ce dernier démontre que M.[J] n’a pas satisfait à la demande renouvelée par mail du 03/05/2017 concernant le relevé de ses heures depuis le 31/01/2017, lequel est différent du relevé des heures supplémentaires déjà payees en 2016 (pièce 66 employeur).
Compte tenu du comportement du salarié lors de la notification de sa mise à pied, lequel n’est pas parti immédiatement mais a au contraire transporté bon nombre de documents dans des bacs et cartons, l’employeur était fondé à faire dresser un inventaire par huissier le 6 juin 2017, (pièce 32) en présence des administrateurs et à faire ouvrir les armoires du bureau du directeur, dans lequel se trouvaient des documents de nature professionnelle appartenant à l’établissement, sans avoir d’égard à l’apposition d’affichettes opportunistes «documents personnels».
Nonobstant le libellé du contrat de travail ne soumettant le salarié à aucun horaire sans qu’il bénéficie d’un forfait-jours, M.[J] ne justifie pas avoir fourni à l’association un relevé auto-déclaratif de ses heures travaillées, alors qu’il s’y était engagé lors de la signature du contrat de travail, ce qui constitue un manquement grave puisque l’association avait déjà été contrainte de lui payer ainsi qu’à Mme [N], des heures supplémentaires, sans avoir obtenu non plus un relevé précis de celles-ci.
Le salarié ne saurait se réfugier derrière la seule insuffisance professionnelle de la comptable concernant d’une part, la remise à la directrice du justificatif de ses déplacements à caractère professionnel pour des remboursements de carburant de son véhicule personnel, s’agissant d’une demande expresse qui lui avait été faite et d’une obligation figurant à l’article 7 de son contrat de travail, et d’autre part, la tenue du livre de caisse, s’agissant de sa responsabilité ; par ailleurs, la découverte sous contrôle d’huissier, après le départ de M.[J] soumis à une mise à pied, dans les armoires de l’établissement de plusieurs factures, tickets de caisse, pour des achats notamment d’alcool sans rapport avec sa mission, démontrent qu’il ne les avait pas remis à la comptable.
Non seulement il ressort par la découverte de ces tickets et factures faite le 6 juin à 16h05, des achats de vins notamment (pièces 67-68), incompatibles avec l’article 11 du règlement intérieur (pièce 73 employeur) qui interdit d’introduire et de consommer de l’alcool dans l’établissement, mais il ressort de diverses attestations de salariés dont la déléguée du personnel (pièces 18-46-47-57), que des déjeuners étaient organisés par le directeur dans le temps du travail, au 3ème étage de l’établissement (appartement qui n’était pas le logement du directeur) et au cours desquels de l’alcool était proposé.
S’agissant de la demande de règlement de congés payés pour deux salariées dont Mme [N], il ne peut être relevé une faute de la part du directeur mais tout au plus une négligence, puisque d’une part, il ressort au moins pour l’une d’entre elles qu’il s’agissait d’une période de congés acquis mais non pris et que d’autre part, cela résulterait d’une mauvaise gestion du temps de travail desdites salariées sur la période N-1 de 2016, pour partie non imputable à M.[J] mais au précédent chef de service faisant fonction de directeur par interim.
Concernant la gestion d’un cas de suspicion de maltraitance sur une résidente, il résulte des pièces apportées au débats par l’employeur que M.[J] a été informé des faits directement par la résidente le 17 mai au soir mais n’a pas répercuté cet incident grave à la présidente, alors même que le lendemain se tenait un conseil d’administration au cours duquel il a demandé l’arrêt de la période d’essai de M.[B] chef de service récemment recruté, pour d’autres raisons, ne justifie par aucun document avoir procédé, comme il l’affirme, à un signalement aux autorités concernées et n’a pas pris de mesure pour la prise en charge médicale de la résidente ou pour sa protection.
Il s’avère en effet que la présidente a été prévenue directement par M.[B] des accusations graves le concernant le 23 mai, soit six jours après.
Au surplus, avant d’informer son employeur et alors qu’il ne détenait pas de pouvoir disciplinaire, le directeur adressait au chef de service le 24 mai un courriel.
Par ailleurs, contrairement à ses assertions pages 40 & 41 de ses conclusions, il n’a mené aucune des actions dont il se prévaut, puisqu’il est constant que c’est la présidente qui a mené l’enquête interne les 29 & 31 mai et 1er juin 2017, en procédant à l’audition de nombreux intervenants (pièces 35 à 43 employeur) dont M.[B], le Dr [U] médecin s’étonnant du refus de communication du directeur sur le sujet une semaine après.
Même si la résidente a reconnu ensuite avoir menti, expliquant notamment que le chef de service lui refusait des cigarettes au contraire de M.[J], il était du devoir de prévention du directeur de permettre immédiatement la réunion de sachants et l’audition des protagonistes, afin de ne pas laisser la victime sans protection ni soins appropriés à sa maladie rare, et l’auteur présumé, dans une attente interminable pouvant lui être préjudiciable, alors que de graves accusations avaient été proférées contre lui.
En considération de ces éléments, dans la gestion de l’incident comme de ses suites tant à l’égard de la résidente que du chef de service, la cour dit que M.[J] a commis une faute grave.
Il ressort des propres actes du directeur qu’il ne souhaitait pas le recrutement d’un chef de service, ayant de son propre chef présenter au conseil départemental début décembre 2016, un projet de réorganisation institutionnelle visant à supprimer ce poste, alors même le conseil d’administration n’avait pas validé ce projet, étant précisé que le conseil départemental a par lettre du 22 février 2017 (pièce 54 employeur) refusé cette transformation substantielle, pour des raisons objectivées.
Il est manifeste que le directeur a persisté dans son attitude hostile à l’occupation de ce poste lors de la réunion du conseil d’administration du 22 mars mais aussi du 18 mai 2017, considérant qu’il n’avait besoin de personne, puis a clairement sollicité la fin de la période d’essai de M.[B] et a adopté une attitude inadéquate voire dangereuse lors de l’incident à l’égard de ce dernier.
Cependant, ce grief présent dans la lettre de licenciement n’est étayé par aucun autre élément et ne fait l’objet d’aucune démonstration dans le cadre des écritures présentées par l’employeur devant la cour et ne peut être constitutif d’une faute.
S’agissant d’un comportement inapproprié et violent à l’égard d’un résident, il s’agit de faits portés à la connaissance de l’employeur par le visionnage d’une clé usb remise par le chef de service le 7 juin 2017 lors d’un conseil d’administration, contenant des images de la vidéo interne, datant du 12 octobre 2016.
Outre le fait que le procédé par lequel ont été transmis ces éléments, sans être illicite, est peu fiable, M.[J] apporte aux débats des attestations démontrant qu’il a été contraint de maîtriser un résident obèse psychotique face à des salariés, alors qu’il était en pleine crise, et que la mère du résident confirme qu’aucune violence n’a été exercée par le directeur sur son fils, de sorte que le grief n’est pas fondé.
Il est démontré par l’employeur que loin d’organiser la continuité des actions éducatives pour les résidents, comme il le prétend, le salarié est resté dans l’établissement pendant plusieurs heures après la signification par huissier de sa mise à pied, procédant au déménagement de nombreux cartons comportant des documents et même s’il n’est pas démontré que des documents professionnels utiles à l’association ont été volés, le salarié a bien fait preuve d’insubordination.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les fautes retenues comme avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail par M.[J] d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et a rejeté les demandes du salarié relatives aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du licenciement.
3- Sur les circonstances vexatoires
Le salarié soutient que les procédés vexatoires et déloyaux mis en 'uvre par l’employeur sont nombreux, s’établissant ainsi :
1) par l’envoi de la lettre de convocation au moyen de plusieurs supports : par lettre simple, par lettre recommandée et par voie d’huissier,
2) par la remise d’une sommation interpellative d’avoir à quitter son lieu de travail, en présence des autres salariés et des résidents de l’établissement particulièrement déstabilisé par la violence, la disproportion et la brutalité inattendue de ce procédé ,
3) par l’interdiction d’accès aux locaux de l’association dont les armoires et tiroirs de son bureau ont été forcés toujours en présence des autres salariés particulièrement choqués par cette intrusion inopinée,
4) par la publicité faite du licenciement via la convocation des familles pour la diffusion d’une vidéo dénigrant et mettant en cause ses qualités professionnelles en l’absence de faute grave avérée,
5) par la diffusion et la publicité des griefs reprochés au salarié par l’envoi d’une lettre circulaire à l’ensemble des membres du réseau Parcours 13 et aux élus des collectivités locales,
6) par la mise en doute de ses qualités professionnelles au travers d’une politique de dénigrement totalement injustifiée sur la base d’une faute grave non avérée ,
7) par le dénigrement de ses compétences professionnelles auprès des familles des résidents,
8) par la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement expéditive, menée sur la base de faits prescrits ou révélés à l’occasion de la mise à pied notifié au salarié,
9) par la notification d’un licenciement annoncé dès le mois de février 2017.
L’employeur indique avoir dans un premier temps préparé un courrier qui devait être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par courrier simple mais qui n’a finalement pas été envoyé par ces moyens mais signifié par huissier. Il précise que ce procédé est tout à fait légal et ne peut en aucun cas être retenu comme un procédé vexatoire et déloyal dans la mesure où les faits tels qu’ils se sont déroulés ont démontré que les administrateurs ont choisi la voie de notification adéquate.
Il estime que M.[J] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dans la mesure où malgré la signification par huissier de sa mise à pied conservatoire le 29 mai au matin, ce dernier s’est maintenu sur l’établissement jusqu’en fin de journée notamment pour emporter des documents professionnels appartenant à l’association.
Il rappelle que les locaux et notamment les bureaux qui sont mis à disposition du personnel pour leur travail, les mobiliers et ordinateurs mis à disposition par l’employeur demeurent sa propriété et que le fait d’apposer des pancartes sur les meubles contenant des documents professionnels ne permet pas à un salarié de s’approprier ces meubles ou documents.
Il reproche à M.[J] d’avoir manipulé certains salariés de l’établissement et orchestré un mouvement de grève ayant été déposé le 29 mai 2017 à 18h00, soit le jour même de la mise à pied conservatoire du directeur et d’avoir ainsi exposé médiatiquement la situation, n’ayant fait que répondre aux accusations et propos diffamatoires portés par un collectif, afin de rassure rles familles.
La procédure de remise par huissier de la convocation à un entretien préalable au licenciement et de la mise à pied a pour effet d’empêcher toute contestation sur la remise effective de ces documents et ne peut être considérée comme vexatoire, n’ayant pas été doublée par un envoi recommandé, comme tente de le laisser accroire le salarié.
Par ailleurs, c’est bien en raison de l’absence de respect de la mesure de mise à pied signifiée le matin que l’association a dû faire intervenir de nouveau l’huissier par la voie d’une sommation interpellative pour recueillir les explications de M.[J] sur son maintien dans les lieux.
C’est à juste titre que l’employeur indique qu’il devait pouvoir accéder au bureau du directeur afin d’assurer la continuité du service et que l’ensemble des meubles et objets sont présumés être professionnels, étant précisé que M.[J] ne présente aucun élément pour réclamer des effets personnels et qu’il n’y a pas eu intrusion mais inventaire dressé en présence d’un huissier.
Il n’est pas démontré par M.[J] que les familles aient pu visionner une vidéo avant comme après le licenciement, l’employeur ayant seulement répondu aux familles des résidents afin d’expliquer a minima les raisons du licenciement du directeur, après notification de celui-ci et user de son droit de réponse aux multiples lettres ouvertes d’un collectif de salariés qui soutenaient M.[J].
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’est décelé dans les actes de l’association aucune campagne de dénigrement ayant entouré le licenciement, lequel a été déclaré justifié tant par le conseil de prud’hommes que par la cour, par des fautes graves, sans que le salarié puisse utilement opposer une procédure trop rapide.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas suffisamment démontré que l’appelant ait fait dégénérer en abus, son droit d’ester en justice puis de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur la base de la responsabilité civile.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle faite à titre de dommages et intérêts, comme la demande d’amende civile.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer aux associations intimées, la somme globale pour l’ensemble de la procédure, de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris SAUF dans le montant fixé pour le remboursement de sommes indûment perçues par M.[J],
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne M.[A] [J] à payer à l’association Exister et l’association UNAPEI Alpes Provence venant aux droits de l’association La Chrysalide, les sommes suivantes :
— 4 054,30 euros bruts, à titre de remboursement des sommes indument perçues, après compensation judiciaire,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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