Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 nov. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 13 Novembre 2024
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTEV
Appelante
Mme [Z] [R]
née le 16 Septembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 3] Genevois
assistée de Me Redha LALA BOUALI, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] GENEVOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Mme [K] [R]- tiers demanderesse à l’admission
régulièrement avisée de la date d’audience
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 13 novembre 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 13 novembre 2024 après-midi,
***
Le 16 octobre 2024, Mme [Z] [R] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier [Localité 3] Genevois, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical du docteur [T] en date du 16 octobre 2024 mentionnait que la patiente présentait des idées délirantes de persécution, avec adhésion totale sans critique, envers ses voisins qui s’introduiraient chez elle et échangeraient ses vêtements pour des tailles différentes, également envers ses proches et les soignants ; que la patiente indiquait que pour ces raisons elle dormait dans la rue pour ne pas retourner chez elle ; qu’elle était en rupture de suivi et de traitement, était opposée à une poursuite des soins pourtant nécessaires pour réintroduire le traitement.
Le certificat médical des 24 heures du 17 octobre 2024 à 14h mentionnait que la patiente était connue d ela psychiatrie pôur un trouble psychotique chronique; qu’il existait dans son discours des éléments délirants de persécution envers son voisinage, avec une adhésion totale sans ébauche de critique et une anxiété importante ; qu’elle était dans le déni de ses troubles et se montrait réticente à la modification et la prise de son traitement ; que l’adhésion aux soins était fragile ; que l’hospitalisation restait nécessaire afin de reprendre un traitement adapté et de refaire un lien avec les soins extra-hospitaliers.
Le certificat médical des 72 heures du 19 octobre 2024 à 10 heures 25 mentionnait que la patiente était calme dans le service avec un contact correct et une bonne présentation ; que persistaient des idées délirantes de persécution, sans critique de ses troubles et avec un déni complet de leur caractère pathologique, la patiente les rationnalisant; qu’elle acceptait passivement la reprise du traitement.
Le 19 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 3] Genevois a prolongé la mesure d’hospitalisation complète de la patiente pour une durée de un mois.
L’avis motivé du 21 octobre 2024 relevait la persistance d’idées délirantes à thématique de persécution sans ébauche de critique et avec une adhésion totale, une participation anxieuse importante ; que la patiente refusait de rentrer chez elle par crainte de son voisinage ; qu’elle restait dans le déni de ses troubles et se montrait réfractaire à toute modification de son traitement psychotrope insuffisamment efficace, de sorte que l’hospitalisation sous contrainte restait nécessaire afin de réajuster le traitement et de travailler son projet de vie.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [R].
Cette décision lui a été notifiée à une date inconnue.
Par courrier non motivé reçu à la cour d’appel de Chambéry le 7 novembre 2024, Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d’appel le 8 novembre 2024. Il mentionne que la patiente reste inflexible et hermétique, méfiante en entretien, avec une adhésion totale et sans ébauche de critique à son délire; qu’elle a refusé la majoration du traitement et a refusé de le prendre; qu’elle s’investit peu dans les soins ; qu’un temps d’observation en milieu spécialisé reste nécessaire.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, Mme [Z] [R] a comparu. Elle a indiqué avoir fait appel car elle voulait être hospitalisée en soins libres ; qu’elle était plus en sécurité à l’hôpital que dans son logement car des gens rentraient dans ce dernier ; qu’elle n’a pas pu rencontrer le juge des libertés et de la détention car on l’a prévenue au dernier moment de l’audience, elle était dans sa chambre et n’était pas habillée décement, donc dans l’urgence elle s’est faite représenter par un avocat ; qu’être en soins libres ferait une différence car elle pourrait décider de diminuer ou augmenter son traitement selon ses besoins, alors que dans le cadre de la contrainte elle n’a pas le choix ; que le Valium la fait dormir, alors qu’elle préfère avoir son autonomie et sa pleine conscience ; qu’elle aimerait garder son traitement actuel, qui lui convient ; que les médecins veulent l’augmenter, ce qu’elle ne souhaite pas car les effets secondaires ne lui permettent pas de mener une vie normale.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations sur les conditions de forme ; que le dernier avis médical évoque la nécessité d’un temps d’observation, qui doit normalement intervenir dans les 72 premières heures de l’hospitalisation ; que Mme [R] accepte le traitement, rejetant seulement son augmentation ; qu’elle a eu deux autorisations de sortie les 8 et 12 novembre qui se sont très bien passées ; qu’elle sollicite donc la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le directeur du centre hospitalier [Localité 3] Genevois n’a pas comparu.
Mme [K] [R], soeur de la patiente et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 12 novembre 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil de la patiente avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte des propos de Mme [R] à l’audience que celle-ci ne souhaite rester en hospitalisation que parce qu’elle ne se sent pas en sécurité à son domicile en raison des personnes qui, selon elle, y pénètreraient ; que celle-ci dénie le caractère pathologique de ses craintes, caractère pathologique pourtant constaté par les médecins ; qu’il résulte de ces constatations que les troubles dont souffre la patiente rendent impossible un consentement éclairé à des soins en hospitalisation complète.
Par ailleurs, la patiente a pu indiquer qu’en raison de ses craintes à retourner à son domicile, elle dormait dans la rue ; qu’il a été constaté à son admission qu’elle était en rupture de suivi et de traitement ; qu’un mois après son admission, ses troubles apparaissent, au regard du dernier avis médical transmis le 8 novembre, toujours d’actualité ; qu’ainsi il existe un risque réel, en cas de levée de la contrainte, de nouvelle rupture du traitement et du suivi qui ont été réintroduits, pour l’instant avec une efficacité toute relative ; que ces éléments démontrent que l’état mental de la patiente impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante qui justifient le maintien de l’hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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