Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mai 2024, N° 23/08285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 308
Rôle N° RG 24/08420 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKKI
[R] [A]
[G] [I]
[T] [J] épouse [N]
[O] [N]
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08285.
APPELANTS
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (Maroc), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [N] et Madame [T] [N] née [J] sont propriétaires d’un terrain cadastré section AH numéro [Cadastre 11] sis [Adresse 7] à [Localité 14].
M. [G] [I] et Mme [R] [A] sont propriétaires d’un terrain cadastré section AP numéro [Cadastre 10] sis [Adresse 6] à [Localité 14].
M. [X] [H] est propriétaire d’un terrain cadastré section AH numéro [Cadastre 8] sis [Adresse 6] à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] ont fait assigner M. [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation à cesser les travaux réalisés sur sa parcelle, sous astreinte, et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] de leur demande tendant à faire cesser tous travaux sur la parcelle appartenant à M. [H] ;
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que s’il était établi que M. [H] avait réalisé des travaux en fraude des prescriptions du permis de construire délivré et du plan local d’urbanisation, la poursuite des travaux à la date de l’audience n’était pas démontrée alors que le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge statue et que la demande présentée par le requérant avait pour objet la cessation des travaux.
Par déclaration transmise le 2 juillet 2024, M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par dernières conclusions en date du 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] demandent à la cour :
— d’annuler ou à défaut, infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— de condamner M. [H] à cesser immédiatement, dès la signification de la décision à intervenir, tous travaux sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 9], située au [Adresse 6], jusqu’à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme définitive régularisant ses travaux ;
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;
— de condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des constats d’huissier réalisés les 28 février, 5 juin, 8 juin, 3 et 23 octobre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] exposent, notamment, que :
— M. [H] a réalisé des travaux sur sa parcelle qui ne sont pas conformes au permis de construire délivré par la mairie de [Localité 14], le 25 août 2021 ;
— la mairie a dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme le 10 mars 2022 puis a pris un arrêté interruptif de travaux le 3 mai suivant ;
— malgré cet arrêté, M. [H] a poursuivi ses travaux ;
— l’intimé a procédé à la coupe d’arbres sur sa parcelle, à des terrassements importants ainsi qu’à la destruction de l’ensemble des restanques et à la construction d’un mur, d’une rampe d’accès pour véhicule, contraires aux dispositions du permis de construire initial qui a été interrompu ;
— à la date à laquelle le premier juge a statué, M. [H] poursuivait ses travaux et poursuit encore ses travaux durant l’instance devant la cour ;
— la demande d’interruption de travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il existe une urgence à ordonner l’interruption des travaux, ceux-ci causant des dommages au terrain et à l’environnement et étant source de danger pour les appelants.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [H] fait, notamment, valoir que :
— les travaux ont été arrêtés ;
— les restanques n’ont pas été détruites ;
— la réalisation de remblais est possible ;
— les arbres doivent être replantés en nombre suffisant ;
— la rampe d’accès est nécessaire pour permettre aux véhicules de chantier de pénétrer sur la parcelle ;
— aucune urgence n’est caractérisée.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être relevé que la déclaration d’appel transmise par M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] vise à critiquer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à faire cesser tous travaux sur la parcelle appartenant à M. [H], leur demande plus amples et contraires en ce compris celle formulée au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Eu égard l’effet dévolutif de l’appel, circonscrit par la déclaration d’appel, conformément aux dispositions 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de l’injonction délivrée par le premier juge aux parties de rencontrer un médiateur, même si les appelants sollicitent dans leur conclusion l’annulation ou l’infirmation de cette disposition de l’ordonnance. Elle n’a donc pas à statuer de ce chef.
— Sur la demande de cessation, sous astreinte, de travaux sur la parcelle de M. [H]:
1 ) Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident.
En l’espèce, M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] invoquant un trouble manifestement illicite en lien avec la poursuite de travaux malgré l’arrêté interruptif, il leur appartient de démontrer, avec l’évidence requise en référé, qu’au jour où le premier juge a statué, M. [H] réalisait des travaux sur son terrain.
A cette fin, ils produisent des procès-verbaux de constat ainsi que des photographies.
Cependant, il doit être relevé que les procès-verbaux de constat ont été établis à la demande des appelants les 28 février, 5 et 8 juin, 3 et 23 octobre 2023. Ils sont ainsi antérieurs de plus de six mois à la décision du premier juge.
Quant au procès-verbal de constat établi à la demande de M. [H], le 12 décembre 2023 et invoqué par les appelants, il est aussi antérieur de plusieurs mois à l’ordonnance déférée.
En tout état de cause, ce dernier procès-verbal de constat, le plus récent à la date de l’audience de plaidoirie de première instance et du délibéré, ne permet pas d’établir que des travaux étaient en cours sur la parcelle de M. [H]. Il démontre uniquement que des travaux ont eu lieu mais sans qu’il soit possible de les dater ou de conclure que le chantier se poursuivait. Même en procédant à une comparaison avec les procès-verbaux plus anciens, il ne peut être retenu une évolution significative des lieux permettant de caractériser une poursuite des travaux par M. [H] sur sa parcelle malgré l’arrêté interruptif.
Les photographies produites ne sont pas plus probantes de cette poursuite des travaux au jour où le premier juge a statué. Certaines photographies ne sont pas datées. D’autres datent de décembre 2023 et souffrent de la même critique que les procès-verbaux de constat quant à leur caractère trop ancien par rapport à la date de l’ordonnance déférée. Quant aux photographies prises en décembre 2024, janvier et mars 2025, elles sont très postérieures à la date de l’ordonnance déférée, date à laquelle le trouble doit être caractérisé.
Seule la photographie d’avril 2024 concerne la période à laquelle la cour doit se référer. Or, elle montre un mur qui est manifestement déjà visible sur les photographies du constat en date du 23 octobre 2023.
De nouveau, il doit être souligné, qu’en tout état de cause, les photographies, même en procédant à leur analyse chronologique, ne démontrent nullement une évolution de l’état de la parcelle de M. [H] susceptible de caractériser la poursuite des travaux invoquée.
L’analyse combinée de ces photographies qui au demeurant sont difficilement exploitables, et des procès-verbaux de constat ne permet pas plus de retenir la poursuite de travaux par M. [H] sur sa parcelle malgré l’arrêté interruptif.
Le dossier des appelants comporte aussi un échange de courriels entre leur conseil et le service urbanisme de la mairie de [Localité 14], outre une attestation de M. [U] [S].
Toutefois, l’attestation ne vise pas des faits datant du jour où le premier juge a statué et le courriel du service urbanisme fait état d’un procès-verbal, sans aucune précision sur son contenu ni même sa date d’établissement, transmis le 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Draguignan.
Ces deux pièces complémentaires ne sont ainsi pas plus probantes de la poursuite des travaux invoquée.
En l’état, les appelants ne démontrent nullement, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite en lien avec la poursuite de travaux par M. [H] sur sa parcelle.
2 ) Sur l’urgence à statuer en l’absence de contestation sérieuse :
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, les appelants se prévalent, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, d’une urgence à faire cesser la poursuite des travaux réalisés par M. [H] malgré l’arrêté interruptif.
Cependant, comme explicité précédemment, la poursuite des travaux n’est nullement démontrée avec l’évidence requise en référé.
Il importe peu que les travaux déjà réalisés soient irréguliers ou non conformes, la demande présentée étant une cessation de travaux, la poursuite desdits travaux doit être établie.
Aussi, il doit être retenu une contestation sérieuse.
Les conditions d’application des dispositions des artilce 834 et 835 ne sont pas remplies.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] de leur demande tendant à obtenir la cessation immédiate de travaux réalisés par M. [H] sur sa parcelle, sous astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel. Les parties doivent ainsi être déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
M. et Mme [N], M. [I] et Mme [A], succombant à l’instance, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [N], Mme [T] [N], M. [G] [I] et Mme [R] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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