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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 avril 2025, N° 24/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWJ6
C7
Appel d’une décision (N° RG 24/01283)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 09 mai 2025
APPELANTE :
Mme [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l’appel non soutenue, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 23 avril 2026.
Le 28 novembre 2022, Mme [K] [M], née le 17 juin 1960, a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère (la MDPH).
Par décision du 9 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a attribué l’AAH pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, permettant le versement de cette prestation sous réserve des conditions administratives propres à l’octroi du droit.
Le 30 août 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la CDAPH du 9 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, formé par courrier du 10 juin 2024, en contestation du taux d’incapacité retenu qu’elle estime égal ou supérieur à 80 %.
Une consultation médicale a été ordonnée à l’audience et confiée au docteur [O], lequel a retenu, le 4 avril 2025, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Par jugement du 18 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté le recours présenté par Mme [M],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu a prononcer l’exécution provisoire de la décision. Le premier juge a estimé que Mme [M] ne présentait pas un taux d’incapacité de 80 % relevant que son autonomie individuelle est assurée.
Le 9 mai 2025, Mme [M] a interjeté de cette décision.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme [M] n’a pas comparu ; la MDPH a simplement demandé à la cour qu’il soit constaté que l’appelante n’a pas soutenu son appel.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire notamment en indiquant au greffe ses changements d’adresse.
Mme [M] a vainement été convoquée aux trois adresses postales dont le greffe a eu connaissance (l’adresse donnée par Mme [M] dans sa déclaration d’appel, son adresse figurant dans le jugement déféré, et à l’adresse qu’elle a donnée par mail à la MDPH) ; cette dernière a également tenté de l’aviser de l’audience par téléphone.
Malgré toutes ces démarches, Mme [M] n’a pas été jointe et n’a donc pas comparu.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à ses dernières adresses connues, n’est ni présente ni représentée, que l’intimée ne requiert pas de décision sur le fond et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l’intimé.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE l’appel formé le 9 mai 2025 par Mme [K] [M] à l’encontre du jugement RG n° 24/01283 rendu le 18 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble non soutenu ;
CONSTATE que le dit jugement a acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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