Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 24/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGECAP Société Anonyme d'assurance et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B, S.A. SOGECAP c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. AON FRANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-104
N° RG 24/04327 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VALI
(Réf 1ère instance : 23/03158)
S.A. SOGECAP
C/
M. [J] [E]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S. AON FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOGECAP Société Anonyme d’assurance et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 086 380 730- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence GERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. AON FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 9]
Le 9 mars 2015, M. [J] [E] et Mme [W] [R], concubins, ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société Tarneaud et ont parallèlement adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit par la société Crédit du Nord auprès de la société Sogecap et géré par la société Aon France.
Le contrat d’assurance prévoyait la garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail à hauteur de 50% chacun du montant des prêts.
Mme [W] [R] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Se plaignant de ce que la société Sogecap et la société Aon France ont sollicité des éléments d’information médicale non prévus au contrat et qu’il ne pouvait les produire en raison du secret médical qui lui était opposé, M. [J] [E] a fait attraire, par exploits des 28 et 29 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Sogecap, la société Aon France et la société Société générale, anciennement société Crédit du Nord.
Par conclusion d’incident, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [J] [E] a saisi le juge de la mise en état notamment de demandes en paiement par la société Sogecap à titre provisionnel. En réponse la société Sogecap a sollicité une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance, en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la société Sogecap à payer à M. [J] [E], à titre de provision, la somme de 37 316,48 euros correspondant à la quote-part de Mme [W] [R] qu’il a réglée depuis son décès,
— condamné la société Sogecap à rembourser directement à la société Société générale le montant du capital restant dû en principal dans la limite de la quotité assurée, d’un montant de 113 115,58 euros, à titre de provision,
— débouté la société Sogecap de sa demande d’expertise,
— condamné la société Sogecap à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 pour les conclusions au fond de maître Gentile.
Le 18 juillet 2024, la société Sogecap a interjeté appel de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 20 juin 2024, inscrit sous le numéro RG 24/04327.
Le 26 juillet 2024, la société Sogecap a déposé un appel rectificatif, inscrit sous le numéro RG 24/04478, précisant que son appel porte sur une ordonnance du 20 juin 2024, rendue par le juge de la mise en état et non le président du tribunal judiciaire.
Ces deux appels sont des appels limités aux condamnations prononcées contre elle.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du président de la chambre le 14 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, la société Sogecap demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté par voie de déclaration d’appel en date du 18 juillet 2024, enregistrée sous le numéro 24/04327 et par voie de déclaration d’appel rectificative en date du 26 juillet 2024,
— réformer l’ordonnance de mise en état rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [J] [E] à titre de provision la somme de 37 316,48 euros correspondant à la quote-part de [W] [R] qu’il a réglée depuis son décès,
* l’a condamnée à rembourser directement à la société Société générale le montant du capital restant dû en principal dans la limite de la quotité assurée, d’un montant de 113 115,58 euros à titre de provision,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— déclarer mal fondées les demandes présentées par M. [J] [E] à son encontre,
— débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [E] aux entiers dépens,
— voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Société générale et la société Aon France.
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. [J] [E] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a accueilli sa demande de provision,
À titre subsidiaire :
Si la cour d’appel estimait qu’il n’appartenait pas à la société Sogecap de lui payer, à titre de provision, la somme de 46 645,60 euros correspondant à la quote-part de [W] [R] qu’il a réglée depuis son décès,
il sollicite subsidiairement :
— la condamnation de la société Sogecap à rembourser directement à la société Société générale, à titre de provision, le montant total du capital restant dû au décès de [W] [R] en principal dans la limite de la quotité assuré,
— la condamnation de la Société générale à lui rembourser directement, à titre de provision, la somme de 37 316,48 euros correspondant à la quote-part réglée par lui depuis le décès de [W] [R],
En tout état de cause :
— condamner la société Sogecap à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— condamner la société Sogecap à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogecap aux entiers dépens.
La société Société Générale n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 7 novembre 2024.
La société Aon France n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 7 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les demandes de provisions
La société Sogecap soutient que le juge de la mise en état qui a considéré que les demandes de provisions n’étaient pas sérieusement contestables, a porté atteinte aux dispositions de l’article 1104 du code civil et de l’article L 113-8 du code des assurances.
Elle fait valoir que :
— l’assureur est en droit de s’assurer de l’absence de toute fausse déclaration dans les questionnaires de santé,
— M. [E], concubin de Mme [R], décédée, a qualité pour demander la levée du secret médical et qu’il ne justifie pas avoir donné son accord à cette levée,
— en l’absence des éléments médicaux demandés, elle a été dans l’impossibilité de donner un avis motivé sur la prise en charge ou non du dossier,
— les questionnaires de santé remplis le 12 février 2015 par Mme [R], communiqués à l’intimé par le docteur [F], médecin conseil, couverts par le secret médical, ne peuvent être produits judiciairement que par M. [E],
— ce dernier, en refusant de lever le secret médical, en ne versant pas aux débats ces questionnaires, fait obstacle à l’application de bonne foi du contrat, privant ainsi les dispositions précitées de tout effet.
Elle demande à la cour de rejeter ses demandes en paiement provisionnelles.
M. [E] rappelle qu’il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lequel impose au juge de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Se prévalant des dispositions du contrat, et notamment des stipulations de la notice d’information, il indique avoir avisé la société Aon France, gestionnaire, immédiatement du décès de Mme [R], survenu le [Date décès 7] 2021, et qu’à sa demande, il a retourné un questionnaire rempli par ses soins, en précisant que ni le médecin traitant ni le médecin légiste n’avaient accepté de remplir le certificat médical en raison du secret médical.
Il précise que la société Sogecap a ensuite sollicité un complément d’information afin que son médecin conseil puisse étudier le dossier, qu’il a réclamé en vain auprès du médecin légiste le docteur [Z] [C], copie du dossier médical, intervenant même auprès du Parquet, et du CHU de [Localité 12].
M. [E] relève que l’assureur prétend vouloir s’assurer de l’absence de toute fausse déclaration en vérifiant l’exactitude des déclarations figurant dans les questionnaires de santé signés par l’assurée, alors qu’il s’abstient de produire ces questionnaires.
M. [E] soutient que :
— les éléments sollicités par la société Sogecap ne sont pas requis pour la réalisation du contrat souscrit,
— l’assureur ne démontre pas que les conditions d’une exclusion de garantie sont réunies dans le cas présent,
— l’assureur ne peut davantage contester la validité du contrat au motif que Mme [R] aurait fait de fausses déclarations intentionnelles lors de son adhésion, ce qui ne repose sur aucun commencement de preuve.
Il considère que la société Sogecap tente par tous les moyens d’échapper à ses obligations contractuelles qui sont incontestables, lui permettant de solliciter paiement du capital restant dû par Mme [R] au jour du décès au titre de l’assurance souscrite.
Il conclut à la confirmation pure et simple de l’ordonnance.
L’article 789 3° du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
Le premier juge rappelle à raison qu’il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de ses droits et du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le fait que la société Sogecap n’invoque pas l’existence d’une clause d’exclusion s’opposant à la mise en oeuvre des garanties, ainsi que souligné par le premier juge, est indifférent, l’assureur faisant état en l’espèce d’une éventuelle fausse déclaration de l’assurée conformément à l’article L 113-8 du code des assurances.
L’assureur est, en effet, en droit de s’assurer de l’absence de toute fausse déclaration en vérifiant l’exactitude des déclarations figurant sur les questionnaires de santé signés par l’assuré.
Les pièces produites aux débats établissent que :
— M. [E] et Mme [R] ont adhéré à un contrat collectif d’assurance N° 90.216 le 9 mars 2015 pour assurer trois prêts immobiliers, et que ce contrat comporte une garantie décès décrite comme suit à l’article 7.1 de la notice d’information du contrat : 'est couvert le décès de l’assuré consécutif à un accident ou à une maladie sous réserve des exclusions prévues au chapitre 12 'risques exclus en cas de décès',
— M. [E] a sollicité la mise en oeuvre de cette garantie suite au décès de Mme [R] le [Date décès 7] 2021,
— la société Aon gestionnaire du contrat, a réclamé par courrier du 30 juin 2021:
* copie des comptes rendus opératoires et/ou d’hospitalisation, le cas échéant,
* un ou des imprimé(s) joint(s) dûment complété(s)
* dans le cas d’un accident de la voie publique, le procès-verbal intégral ou à défaut le numéro de ce dernier ainsi que les coordonnées du tribunal compétent.
lui rappelant que seul un dossier complet peut être pris en considération,
— M. [E], en réponse et par courrier du 30 août 2021, a retourné un questionnaire rempli par ses soins, et précisé que tant le médecin traitant que le médecin légiste avaient refusé de remplir le document par soucis de secret médical, que la gendarmerie lui avait déclaré n’avoir pas le droit de lui donner le procès-verbal et être donc dans l’impossibilité de transmettre un document complet. Il sollicitait le règlement des indemnités pour lesquelles ils sont assurés.
— le médecin légiste a en effet répondu, dans un courrier du 13 juillet 2021 portant la référence d’un procès-verbal de gendarmerie, en réponse à sa demande de certificat médical concernant Mme [R], que les constatations médicales concernant ce décès ont été réalisées sur réquisitions d’un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la permanence de médecine légale et lui a opposé le secret médical,
— M. [E] justifie avoir de nouveau demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le 20 mai 2022 puis le 20 juillet 2022 le dossier médical de la défunte au médecin légiste, en se prévalant de l’article L 1110-4 alinéa 6 du code de la santé publique, lequel dispose que le secret médical ne peut faire obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées aux ayants droits, son concubin notamment, dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
— il a formulé, toujours par l’intermédiaire de son conseil, le 14 octobre 2022 une demande auprès du Parquet de Nantes en vue d’une autorisation donnée au légiste de communiquer ces éléments,
— le médecin conseil de la société Sogecap a adressé à M. [E] le 9 août 2023, sous couvert du secret médical :
* les bulletins d’adhésion signés le 11 février 2015
* les questionnaires de santé signés le 12 février 2015,
pour chacun des trois prêts souscrits auprès du Crédit du nord, et pour lesquels Mme [R] était assurée.
S’il est exact que la notice d’information comporte à l’article 15.3 intitulé 'Pièces à fournir’ une obligation pour l’assuré de produire certaines pièces pour la mise en oeuvre des garanties 'PTIA’ et 'invalidité’ et que cet article ne concerne pas la garantie 'décès', ainsi que relevé par le premier juge, il est inexact de soutenir que l’assureur n’est pas contractuellement en droit de réclamer des éléments d’information complémentaires, puisque l’article 16 de ladite notice énonce :
'Dans tous les cas, l’Assureur se réserve le droit de :
— demander tout complément d’information nécessaire à l’instruction du dossier,
— contrôler les déclarations qui lui sont faites.'
Si M. [E] justifie avoir fait le nécessaire pour tenter d’obtenir les documents réclamés par l’assureur s’agissant des circonstances du décès, il n’en est pas de même des questionnaires de santé remplis par Mme [R], en sa possession.
S’agissant de pièces médicales, couvertes par le secret médical, seuls les ayants droit et donc M. [E] en l’espèce, sont en droit de lever le secret médical sur ces documents.
M. [E] ne peut donc faire grief à la société Sogecap de ne pas les produire elle-même.
En présence d’un désaccord de la personne concernée, il appartient au juge du fond d’apprécier si le secret médical qu’elle oppose tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve afin d’empêcher l’assureur d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance (1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-12.539) ; ainsi, si l’assuré peut se prévaloir du secret médical, encore faut-il qu’il démontre que son opposition est justifiée par un intérêt personnel digne de protection.
En l’espèce, M. [E] ne justifie par aucune raison l’absence de levée du secret médical concernant les questionnaires de santé remplis par Mme [R] le 12 février 2015.
La société Sogecap soutient à raison que ce faisant, M. [E] manque à son obligation de bonne foi, un tel manquement en l’espèce étant de nature à faire écarter un élément de preuve afin d’empêcher l’assureur d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance.
La cour considère donc qu’est opposée par l’assureur une contestation sérieuse sur l’obligation de l’assureur de régler les indemnités contractuellement définies.
La décision allouant des provisions à M. [E] en application du contrat est infirmée et M. [E] est débouté de ses demandes.
— sur la demande subsidiaire de provision
M. [E] sollicite la condamnation par provision de :
— la société Sogecap à rembourser directement à la société Société Générale le montant total du capital restant dû après le décès de Mme [R] en principal dans la limite de quotité assurée,
— la société Société Générale à lui rembourser directement la somme de
37 316,48 euros correspondant à la quote-part réglée par lui depuis le décès de Mme [R].
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1302 du code civil.
Ces dispositions énoncent :
Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
M. [E], qui en tout état de cause ne justifie par aucune pièce le paiement par lui de la somme de 37 316,48 euros à la société Société Générale ne peut invoquer de telles dispositions. Ses demandes de condamnation sont mal fondées. Elles sont rejetées.
— sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] succombant en ses prétentions ne peut prétendre à des dommages et intérêts en raison d’un appel prétendument abusif et dilatoire, qui n’est pas caractérisé, au vu de ce qui précède. Il est débouté de cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogecap. M. [E] est condamné à lui payer une somme de 1 000 euros de ce chef, les dispositions sur ce point de l’ordonnance étant infirmées.
Les dispositions de l’ordonnance qui réserve les dépens de l’incident ne sont pas discutées.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— condamne la société Sogecap à payer à M. [J] [E], à titre de provision, la somme de 37 316,48 euros correspondant à la quote-part de Mme [W] [R] qu’il a réglée depuis son décès,
— condamne la société Sogecap à rembourser directement à la société Société générale le montant du capital restant dû en principal dans la limite de la quotité assurée, d’un montant de 113 115,58 euros, à titre de provision,
— condamne la société Sogecap à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute M. [J] [E] de ses demandes de provisions ;
Déboute M. [J] [E] de sa demande de condamnation relative aux frais irrépétibles exposés ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] de ses demandes subsidiaires de condamnations à titre provisionnel et au titre de frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [E] à payer à la société Sogecap la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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