Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 21/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JAF, 15 janvier 2021, N° 18/04669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/126
Rôle N° RG 21/02092 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54V
[S] [Z]
C/
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04669.
APPELANTE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Fabienne NIETO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Z] et M. [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Ils étaient donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Les époux sont devenus propriétaires de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 3], qui a constitué le domicile conjugal, [Adresse 4] et [Adresse 5].
Ils se sont séparés le 30 avril 1985.
Postérieurement à cette date, d’autres acquisitions ont eu lieu : en mars 1987 et en octobre 1991 [Localité 4], un appartement situé [Adresse 6] et un autre [Adresse 7], et en mars 1996, une maison à [Localité 5].
Par ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, saisi sur requête introduite par l’épouse le 05 mars 2010, a notamment constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture, attribué à l’épouse la résidence du domicile conjugal situé [Localité 4] à titre onéreux, à l’époux celle du bien situé à [Localité 5] à titre onéreux et désigné Me [B] [O], notaire à [Localité 6], pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux et procéder à une évaluation des biens immobiliers.
Le 16 novembre 2010, Me [B] [O] a, en la présence des parties assistées de leurs conseils, dressé un procès-verbal d’inventaire estimatif du patrimoine et procédé à une évaluation des biens immobiliers.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment prononcé le divorce des époux, débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 30 avril 1985.
Le jugement, signifié à la demande de M. [L] [W] le 05 octobre 2012 par acte d’huissier remis à étude, est définitif en l’absence de recours exercé.
Les ex-époux n’ont pu s’entendre sur un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2013, Mme [S] [Z] a fait assigner M. [L] [W] aux fins de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de leurs intérêts pécuniaires.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment tranché de nombreux points et renvoyé les parties devant Me [P] [E], notaire à [Localité 6], pour la poursuite et l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage.
Le jugement est devenu définitif en l’absence de recours, comme l’atteste la mention apposée par le greffier sur la décision le 30 juin 2017, et a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 27 juillet 2017, sous la référence 2017 D N° 12767, volume 2017 P N° 8080.
Le 17 mai 2018, Me [P] [E] a dressé un procès-verbal de lecture et de dires, auquel il a annexé un projet d’état liquidatif dénommé « rapport d’expertise » établi le 19 janvier 2017.
Des désaccords continuaient de persister entre les parties, notamment sur les comptes présentés par le notaire et sur les évaluations des biens situés [Adresse 1] et [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 29 août 2018, Mme [S] [Z] a de nouveau assigné M. [L] [W] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de trancher les désaccords et renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établir l’acte constatant le partage.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Approuvé le projet liquidatif daté du 19 janvier 2017 du notaire Maître [P] [E], tel qu’annexé au procès-verbal de difficulté du technicien du 17 mai 2018, en ce que ledit projet aboutit finalement à la reconnaissance à la date du 19 janvier 2017 d’une créance de M. [L] [W] à l’encontre de Mme [S] [Z] de 100 744,83 €, somme à parfaire selon les comptes d’administration à établir par l’expert commis pour la période postérieure à cette date jusqu’au jour du partage effectif et dans la continuité dudit projet liquidatif ;
Dit Mme [Z] mal fondée en sa prétention tendant à voir appliquer les règles de la subrogation réelle prévue à l’article 815-10 du code civil au bien propre de M. [W] situé [Adresse 2] et l’en a déboutée ainsi que de ses demandes subséquentes;
Renvoyé les parties devant Maître [P] [E], notaire liquidateur déjà désigné, afin de poursuivre et achever les opérations liquidatives en cours ;
Rejeté toute autre demande comme infondée ;
Condamné Mme [S] [Z] à payer à M. [L] [W] 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée aux dépens de la présente instance.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Il n’a pas été justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 11 février 2021, Mme [S] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions transmises le 11 mai 2021, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du 26 juin 2015,
Vu les articles 1373 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport établi par Maître [E],
Vu les pièces,
' CONFIRMER LE JUGEMENT :
— En ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité de gestion,
' INFIRMER LE JUGEMENT :
— Approuvé le projet liquidatif daté du 19 janvier 2017 du Notaire Maître [P] [E] tel qu’annexé au procès-verbal de difficulté du technicien du 17 mai 2018, en ce que ledit projet aboutit finalement à la reconnaissance à la date du 19 janvier 2017 d’une créance de Monsieur [L] [W] à l’encontre de Madame [S] [Z] de 100 744,83 euros, somme à parfaire selon les comptes de l’administration à établir par l’expert commis pour la période postérieure à cette date jusqu’au jour du partage effectif et dans la continuité dudit projet liquidatif,
— Dit Madame [Z] mal fondée en sa prétention tendant à voir appliquer les règles de la subrogation réelle prévue à l’article 815-10 du code civil au bien propre de Monsieur [W] situé [Adresse 2] et l’en déboute ainsi que de ses demandes subséquentes,
— Renvoyé les parties devant Maître [P] [E], Notaire liquidateur déjà désigné, afin de poursuivre et achever les opérations liquidatives en cours,
— Rejeté toute autre demande comme infondée,
— Condamné Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
— TRANCHER les désaccords persistants entre les coindivisaires ;
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [W] détient pour seule créance une somme de 135.662 Francs, à revaloriser, au titre du remboursement des prêts pour le bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune autre créance et notamment aucune créance relative au financement du bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que l’indivision est titulaire d’une créance de 1.301.070 Francs, soit 198.347€ à l’encontre de Monsieur [W] au titre du solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] perçu par celui-ci,
— JUGER que cette somme devra, le cas échéant, être réévaluée en fonction de l’utilisation qu’en a faite Monsieur [W] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision s’agissant du bien sis [Adresse 9] ;
— JUGER que Madame [Z] conteste l’évaluation du bien sis à [Localité 5] réalisée le 26 octobre 2015 par [1] ;
— ORDONNER la désignation de tel expert aux fins de procéder à l’évaluation du bien sis à [Localité 5] et de le valoriser à la date la plus proche du partage ;
— JUGER que l’indivision détient une créance à l’encontre de Monsieur [W] au titre du financement de son bien personnel sis à [Localité 5] au moyen de fonds indivis ;
— JUGER que cette créance devra être calculée sur la base de la valorisation du bien à [Localité 5] à la date la plus proche du partage et revalorisée ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance au titre du paiement des taxes foncières des biens indivis ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 28.308 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de la taxe foncière du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 86.803 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 12.173 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de l’assurance habitation du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] est donc bien fondée à solliciter une créance au titre des travaux d’amélioration réalisés à ses frais dans le bien sis [Localité 4], créance qui ne saurait être inférieure à 50.020 € ;
— JUGER que Monsieur [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation des biens indivis, qu’il conviendra de calculer, notamment :
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 10] du 1er avril 1985 au 1er mars 1987,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 11] du 25 mars 1987 au 1er mars 1991,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 12] du 3 octobre 1991 au 1er juin 1995,
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision, à titre principal :
— JUGER que Madame [Z] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien sis [Localité 4] arrêtée au 15 juillet 2016, soit 72 mois à 1.295€ = 93.240 € dont moitié à Monsieur [W] soit 46.620 € ;
Sur l’indemnité d’occupation, à titre subsidiaire :
— JUGER que cette indemnité sera arrêtée au 31 décembre 2016 soit 49.857,50 € au profit de Monsieur [W] ;
— JUGER que Madame [Z] de ce qu’elle s’oppose à ce que les opérations de liquidation partage se poursuivent sous l’égide de Maître [E] ;
En conséquence :
— RENVOYER les parties devant tel Notaire qu’il plaira pour établir l’acte constatant le partage ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la première instance,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
' ET, Y AJOUTANT
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [Z] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre frais de procédure engagés devant la Cour d’Appel,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Par premières conclusions déposées le 09 août 2021, l’intimé sollicite de la cour de :
— Vu les articles 815-10, 815-13 et 1469 du code civil,
— Débouter Mme [S] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Vu le jugement de divorce des époux [W]-[Z] rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 septembre 2012, en ce qu’il a dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 30/04/1985
— Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 26 juin 2015 qui a désigné entre autre Me [E], notaire liquidateur et dit que la villa de [Localité 5] est un propre de Mr [W],
— Vu le rapport d’expertise de Me [E], notaire commis, en date du 19 janvier 2017 et son procès verbal de difficultés du 8 mai 2018,
— Confirmer purement et simplement dont est appel, renvoyer les parties devant M°[E], notaire à [Localité 6] afin de finalisation des comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W]-[Z] ainsi que de l’indivision née après le [Date naissance 3] 1985,
Y ajouter la condamnation de Mme [S] [Z] à payer la somme de 5000€ au titre de l’article « 70 » du CPC à Mr [L] [W],
A défaut,
— Vu le rapport d’expertise de M° [E], notaire commis, en ce l’appartement [Localité 4] est évalué à la somme de 426 132€ et dire que cette valeur sera réévaluée au jour du partage en fonction de l’évolution des indices INSEE relatifs à la Construction en prenant pour base l’indice du premier trimestre 2016 et celui du dernier connu au jour de la réévaluation,
— Dire que la somme de 359 026 €, soit 54 733, 16 € représentant le différentiel lors de l’achat du [Adresse 6] à [Localité 4], réévaluée, sera retenue au profit du concluant,
— Dire qu’après le 30 avril 1985, la présomption d’acquêt de communauté n’existe plus,
— Constater et dire que les échéances payées de novembre et décembre 1991 et de mars à juin 1992 par Mr [W] au titre du remboursement du prêt de l’appartement [Adresse 6], non décomptées lors du jugement du 26 juin 2015, sont à retenir au crédit de Mr [W] et réévaluées, comme l’a fait M° [E], à la somme de 52 229,87F ce qui représente un total dû par l’indivision à Mr [L] [W] de 261 149 francs,
Sur la valeur du bien de [Localité 5], propre de Monsieur « [L] »
— Constater que la subrogation réelle, article 815-10 code civil, soutenue par Mme [Z] été écartée par le jugement du 26 juin 2015 ce qui prive l’indivision d’une réévaluation des fonds réinvestis.
— Dire que l’indivision [W]-[Z] n’a droit qu’à un seul droit de créance égal au montant de 1'investissement comme l’a parfaitement retenu Maître [E]
— Sur le délaissé de la bande de terre :
Constater et dire que cette bande de terre appartient à la commune de [Localité 5] et n’est absolument pas la propriété de Mr [L] [W] même si elle jouxte sa propriété et c’est avec raison que M° [E] 1'a exclu de toute évaluation,
— Débouter Mme [Z] de voir calculer sur la base de la valeur actuelle du bien qui ne saurait être inférieure à 700 000 € de la villa évaluée par Mme [C] [Q], Expert en immobilier, alors qu’en réalité elle est de 504 000 € compte tenu des travaux et investissements réalisés par Mr [W] de ces propres deniers et que ces deux estimations ont été exclues par Mme [S] [Z] lors de l’instance ayant abouti au jugement du 26 juin 2018 et qu’elle ne peut y revenir,
— Débouter Mme [Z] de sa demande d’une deuxième expertise de la villa de [Localité 5] puisque la valeur de la villa n’entre pas en jeu pour l’estimation de la somme revenant à l’indivision au titre de l’achat de la villa alors que seul un droit de créance existe au profit de l’indivision,
— Condamner Mme [Z] à payer à l’indivision [W]-[Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 295 € par mois au titre de son occupation de l’appartement sis au [Adresse 1], jusqu’à la fin de opérations de partage ou la libération dudit appartement par Mme [Z] comme l’a dit le jugement du 26 juin 2015 et la débouter de sa demande de dire que 1'indemnité d’occupation dont elle redevable envers l’indivision [W]-[Z] cessera au 31 décembre 2016,
— Condamner 1'indivision [W]-[Z] à payer à Mr [L] [W] pour les appartements de [Adresse 6] et [Adresse 7] la somme de 7 509 € au titre des taxes foncières de ces appartements,
— A défaut débouter Mme [Z] de ses demandes de taxes foncières,
— Débouter Mme [Z] de sa demande de paiement de charges de copropriétés d’un montant de 75 931 €,
— Constater et dire que la demande de Mme [Z] de voir fixer les créances à titre des travaux d’amélioration à la somme de 50 020 € est déjà prise en compte par l’expert lors de l’évaluation de l’appartement [Localité 4] et qu’elle ne peut bénéficier à deux « reprise » du même poste,
— Et en tout état de cause, débouter Mme [Z] de sa demande de voir fixer les créances à titre des travaux d’amélioration à la somme de 50 020 € réalisés dans son propre intérêt et non nécessité par l’état de la bâtisse, et sans l’accord de Mr [W], co-indivisaire,
— Débouter Mme [Z] de sa demande relative à ce que Mr M [W] soit condamné à payer à l’indivision post communautaire une indemnité pour l’occupation privative des biens indivis relative aux appartements du [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4],
— Constater que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée définitive du jugement du 26 juin 2015, qui a expressément débouté Mme [Z] de ces chefs de demande (page 9 du jugement – Paragraphe – Titre concernant les biens utilisés par Monsieur [L] [W]),
— Condamner l’indivision [W]-[Z] à payer à Mr [L] [W] au titre de l’article 815-12 du code civil une somme de 61 000€ au titre de sa gestion des biens indivis courant du 30 avril 1985 au 21 juin 1995 , date de la cession de l’appartement [Adresse 9],
— Homologuer purement et simplement la première estimation du rapport de Maître [E], notaire en qu’il a évalué à la somme de 100 744,83€ dont est redevable Mme envers Mr [L] [W], et qui sera réajustée en tenant compte des indemnités d’occupation dues par Mme [Z] à compter du 18 janvier 2017 jusqu’au jour de la finalité du compte de liquidation et des taxes foncières payées par Mr [W],
— Renvoyer l’affaire devant Maître [E], notaire, à l’effet que soient finalisés les comptes de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire [W]-[Z],
— Condamner Mme [S] [Z] à payer à Mr [L] [W] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Dire les dépens frais privilégiés de partage,
Par avis du 13 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2024, avec une date de clôture au 13 mars 2024.
Dans des conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 mars 2024 à 16h20, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du 26 juin 2015,
Vu les articles 1373 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport établi par Maître [E],
Vu les pièces,
Recevoir Madame [Z] en son appel, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées, Juger recevable la déclaration d’appel transmise par RPVA en bonne et due forme le 11 février 2021
' JUGER :
— Que Monsieur [W] n’a formé aucun appel incident à l’encontre du jugement du 15 janvier 2021,
En conséquence :
' CONFIRMER LE JUGEMENT :
— En ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité de gestion,
' INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
— Approuvé le projet liquidatif daté du 19 janvier 2017 du Notaire Maître [P] [E] tel qu’annexé au procès-verbal de difficulté du technicien du 17 mai 2018, en ce que ledit projet aboutit finalement à la reconnaissance à la date du 19 janvier 2017 d’une créance de Monsieur [L] [W] à l’encontre de Madame [S] [Z] de 100 744,83 euros, somme à parfaire selon les comptes de l’administration à établir par l’expert commis pour la période postérieure à cette date jusqu’au jour du partage effectif et dans la continuité dudit projet liquidatif,
— Dit Madame [Z] mal fondée en sa prétention tendant à voir appliquer les règles de la subrogation réelle prévue à l’article 815-10 du code civil au bien propre de Monsieur [W] situé [Adresse 2] et l’en déboute ainsi que de ses demandes subséquentes,
— Renvoyé les parties devant Maître [P] [E], Notaire liquidateur déjà désigné, afin de poursuivre et achever les opérations liquidatives en cours,
— Rejeté toute autre demande comme infondée,
— Condamné Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 34 | 37
' ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
— TRANCHER les désaccords persistants entre les coindivisaires ;
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [W] détient pour seule créance une somme de 135.662 Francs, à revaloriser, au titre du remboursement des prêts pour le bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune autre créance et notamment aucune créance relative au financement du bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que l’indivision est titulaire d’une créance de 1.301.070 Francs, soit 198.347€ à l’encontre de Monsieur [W] au titre du solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] perçu par celui-ci,
— JUGER que cette somme devra, le cas échéant, être réévaluée en fonction de l’utilisation qu’en a faite Monsieur [W] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision s’agissant du bien sis [Adresse 9] ;
— JUGER que Madame [Z] conteste l’évaluation du bien sis à [Localité 5] réalisée le 26 octobre 2015 par [1] ;
— ORDONNER la désignation de tel expert aux fins de procéder à l’évaluation du bien sis à [Localité 5] et de le valoriser à la date la plus proche du partage ;
— JUGER que l’indivision détient une créance à l’encontre de Monsieur [W] au titre du financement de son bien personnel sis à [Localité 5] au moyen de fonds indivis ;
— JUGER que cette créance devra être calculée sur la base de la valorisation du bien à [Localité 5] à la date la plus proche du partage et revalorisée ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance au titre du paiement des taxes foncières des biens indivis ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 34.701 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de la taxe foncière du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 105.872 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 16.909 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de l’assurance habitation du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] est donc bien fondée à solliciter une créance au titre des travaux d’amélioration réalisés à ses frais dans le bien sis [Localité 4], créance qui ne saurait être inférieure à 50.020 € ;
— JUGER que Monsieur [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation des biens indivis, qu’il conviendra de calculer, notamment :
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 10] du 1er avril 1985 au 1er mars 1987,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 11] du 25 mars 1987 au 1er mars 1991,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 12] du 3 octobre 1991 au 1er juin 1995,
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision, à titre principal :
— JUGER que Madame [Z] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien sis [Localité 4] arrêtée au 15 juillet 2016, soit 72 mois à 1.295€ = 93.240 € dont moitié à Monsieur [W] soit 46.620 € ;
Sur l’indemnité d’occupation, à titre subsidiaire :
— JUGER que cette indemnité sera arrêtée au 31 décembre 2016 soit 49.857,50 € au profit de Monsieur [W] ;
— JUGER que Madame [Z] de ce qu’elle s’oppose à ce que les opérations de liquidation partage se poursuivent sous l’égide de Maître [E] ;
En conséquence :
— RENVOYER les parties devant tel Notaire qu’il plaira pour établir l’acte constatant le partage ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la première instance,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
' ET, Y AJOUTANT
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [Z] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre frais de procédure engagés devant la Cour d’Appel,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 13 mars 2024.
Par conclusions transmises le 14 mars 2024 à madame le conseiller de la mise en état et en tant que de besoin à la Cour, l’intimé a sollicité le rejet pur et simple des conclusions et pièces notifiées par Madame [S] [Z] le 12 mars 2024 à 16h19.
Par conclusions de procédure en réplique sur demande de rejet déposées le 19 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de rejet des écritures et pièces signifiées par Madame [Z] le 12 mars 2024.
ADMETTRE les écritures de Madame [Z] signifiées le 12 mars 2024 aux débats
Subsidiairement,
ORDONNER la révocation de la clôture ;
REPORTER la clôture au jour des plaidoiries, soit au 10 avril 2024.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
A l’étude du dossier de l’appelante reçu le 20 mars 2024, la cour s’est aperçue qu’il ne répondait pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il ne serait pas retenu mais renvoyé à la mise en état.
Le conseiller de la mise en état en a informé le conseil de l’appelante qui, par réponse du 05 avril 2024, a visé la seule pièce n°6.
Par conclusions d’appelant n°3 transmises le 05 avril 2024, l’appelante ajoute à ses précédentes conclusions du 12 mars 2024 qu’il soit jugé que « Monsieur [W] n’a formé aucun appel incident à l’encontre du jugement du 15 janvier 2021 ».
Par soit-transmis du 08 avril 2024, le conseiller de la mise en état a informé le conseil de l’appelante que la pièce n° 6 n’étant pas la seule concernée, le renvoi à la mise en état était maintenu.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 29 mai 2024, la cour de céans a :
REVOQUÉ l’ordonnance de clôture,
RENVOYÉ la procédure à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [S] [Z] de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVÉ les dépens.
Par conclusions n°4 transmises le 22 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du 26 juin 2015,
Vu les articles 1373 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport établi par Maître [E],
Vu les pièces,
Recevoir Madame [Z] en son appel, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées,
Juger recevable la déclaration d’appel transmise par RPVA en bonne et due forme le 11 février 2021
' JUGER :
— Que Monsieur [W] n’a formé aucun appel incident à l’encontre du jugement du 15 janvier 2021,
En conséquence :
' CONFIRMER LE JUGEMENT :
— En ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité de gestion,
' INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
— Approuvé le projet liquidatif daté du 19 janvier 2017 du Notaire Maître [P] [E] tel qu’annexé au procès-verbal de difficulté du technicien du 17 mai 2018, en ce que ledit projet aboutit finalement à la reconnaissance à la date du 19 janvier 2017 d’une créance de Monsieur [L] [W] à l’encontre de Madame [S] [Z] de 100 744,83 euros, somme à parfaire selon les comptes de l’administration à établir par l’expert commis pour la période postérieure à cette date jusqu’au jour du partage effectif et dans la continuité dudit projet liquidatif,
— Dit Madame [Z] mal fondée en sa prétention tendant à voir appliquer les règles de la subrogation réelle prévue à l’article 815-10 du code civil au bien propre de Monsieur [W] situé [Adresse 2] et l’en déboute ainsi que de ses demandes subséquentes,
— Renvoyé les parties devant Maître [P] [E], Notaire liquidateur déjà désigné, afin de poursuivre et achever les opérations liquidatives en cours,
— Rejeté toute autre demande comme infondée,
— Condamné Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
— TRANCHER les désaccords persistants entre les coindivisaires ;
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [W] détient pour seule créance une somme de 135.662 Francs, à revaloriser, au titre du remboursement des prêts pour le bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune autre créance et notamment aucune créance relative au financement du bien sis [Adresse 8] ;
— JUGER que l’indivision est titulaire d’une créance de 1.301.070 Francs, soit 198.347€ à l’encontre de Monsieur [W] au titre du solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] perçu par celui-ci,
— JUGER que cette somme devra, le cas échéant, être réévaluée en fonction de l’utilisation qu’en a faite Monsieur [W] ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision s’agissant du bien sis [Adresse 9] ;
— JUGER que Madame [Z] conteste l’évaluation du bien sis à [Localité 5] réalisée le 26 octobre 2015 par [1] ;
— ORDONNER la désignation de tel expert aux fins de procéder à l’évaluation du bien sis à [Localité 5] et de le valoriser à la date la plus proche du partage ;
— JUGER que l’indivision détient une créance à l’encontre de Monsieur [W] au titre du financement de son bien personnel sis à [Localité 5] au moyen de fonds indivis ;
— JUGER que cette créance devra être calculée sur la base de la valorisation du bien à [Localité 5] à la date la plus proche du partage et revalorisée ;
— JUGER que Monsieur [W] ne détient aucune créance au titre du paiement des taxes foncières des biens indivis ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 34.701 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de la taxe foncière du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 105.872 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] détient une créance de 16.909 € à parfaire à la date la plus proche du partage au titre du paiement de l’assurance habitation du bien sis [Localité 4] ;
— JUGER que Madame [Z] est donc bien fondée à solliciter une créance au titre des travaux d’amélioration réalisés à ses frais dans le bien sis [Localité 4], créance qui ne saurait être inférieure à 50.020 € ;
— JUGER que Monsieur [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation des biens indivis, qu’il conviendra de calculer, notamment :
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 10] du 1er avril 1985 au 1er mars 1987,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 11] du 25 mars 1987 au 1er mars 1991,
' au titre de l’occupation exclusive de l’appartement indivis sis [Adresse 12] du 3 octobre 1991 au 1er juin 1995,
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision, à titre principal :
— JUGER que Madame [Z] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien sis [Localité 4] arrêtée au 15 juillet 2016, soit 72 mois à 1.295€ = 93.240 € dont moitié à Monsieur [W] soit 46.620 € ;
Sur l’indemnité d’occupation, à titre subsidiaire :
— JUGER que cette indemnité sera arrêtée au 31 décembre 2016 soit 49.857,50 € au profit de Monsieur [W] ;
— JUGER que Madame [Z] de ce qu’elle s’oppose à ce que les opérations de liquidation partage se poursuivent sous l’égide de Maître [E] ;
En conséquence :
— RENVOYER les parties devant tel Notaire qu’il plaira pour établir l’acte constatant le partage ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la première instance,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
' ET, Y AJOUTANT
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [Z] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre frais de procédure engagés devant la Cour d’Appel,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Par avis du 23 décembre 2024, l’audience a été fixée au 21 mai 2025 et l’ordonnance de clôture au 23 avril 2025.
Par message électronique du 08 avril 2025, le conseil de l’appelante a fait parvenir un bordereau de communication de pièces n°4 rectificatif indiquant que le bordereau de communication de pièces n°4 comportait 226 alors que 227 pièces avaient été communiquées et que les conclusions comportaient bien 227.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les conclusions et pièces transmises par l’appelante le 12 mars 2024
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Les parties ont été informées par avis du 13 novembre 2023 que l’audience se tiendra le 10 avril 2024 et l’ordonnance de clôture sera rendue le 13 mars 2024.
L’appelante a, dans un message intitulé « conclusions en réponse », signifié de nouvelles conclusions et pièces le 12 mars 2024 à 16h19.
L’intimé a sollicité le rejet de ces conclusions soulignant le manque de loyauté de l’appelante.
Celle-ci indique que ses écritures ne présentent aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle de sorte qu’elles n’appelaient pas de réponse.
Il ressort de la chronologie rappelée ci-dessus que l’appelante disposait de suffisamment de temps pour répondre aux conclusions de l’intimé communiquées le 09 août 2021 à 09h45, d’autant que les nouvelles pièces, datées entre 2016 et février 2024, auraient pu être produites de manière anticipée, et non à quelques heures avant la clôture.
Il convient de relever que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, avait, dès le 30 août 2023, indiqué au conseiller de la mise en état que « toutes les diligences ayant été accomplies », et demandait la fixation de ce dossier. L’audience était donc fixée par avis du 13 novembre 2023, lequel indiquait le calendrier de procédure.
Toutefois, l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ayant été révoquée pour que l’appelante transmette un bordereau de communication de pièces conforme aux dispositions du code de procédure civile, il convient de déclarer valables toutes les conclusions et pièces transmises jusqu’à la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025.
Sur l’homologation du projet liquidatif établi le 19 janvier 2017 par Me [P] [E]
Il ne peut être contesté que le jugement du 10 septembre 2012 prononçant le divorce est devenu définitif et a fixé la fin de la communauté ayant existé entre les parties au 30 avril 1985, laissant ainsi place à une indivision post-communautaire, et que le jugement du 26 juin 2015 devenu également définitif a qualifié le bien immobilier de [Localité 5] de bien personnel de l’intimé.
Pendant la période communautaire, les époux ont acheté :
Le 26 février 1972, deux appartements situés [Adresse 14], réunis en un seul, ayant constitué le domicile conjugal et dans lequel l’appelante réside toujours,
Le 19 juillet 1973, un appartement (avec cave) situé [Adresse 15], acheté 50 000 francs et revendu le 18 juillet 1986 au prix de 350 000 francs,
Le 17 juillet 1975, un appartement (avec cave et parking) situé [Adresse 16], au prix de 180 000 francs, et revendu le 19 juin 1987 au prix de 610 000 francs.
Après leur séparation, donc au cours de la période d’indivision post-communautaire, ils ont acquis :
Le 25 mars 1987, des actions donnant droit à un appartement situé [Adresse 8] au prix de 1 878 736 francs, incluant 123 736 francs de frais, actions revendues le 22 juillet 1992 au prix de 3 000 000 francs,
Le 03 octobre 1991, des actions donnant droit à un appartement situé [Adresse 12], au prix de 1 104 000 francs hors frais, revendues le 21 juin 1995 au prix de 1 400 000 francs.
Le 07 mars 1996, l’intimé a acquis seul le bien immobilier situé à [Localité 5], au prix de 1 245 000 francs, payé comptant.
Les parties n’ont jamais disposé de compte bancaire commun.
Il convient de rappeler qu’un jugement contradictoirement rendu le 26 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON a déjà tranché des désaccords entre les parties et a :
« – Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [E], notaire à [Localité 6], pour la poursuite et l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage conformément à la présente décision, sous le contrôle du juge aux affaires familiales,
— Dit que pour l’exercice de sa mission le notaire pourra se faire adjoindre, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, tout sapiteur de son choix, notamment un expert-comptable et/ou un expert immobilier s’il l’estime nécessaire, notamment pour l’évaluation des biens immobiliers, et valeur locative comme dit ci-après,
— Dit que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, et le cas échéant 1373 du code civil en cas de désaccord des copartageants sur le projet établi par lui, et/ou en l’absence de coopération des parties,
— Fait droit à la demande d’attribution préférentielle à Mme [Z], du bien sis [Adresse 1], sous la forme des actions numérotées :
o 2193064 à 2193608
o 20898584 à 2090224
o 2091330 à 2091508,
o 2191983 à 2192990
De la Société Anonyme [2] donnant vocation aux deux appartements du [Adresse 1], moyennant une soulte égale à la moitié de la valeur de ce bien,
— Dit que les biens immobiliers sis [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 4] sont qualifiés de biens communs,
— Dit que les appartements sis [Adresse 6] et [Adresse 12] sont qualifiés de biens indivis,
— Dit que le bien sis à [Adresse 2] est un bien propre de Monsieur [W],
— Dit que le notaire, se faisant adjoindre le cas échéant tout professionnel de son choix, procédera à l’évaluation au jour le plus proche du partage :
' De l’appartement sis, [Adresse 14] et plus précisément des actions numérotées 2193064 à 2193608, 20898584 à 2090224, 2091330 à 2091508, 2191983 à 2192990,
' De la villa sise à [Adresse 2], et la plus-value apportée par les travaux réalisés par Monsieur [W],
— Dit qu’il procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien sis [Adresse 14],
— Dit que Mme [Z] doit, au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 14], une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à compter du 15 juillet 2010 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
— Dit que cette indemnité d’occupation sera égale à la valeur locative avec une réfaction de 20 %,
— Dit que M [W] est créancier de l’indivision post communautaire, au titre de l’appartement sis [Adresse 6], à hauteur de la somme nominale de 135.662 francs, soit 20.681,54 euros, qui sera revalorisée en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, la créance étant égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
— Dit que le notaire, après avoir procédé aux évaluations susvisées, aura pour mission d’établir les comptes d’indivision, en faisant application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, étant précisé qu’il sera tenu compte des travaux d’amélioration de la villa sise à [Localité 5] réalisés par Monsieur [W] à hauteur de la plus-value apportée au bien,
— Dit que les actions détenues par Monsieur [W] sur un compte [Localité 7] Dupont sont un bien propre de Monsieur [W] et déboute Mme [Z] de sa demande à ce titre,
— Dit que les livres anciens et les deux pistolets constituent des acquêts de communauté,
— Débouté Mme [Z] de sa demande au titre du recel,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ».
Le jugement du 26 juin 2015 a renvoyé les parties devant Me [P] [E] « pour la poursuite et l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage conformément à la présente décision ».
Le 19 janvier 2017, le notaire désigné a restitué son rapport, au visa exprès du jugement.
Toutefois, par procès-verbal du 17 mai 2018, il n’a pu que constater des désaccords persistants entre les parties.
Pour homologuer le document établi le 19 janvier 2017, le tribunal a relevé que le notaire avait tenu compte du jugement partiellement avant dire droit du 26 juin 2015 et des pièces produites par les parties, et écarté la solution alternative présentée, le bien immobilier de [Localité 5] explicitement qualifié de propre à l’ex-époux excluant la subrogation réelle de l’article 815-10 du code civil invoquée par l’ex-épouse.
L’appelante conteste cette homologation, soulignant essentiellement que le jugement n’a répondu qu’à 2 demandes sur les 19 formulées et qu’il a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée en approuvant le rapport du notaire qui est revenu sur les dispositions contenues dans le jugement du 26 juin 2015. Elle produit un projet d’acte liquidatif dressé par un notaire parisien qu’elle a saisi.
L’intimé rappelle que le jugement du 26 juin 2015 a tranché les difficultés et est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne peut être remis en cause, d’autant qu’il n’a pas été frappé d’appel dans les deux ans prévus (ou dans le délai de deux ans prévu) à l’article 528-1 du code de procédure civile. Le notaire ayant appliqué le jugement, il a parfaitement effectué sa mission et l’acte rendu le 19 janvier 2017 est donc parfaitement juste. Il souligne que le projet établi par un notaire parisien saisi par l’appelante, sans aucune contradiction, ne respecte pas les termes du jugement ci-dessus rappelé devenu définitif.
Le certificat de non-appel délivré par le greffe et la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 27 juillet 2017 établissent le caractère définitif de la décision rendue le 26 juin 2015.
La cour ne peut donc être saisie que par le procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 17 mai 2018, fondant l’assignation délivrée le 29 août 2018 de l’appelante.
La cour indique à titre préliminaire que le projet d’acte établi à la seule initiative de l’appelante par Me [N] [R] a été dressé en l’absence de l’intimé et ne respecte donc pas le principe du contradictoire. Il ne saurait donc prévaloir sur l’acte liquidatif établi par Me [P] [E], judiciairement désigné et ayant recueilli les dires de chaque partie.
Il est précisé que les parties n’ont jamais détenu de compte bancaire joint.
. Sur les demandes relatives au bien immobilier situé [Adresse 8]
Le notaire, après avoir constaté que le bien avait été financé par un prêt [3] d’un montant de 600 000 francs et par le produit des ventes des biens situés [Adresse 5] et [Adresse 4], a fixé une créance au bénéfice de l’intimé à hauteur de 552 900,04 francs, soit 84 290 €.
Le point de désaccord porte sur le montant de la créance de l’intimé au titre de l’achat du bien.
L’appelante conteste essentiellement le caractère personnel des fonds, indiquant qu’ils sont pour partie communs et pour partie indivis, étant issus des loyers perçus de 1981 à 1986 du bien parisien et de son prix de vente, placés sur un compte personnel de l’intimé. Le jugement du 26 juin 2015, revêtu de l’autorité de la chose jugée, n’a d’ailleurs reconnu aucune créance à ce titre au profit de l’intimé.
La seule créance retenue au bénéfice de l’intimé, à l’exclusion de toute autre, doit donc être évaluée à la somme de 135 662 francs (20 681,54 €) au titre du remboursement des prêts, sous réserve de valorisation.
L’appelante soutient également que l’indivision est titulaire d’une créance à l’encontre de l’intimé d’un montant de 1 301 070 francs (et non euros comme indiqué page 15/34 de ses écritures, soit 198 347 €) au titre du solde du prix de vente du bien, somme intégralement conservée par l’intimé, sous réserve de réévaluation en fonction de l’utilisation qu’en a faite l’intimé.
L’intimé indique en substance que Me [P] [E] a appliqué la loi puisqu’au jour de l’acquisition de ce bien (avril 1987), la communauté n’existait plus depuis le 30 avril 1985. Seules les règles de l’indivision s’appliquaient donc. Concernant le remboursement du prêt, il a retrouvé après le jugement des documents (novembre et décembre 1991, mars à juin 1992) qu’il a communiqués au notaire. Il n’y a donc pas de difficultés, sauf celles créées par l’appelante pour la cause.
Le jugement du 26 juin 2015 a qualifié ce bien acquis en période d’indivision post-communautaire par les deux époux au moyen pour partie de fonds indivis provenant des ventes précédentes, de bien indivis, le produit de la vente (3 000 000 francs avant déduction des frais d’agence) revenant à l’indivision post-communautaire sous réserve des origines du financement.
Il a fixé la créance de l’intimé sur l’indivision post-communautaire à la somme de 135 662 francs (20 681,04 €), au titre du remboursement du crédit par des deniers personnels pour 20 mensualités, précisant qu’elle « sera revalorisée en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, la créance étant la plus forte des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant ».
L’article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, en égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ».
Il n’est pas contesté que le remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir le bien immobilier est une dépense de conservation et ouvre le droit à une créance pour celui qui s’acquitte des échéances.
Dès lors, le notaire, en retenant les fonds personnels et les échéances du prêt assumées par l’intimé qu’il justifie par des pièces retrouvées après le 26 juin 2015, respecte le jugement du 26 juin 2015 et la revalorisation indiquée dans le dispositif.
Les éléments produits par l’appelante ne permettent ni de remettre en cause l’analyse du notaire ni ses comptes.
Le jugement attaqué ne se contredit donc pas.
En conséquence, ce point sera confirmé.
Sur les demandes relatives au bien immobilier situé [Adresse 9]
Ce bien a été acheté en période d’indivision post-communautaire le 03 octobre 1991 1 198 356,56 francs, financé par un crédit immobilier d’un million de francs, et revendu par acte notarié du 21 juin 1995 au prix de 1 400 000 francs.
Le désaccord porte sur la reconnaissance par le notaire d’une créance pourtant rejetée par le jugement du 26 juin 2015.
L’appelante soutient que l’intimé ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision relativement à ce bien, le jugement ayant rejeté définitivement le principe d’une telle créance, et sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a approuvé le rapport intégrant cette créance. Elle précise que le prix de vente a été conservé intégralement par l’intimé, qui a, quelques mois plus tard (le 07 mars 1996), acquis le bien à [Localité 5].
L’intimé ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais a contesté l’origine des fonds.
Le jugement du 26 juin 2015 a qualifié ce bien de bien indivis, rejetant ainsi la demande de l’intimé de le qualifier de propre, et dit que le produit de la vente (1 400 000 francs) devait revenir à l’indivision post-communautaire « sous réserve de faire les comptes selon les origines du financement ».
Dans son rapport, le notaire a fixé la créance au profit de l’intimé à 231 733,35 francs.
Il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le jugement du 26 juin 2015 a relevé que « l’appartement sis [Adresse 12] a été acquis le 3 octobre 1991 soit en période d’indivision post-communautaire par les deux époux (cf mentions dans l’acte d’acquisition) pour le prix de 1 104 000 francs, puis cédé le 21 juin 1995 par les deux époux (cf mentions dans l’acte de vente) pour le prix de 1.400.000 francs. Il s’agit dès lors d’un bien indivis, et le produit de la vente revient à l’indivision post-communautaire, sous réserve de faire les comptes selon les origines du financement ».
Le juge a, concernant les demandes de l’appelante relatives au bien du [Adresse 7], indiqué que « l’établissement des comptes d’indivision par le notaire devra permettre d’établir les sommes éventuellement dues par M. [W] à l’indivision post communautaire ».
Le notaire prenant en compte le relevé du compte 015 401 au 21 octobre 1991 afférent à l’achat du bien situé [Adresse 7], n’a fait qu’appliquer la réserve relative aux comptes selon les origines du financement au produit de la vente de ce bien indivis. L’appelante ne justifie d’aucun apport personnel au financement de ce bien, l’intimé ayant justifié d’une somme personnelle de 198 356,56 francs.
Les éléments produits par l’appelante ne permettent ni de remettre en cause l’analyse du notaire ni ses comptes.
Le jugement attaqué ne se contredit donc pas.
En conséquence, ce point sera confirmé.
Sur les demandes relatives au bien immobilier de [Localité 5]
Le jugement du 26 juin 2015 a définitivement écarté l’effet de la subrogation réelle invoquée par l’appelante en rejetant sa demande de voir qualifier ce bien de bien indivis, à parts égales entre les parties. Le bien varois situé à [Adresse 2] est un bien personnel de l’intimé. Cette qualification ne peut être remise en cause.
L’article 815-10 du code civil dispose notamment que « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ».
L’appelante n’est pas intervenue à l’acte d’achat du bien varois et a été déboutée de sa demande de recel fondé sur le détournement de fonds indivis pour acquérir le bien de [Localité 5], en l’absence de démonstration de toute fraude.
Le désaccord porte sur la créance revendiquée par l’appelante au titre du financement de l’acquisition du bien par l’intimé et à l’évaluation du bien au regard du profit subsistant.
L’appelante conteste l’évaluation en date du 26 octobre 2015 du bien varois réalisée par [1] et sollicite la désignation d’un nouvel expert pour procéder à l’évaluation du bien à la date la plus proche du partage et la fixation d’une créance au titre du financement du bien par des fonds indivis au bénéfice de l’indivision, conservés par l’intimé à la suite de ventes.
L’intimé, rappelant le jugement du 26 juin 2015, indique que le bien lui est propre, que la subrogation réelle a été écartée ouvrant seulement un droit à créance au montant de l’investissement, ce qu’a retenu Me [P] [E], qui doit prendre en compte les nombreux travaux effectués, notamment la création d’une piscine.
L’indivision ne peut donc, au regard du jugement définitif rappelé ci-dessus, prétendre à une réévaluation des fonds réinvestis mais seulement revendiquer une créance correspondant au montant de l’investissement, soit une somme de 1 245 000 francs (189 799 €) provenant de la vente du bien indivis situé [Adresse 7], sans lien avec une nouvelle estimation du bien.
L’article 815-13 du code civil n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition du bien indivis mais l’amélioration ou les dégradations du bien indivis par un indivisaire.
Un rapport d’expertise, ordonné par le jugement du 26 juin 2015, a été rendu après une expertise du bien effectuée le 26 octobre 2015 et a évalué, en prenant notamment en compte les ventes effectives de biens comparables et soulignant une « construction de qualité courante sans particularité », le bien à la somme de 576 000 €, ramenée à la somme de 546 000 € hors droits et frais d’actes en raison d’un délaissé de terre.
Il ressort d’un courrier de la mairie de [Localité 5] en date du 09 décembre 2015 que la bande de terre contigüe au bien varois est propriété communale. Il est ainsi précisé que « la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 1] fait partie intégrante du domaine public et n’est plus cadastrée comme le démontre l’extrait cadastral ci-joint. Par conséquence, aucune jouissance privative de cette portion de parcelle n’apparaît avoir été accordée à votre client ».
C’est donc à juste titre que l’expert en a tenu compte lors de l’évaluation du bien, assez proche de celle réalisée à la demande de l’intimé par Mme [C] [Q], expert près la cour d’appel de céans, et après visite du bien en mars 2014, à savoir 504 000 €, avant travaux entrepris après les effets du divorce, et sur ces propres deniers.
Le seul fait que l’appelante pense que cette estimation est sous-évaluée ne saurait constituer un motif légitime d’ordonner une autre expertise, l’ancienneté de l’expertise n’étant due qu’aux difficultés entre les parties de s’accorder sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour déterminer la créance, la valeur du bien doit être déterminée en tenant compte de la plus-value apportée par les travaux d’amélioration réalisés et financés par le seul intimé.
L’appelante a, dans le cadre des opérations, rappelé les différentes estimations du bien faites par l’intimé notamment dans des déclarations d’impôt sur la fortune. Toutefois, ces déclarations remontent aux années 2003 à 2008, soit plusieurs années auparavant, et encore plus éloignées.
Les estimations en ligne effectuées par l’appelante sur des sites sur internet (Meilleurs agents en février 2024, Nestenn sans date) ne peuvent être prises en considération, en l’absence de visite effective du bien et de connaissance des « informations fournies ». Le site [4] a précisé d’ailleurs « attention : seule une vraie estimation professionnelle permet de donner la valeur précise de votre bien » et « ne vous fiez pas à une simple évaluation en ligne ». De même, le tableau récapitulatif des estimations de 5 sites ne peut emporter la conviction de la cour, nul ne pouvant se constituer des preuves à lui-même.
Le notaire, professionnel de l’immobilier, dispose de la compétence nécessaire pour actualiser, notamment par le biais de critères objectifs et de fichiers comme l’y autorise le jugement du 26 juin 2015, l’évaluation expertale au jour le plus proche du partage.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’expertise.
Sur les taxes foncières
L’appelante soutient que l’intimé ne détient aucune créance au titre du paiement des taxes foncières des biens indivis et en revendique une à son bénéfice à hauteur de 28 308 € (24 358 € indiquée page 24/34 des premières conclusions) à parfaire pour le bien [Localité 4].
L’intimé répond qu’il a payé un montant total de 7 509 € au titre des taxes foncières des appartements et qu’il n’y a aucune raison que ces règlements soient exclus des comptes d’administration.
Le jugement du 26 juin 2015 ne contient aucune disposition relative à ce point.
Les impôts locaux, qui tendent à la conservation de l’immeuble, doivent figurer au passif du compte de l’indivision et doivent être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative.
Le projet d’état liquidatif relève que l’appelante a justifié de la somme de 4 369,17 € au titre des taxes foncières, les années 1997 à 2016 n’étant pas justifiées, ce qu’elle conteste mais n’a pas retenu celles dont l’intimé revendique le paiement.
Elle produit un tableau établi par ses soins (pièce 93), précisant ne pas détenir de documents pour les années 1985 à 1989. Ce document ne peut être considéré comme pertinent, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Les documents fiscaux sont produits sans justificatifs de paiement (pièces 94 à 123).
L’intimé produit les documents fiscaux relatifs à la taxe foncière pour :
Les biens [Localité 4], année 1987 pour un montant de 3 251 francs,
Les biens [Localité 4], année 1988 pour un montant de 5 833 francs,
Les biens [Localité 4], année 1989 pour un montant de 5 972 francs,
Les biens [Localité 4], année 1990 pour un montant de 6 485 francs,
Les biens [Localité 4], année 1991 pour un montant de 10 485 francs,
Les biens [Localité 4], année 1992 pour un montant de 11 151 francs et 2423 francs,
Les biens [Localité 4], année 1993 pour un montant de 2 555 francs,
Les biens [Localité 4], année 1994 pour un montant de 2 901 francs,
Les biens [Localité 4], année 1995 pour un montant de 2 900 francs.
Les justificatifs de paiement ne sont toutefois pas produits, seules des mentions manuscrites relatives à des numéros de chèque figurant sur les imprimés.
L’intimé ne justifie pas avoir pris en charge seul le règlement de ces taxes, certains imprimés portant des mentions manuscrites ; ainsi le document afférent aux taxes foncières pour l’année 1991 indique : HB 848, LR 424, MR 424 pour le [Adresse 13] pour la somme de 1696 € et celui à celles de 1991 MR 5268, ER 4064 et HB 1153.
Or, seules les parties apparaissent comme indivisaires à hauteur de la moitié chacun.
Les pièces produites ne justifient pas le paiement. Toutefois, Me [P] [E] a pu, dans son rapport d’expertise, contrôler la somme de 8 738,34 € au titre des taxes foncières de 1989 à 1996 au profit de l’appelante, les années 1997 à 2016 étant manquantes.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, en l’absence de justificatifs de leur prise en charge effective.
Sur les charges de copropriété du bien [Localité 4]
L’appelante réclame dans le dispositif de ses conclusions une créance d’un montant de 86 803 € alors qu’au sein des écritures la somme est de 75 931 € (page 25/34 des premières conclusions) à parfaire au titre du paiement des charges de copropriété [Localité 4], pour les années 1998 à 2016.
L’intimé sollicite le rejet de cette demande fondée sur des charges entre 1998 et 2016, dont on ignore la nature et si elles ont été payées dans l’intérêt de l’indivision, une partie ayant été prises en charge alors que le couple vivait encore ensemble.
Seules les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer dans les comptes d’indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Les charges concernant l’entretien, courant, l’eau, le chauffage collectif doivent être exclues des comptes d’indivision, profitant au seul occupant.
L’appelante ne justifie pas les charges de copropriété bénéficiant à l’indivision et à celles uniquement liées à son occupation, ne produisant que des « tableaux récapitulatifs » établis par ses soins (pièce 8) ou les appels de charges à l’adresse de l’intimé sans aucun autre justificatif (pièces 9 à 92).
Il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire, nul ne pouvant se constituer des preuves à soi-même.
Toutefois, Me [P] [E] a pu, dans son rapport d’expertise, contrôler la somme de 75 026 € au titre des charges de copropriété assumées par l’appelante pour les années 1998 à 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, en l’absence de justificatifs de leur prise en charge effective.
Sur l’assurance habitation du bien [Localité 4]
L’appelante réclame une créance d’un montant de 12 173 € à parfaire au titre du paiement de l’assurance habitation [Localité 4] pour les années 1985 à 2016.
Il lui appartiendra d’un justifier devant le notaire chargé de la liquidation, le projet relevant déjà une somme de 11 509 € pour la période de 1995 à 2016.
Les tableaux récapitulatifs élaborés par l’appelante elle-même ne peuvent établir ni la réalité de la somme ni son règlement.
En conséquence, le projet doit être confirmé de ce chef.
Sur les travaux réalisés dans le bien situé [Adresse 3]
L’appelante réclame une créance d’un montant qui ne saurait être inférieure à 50 020 € au titre des travaux d’amélioration réalisés à ses frais pour le bien [Localité 4]. Elle indique avoir réalisé en 1988 des travaux (transformation de deux balcons en 2 loggias vitrées), gagnant ainsi 12,20 m² de surface, soit une plus-value de 50 020 €.
L’intimé indique en substance que les travaux ont été réalisés sans son accord, uniquement pour le confort de l’appelante, l’intérêt commun n’étant nullement en péril. De plus, l’expert immobilier a valorisé la véranda ainsi créée.
L’article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, en égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ».
Un rapport d’expertise a été rendu le 15 janvier 2016 après une visite du bien effectuée le 29 décembre 2015. L’experte a valorisé le bien à la somme de 399 000 € hors droits d’enregistrement et frais d’acte ou 426 132 € droits d’enregistrement et frais d’acte inclus.
Il convient de relever que la valeur expertale, pour laquelle l’appelante ne sollicite pas une réévaluation en raison de son ancienneté, a pris en compte ces travaux effectués en 1988 dans la valorisation de 2015.
En conséquence, le rapport doit être confirmé en ce qu’il a pris en compte la valeur déterminée par l’experte à hauteur de 399 000 €.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelante
1L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
L’appelante reconnaît principalement devoir une indemnité au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1], arrêtée au 15 juillet 2016 invoquant une décision prise lors d’un rendez-vous chez le notaire le 23 mai 2016, soit une somme de 93 240 € (72 mois à 1 295 €), dont la moitié au profit de l’intimé.
L’intimé souligne en substance que l’appelante occupe un très bel appartement face au château de [Localité 8], que l’indemnité, fixée par l’expert, est due jusqu’à la fin des opérations de liquidation de l’indivision ou de la vente du bien ou de la libération des lieux, et que les opérations ne durent qu’en raison de la seule attitude de l’appelante. En août 2021, l’appelante était donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 87 088,75 €.
Le jugement du 26 juin 2015 a fixé la période pour laquelle l’appelante doit une indemnité d’occupation du 15 juillet 2010 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
La date de fin alléguée par l’appelante au 15 juillet 2016 n’est pas établie objectivement et contestée par l’intimé.
En conséquence, le rapport doit être confirmé sur ce point, ainsi que le jugement querellé.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de l’intimé
L’appelante demande la fixation d’une indemnité à la charge de l’intimé pour l’occupation des biens [Localité 4] ([Adresse 6] et [Adresse 7]) pour la période antérieure au 15 juillet 2010, l’intimé ayant occupé privativement les biens communs ou indivis du [Adresse 13] du 1er avril 1985 au 1er mars 1987, du [Adresse 6] du 25 mars 1987 eu 1er mars 1991 et du [Adresse 7] du 3 octobre 1991 au 1er juin 1995.
L’intimé souligne en substance que le jugement du 26 juin 2015 a débouté l’appelante de ces chefs et que le bien varois étant un bien personnel, il ne doit aucune indemnité pour la période visée.
Le jugement du 26 juin 2015 a débouté l’appelante de ses demandes formées au titre de l’occupation par l’intimé des biens indivis. Ce jugement étant devenu définitif, la demande est irrecevable, l’absence de motivation alléguée par l’appelante n’étant pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
. Sur la désignation de Me [E]
L’appelante s’oppose à ce que les opérations de liquidation partage se poursuivent sous l’égide de Me [P] [E] et souhaite la désignation d’un autre notaire.
L’intimé souligne que Me [P] [E] a parfaitement réalisé sa mission, surtout au regard de la complexité de la situation.
Me [P] [E] a été désigné par le jugement du 26 juin 2015, ce qui lui assure une parfaite connaissance de ce dossier qualifié tant par le juge que par les parties, de « complexe ». Son remplacement reculerait de manière déraisonnable les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, ordonnées par le jugement de divorce en 2012, d’autant plus que le simple fait de contester l’état liquidatif du notaire judiciairement désigné est insuffisant pour justifier son remplacement, en l’absence de manquement objectif caractérisé et dument établi.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [P] [E] afin de poursuivre et d’achever les opérations liquidatives en cours et de procéder au partage, sollicité tant par l’appelante que par l’intimé.
.Sur la demande de l’intimé relative à une indemnité de gestion des biens indivis
L’intimé souligne en substance qu’il a géré les biens indivis qui ont apporté un boni au profit de l’indivision d’un montant de 1 454 077 €. Or, plus aucune collaboration n’existait entre les époux après le 30 avril 1985. Il sollicite donc une somme de 500 € pour la période du 30 avril 1985 au 21 juin 1995 (date de la vente des biens [Localité 4]) soit 61 000 € à la charge de l’indivision.
L’appelante souligne en substance que non seulement l’intimé ne justifie pas de la gestion alléguée et qu’il n’a pas interjeté d’appel incident sur ce chef, sollicitant la confirmation du jugement et non l’infirmation de celui-ci sur un quelconque chef de décision.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, il ressort de la lecture des conclusions transmises par l’intimé le 09 août 2021 qu’il sollicite de la cour à titre principal de « confirmer purement et simplement dont est appel, renvoyer les parties devant M° [E], notaire à [Localité 6] afin de finalisation des comptes et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W] ' [Z] ainsi que l’indivision née après le [Date naissance 3] 1985 ».
Il formule des demandes « à défaut », reprenant celles figurant dans ses conclusions de première instance.
L’intimé a demandé devant le premier juge une indemnité de gestion, qualifiant cette prétention de « demandes nouvelles » dans ses conclusions de première instance.
L’intimé ne forme donc pas un appel incident à l’encontre du chef ayant « rejeté toute autre demande comme infondée ».
Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable.
.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être déboutée de ses demandes relatives aux dépens d’appel et au remboursement de frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables toutes les conclusions et pièces transmises avant l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande présentée par Mme [S] [Z] relative à une indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [W],
Juge irrecevable la demande présentée par M. [L] [W] pour la première fois en cause d’appel aux fins de se voir attribuer une indemnité de gestion des biens indivis,
Renvoie les parties devant Me [P] [E] pour la finalisation des comptes de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties,
Juge que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [S] [Z] à verser à M. [L] [W] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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