Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 14 décembre 2023, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, Société [ 8 ], CPAM DE L' ARDECHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAJ
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 décembre 2023
RG :23/00025
[E]
C/
CPAM DE L’ARDECHE
Société [8]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me DE ROECK
— Me BRIEL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 19 Janvier 1957 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] [V] en vertu d’un pouvoir général
Société [8] Société de droit étranger
[Adresse 6]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me SEROR Melodie
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [E] a été embauché par la société Société [8] en qualité de 'business manager and sales manager’ pour l’Europe, l’Amérique et le Moyen-Orient à compter du 1er octobre 2007.
Le 28 juin 2017, M. [M] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression réactionnelle ' Syndrome anxio-dépressif’ constaté par certificat médical initial du 30 mars 2015 qui mentionnait 'stress au travail. Syndrome anxio-dépressif IIR. Nécessite d’une prise en charge spécialisée'.
Par décision du 12 janvier 2016, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [E] un refus de prise en charge de l’affection déclarée au motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans l’un des tableaux de maladie professionnel, et que le taux d’incapacité permanente partielle estimé était inférieur à 25 %.
M. [M] [E] a contesté cette décision auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, lequel a, par décision du 05 avril 2017, décidé que le taux d’IPP était au moins égal à 25 %.
Le dossier de M. [M] [E] a ainsi été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Rhône Alpes, lequel a émis, le 08 août 2018, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [M] [E].
Un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par le Tribunal Judiciaire de Privas à l’audience du 16 janvier 2020 ( de la région de [Localité 10] Languedoc Roussillon), qui a également émis le 03 octobre 2020 un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de l’assuré.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné la prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 avril 2021, la CPAM de l’Ardèche a notifié à M. [M] [E] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, qui fait suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas du 11 février 2021 qui a ordonné la prise en charge de la dite maladie par la CPAM de l’Ardèche.
Le 05 juillet 2021, M. [M] [E] a engagé auprès de la CPAM de l’Ardèche une action de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Consécutivement à l’échec de la procédure amiable consacré par l’établissement d’un procès-verbal de carence le 09 février 2022, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de la même action, par requête du 20 janvier 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Monsieur [M] [E] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
— condamné Monsieur [M] [E] au paiement des dépens,
— condamné Monsieur [M] [E] à verser à la société [8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de Nîmes.
Le 18 janvier 2024, M. [M] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant courrier daté du 20 décembre 2023 ( l’accusé de réception metionne 'Pli avisé et non réclamé').
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [M] [E] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré du Pôle social du Tribunal Judiciaire de PRIVAS du 14 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et en ce qu’il condamné Monsieur [M] [E] au paiement de 1500 euros à la société [8] et aux dépens,
Après de nouveau avoir jugé :
— DIRE ET JUGER que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [E] est établi à l’égard de la Société [8],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [E] rapporte la preuve de l’existence du manquement de la Société [8] à ses obligations de prévention et de sécurité,
— ACCUEILLIR la demande de Monsieur [M] [E] en reconnaissance de faute inexcusable de la Société [8] à ses obligations de prévention et de sécurité,
— ORDONNER la majoration maximale de la rente de Monsieur [M] [E],
— DIRE ET JUGER que la réparation du préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [M] [E] s’élève à la somme de 5.000 euros, qui sera avancée par la CPAM,
— CONDAMNER la Société [8] à payer la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances endurées par Monsieur [M] [E],
— CONDAMNER la Société [8] à rembourser la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— CONDAMNER la Société [8] aux entiers dépens et au versement à Monsieur [M] [E] d’une somme de 3.000 euros en première instance et de 3.000 euros en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention ;
Par conséquent,
Sur la demande de faute inexcusable,
— Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;
Sur la demande de l’employeur relative à l’action récursoire de la CPAM,
— Déclarer irrecevable la demande de l’employeur visant à écarter l’action récursoire de la CPAM en cas d’inopposabilité de la notification de prise en charge du sinistre,
— A titre subsidiaire, dire et juger les demandes infondées et les rejeter,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Condamner l’employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— Ordonner la communication des coordonnées de la Compagnie d’Assurance garantissant le risque ;
— Déclarer l’arrêt commun à l’assureur.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la société [8] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] est établi,
— ET, STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [E] n’est pas établi à l’égard de la Société,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, rappelant à cet effet qu’il ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il aurait été exposé et n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à verser à la concluante la somme de 1 500 'uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Y AJOUTANT, LE CONDAMNER aux entiers dépens et au versement à la société concluante d’une somme de 2.000 'uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la CPAM DE L’ARDECHE de son action récursoire à l’encontre de la Société [8] et JUGER que celle-ci assumera seule les conséquences financières de l’éventuelle faute inexcusable qui serait retenue ;
— CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la mesure d’expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le Livre IV.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] le 28 juin 2017 :
L’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie, même si la prise en charge de la maladie est définitive à son égard.
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [M] [E] prétend que la Société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie qu’il a déclarée le 28 juin 2017. Il soutient qu’il a démontré l’existence d’une maladie présentant un lien direct avec son activité professionnelle, que selon un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 03 juillet 2019, il avait été placé en arrêt de travail suivant un certificat médical du 30 mars 2015 en raison d’un stress lié au travail et que le docteur [O], son médecin santé au travail, l’avait adressé au docteur [N] en précisant dans son courrier du 02 juillet 2015, qu’il ne présentait aucun antécédent psychiatrique, qu’il était en grande souffrance et présentait une anxiété généralisée ainsi qu’un envahissement de la pensée par la problématique professionnelle. Il ajoute qu’il a été relevé que son arrêt de travail était en tout état de cause lié à l’exercice de ses fonctions à la quantité de travail et aux responsabilités, bien que cela entre dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial.
Il considère que c’est à tort que les premiers juges fondent principalement sa demande sur des faits de harcèlement moral commis postérieurement au 30 mars 2015, date de la première constatation médicale. Il indique qu’il a été exposé à un risque qui s’est réalisé en raison notamment du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a jamais fait procéder à une visite médicale d’embauche, ni à aucune visite médicale périodique préalablement à son placement en arrêt de travail à compter du 30 mars 2015. Il entend rappeler que le manquement est caractérisé lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Il ajoute qu’il était amené à effectuer de nombreux déplacements professionnels à l’étranger avec des équipes exigeantes, qu’il était soumis à un stress important. Il soutient que son employeur en avait parfaitement connaissance et conscience.
Il prétend qu’il n’a pas à rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger puisqu’il est démontré que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, en sorte que la faute inexcusable doit être retenue.
Il précise qu’un contrôle régulier aurait certainement permis au médecin du travail de 'tirer la sonnette d’alarme’ avant qu’il ne se retrouve incapable de travailler. Il ajoute enfin que l’obligation de sécurité ne cesse pas lors d’un arrêt de travail.
A l’appui de ses allégations, M. [M] [E] verse au débat :
— le jugement rendu le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
— la notification d’une décision de la CPAM de l’Ardèche du 08 avril 2021 relative à la prise en charge de la maladie déclarée 'hors tableau',
— un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 03 juillet 2019 qui mentionne notamment ' M. [M] [E] décrit une lutte d’influence au sein de la société dont il aurait fait les frais. Les pièces produites ne permettent cependant pas de distinguer d’actes positifs et répétés émanant de sa direction dont le but ou les effets auraient été de l’évincer du poste auquel il avait été promu. Le travail réalisé pour M. [R] au mois de mars 2015 fait suite aux questions posées à M. [M] [E] sur son appréciation (es qualités de Global Business Manager) de la situation de la société au regard des pertes enregistrées sur les plus grandes ventes. Le travail demandé, s’il était conséquent, ne peut participer de faits de harcèlement et entrait dans les responsabilités confiées à M. [M] [E].
L’arrêt maladie de ce dernier fait suite à son retour des Etats-Unis.
Dans un mail daté du 15 décembre 2014, il exprimait sa satisfaction de se trouver à [Localité 11] en ces termes : '…1a région de [Localité 11] c’est plutôt sympa. Les gens de [8] de façon générale aussi. En fait j’aurais du venir plus tôt.'
M. [M] [E] ne verse aucun document permettant de considérer qu’il a été mis fin à sa mission aux Etats-Unis de façon vexatoire.
ll est en revanche établi qu’à son retour des Etats-Unis, le 29 mars 2015, il était dans un état de santé nécessitant un arrêt de travail immédiat. Le certificat d’arrêt de travail initial, daté du 30 mars 2015 mentionne comme cause de L’arrêt un stress lié au travail.
Le certificat suivant permet de constater que le médecin traitant de M. [M] [E] a évalué une éventuelle cause cardiaque avant de considérer que seul le stress était à l’origine de l’état de son patient.
Le 02 juillet 2015, le Dr [O], médecin du travail, a adressé M. [M] [E] en consultation spécialisée auprès du Dr [N]. ll précisait dans son courrier que le patient était dépourvu d’antécédent psychiatrique, qu’il était en grande souffrance et présentait lors de l’entretien une anxiété généralisée avec des propos confus, logorrhéiques et un envahissement de la pensée par la problématique professionnelle. Ces constatations objectives montrent que M. [M] [E] était envahi psychologiquement par sa situation professionnelle, ce qui a pu conduire ses médecins à lui prescrire de couper toute relation avec son milieu professionnel.
Alors que M. [M] [E] était en grande difficulté psychologique, et en arrêt de travail, la société [8] lui a adressé de nombreux courriers alternant paradoxalement paroles réconfortantes, récriminations et injonctions.
Ainsi, M. [D], vice-président a, dans un premier courriel du 16 avril2015, témoigné de la sollicitude à M. [M] [E] tout en lui demandant de tenir compte de sa propre problématique ( assurer la continuité de l’activité PPA), en acceptant de le voir ou de lui parler au téléphone. Il se proposait notamment de passer le voir en fin de matinée ou en début d’après midi. M. [M] [E] atteste avoir reçu plusieurs appels de la société au point de décider de bloquer les appels. Elle affirme avoir confirmé à Mme [K] (DRH) que son époux était en burn out. Mme [K] affirme avoir téléphoné par pure sympathie à deux reprises. Elle conteste le fait que le terme 'burn out’ ait été employé mais reconnaît que Mme [E] lui a indiqué que le médecin avait préconisé de proscrire les contacts avec l’entreprise.
Le fait que Mme [E] ait bloqué les appels de l’entreprise témoignent cependant de l’insistance de la société à l’égard de son époux.
Le 17 juin 2015, alors que M. [M] [E] était toujours en arrêt, M. [D] a adressé à ce dernier un courrier recommandé dont le ton contrastait avec son premier message.
ll lui faisait le reproche d’avoir adressé son arrêt maladie par courrier et de refuser de communiquer avec lui en des termes culpabilisants 'cette seule communication réduite à l’envoi de certificats d’arrêts de travail n’est pas admissible. Je voudrais vous rappeler mon mail du 16 avril dernier, ce dernier appelait un retour de votre part, même a minima et au besoin de façon informelle, compte-tenu des relations que nous avons pu entretenir pendant plus de 7 années et compte-tenu des responsabilités que vous exercez dans notre entreprise. Tout en respectant le secret médical et votre besoin de repos, je reste surpris ne pas dire choqué par le mutisme dont vous faites preuve, tant à mon égard qu’à l’égard des équipes que votre absence questionne. ll lui proposait à nouveau de se rendre à son domicile.
Neuf jours plus tard, le 26 juin 20l5, M.[D] décrivait 'réduire votre communication avec l’entreprise en général et avec moi en particulier, à un strict plan dministratif est totalement incompréhensible voire comme je vous l’ai indiqué dans mon précédent courrier inadmissible.
Je vous invite donc à reprendre un contact normal avec votre entreprise et avec moi même.
Et je vous renouvelle ma proposition de vous rendre visite à votre domicile ou de vous rencontrer ailleurs pour prendre de vos nouvelles et si possible connaître vos intentions'.
Alors que le salarié était en arrêt, il lui faisait part de ses interrogations sur l’absence de rapport d’activité aux Etats-Unis. Le 09 juillet 2015, M. [M] [E] a signalé que son troisième arrêt de travail était arrivé dans les 48 heures à DF mais qu’il lui avait été renvoyé avec un message lui demandant de l’adresser à DCE, ajoutant que son avance permanente lui avait été supprimée et que sur sa feuille de salaires de juin, 27 jours de congés avaient été décomptés alors qu’il était en arrêt de travail. ll a enfin spécifié que son absence de communication obéissait aux recommandations médicales.
En réponse, le 2l juillet 2015, M. [D] s’est 'étonné’ de cette recommandation et du temps qu’il avait fallu à M. [M] [E] pour lui en faire part. ll ajoutait que cette prescription faisait ' place à bien des interrogations.' et relevait qu’elle était partiellement et sélectivement respectée. Le 29 juillet 2015, M. [D], instruit de l’inaptitude de M. [M] [E] a fait part de sa préoccupation et de sa tristesse de savoir M. [M] [E] 'dans une telle situation'.
Pour autant ,le 27 août 2015, il a réitéré dans la lettre de licenciement le reproche fondé sur le manque de communication.
La suspension du contrat de travail pendant l’arrêt maladie ne délie pas l’employeur de ses obligations. Par ailleurs, M. [M] [E] n’était pas tenu, même en sa qualité de cadre, de communiquer avec l’entreprise pendant son arrêt de travail, notamment de justifier des raisons pour lesquelles il était en arrêt.
Les envois multiples de messages, les termes utilisés et les reproches mentionnés pendant l’arrêt de travail par l’employeur, avisé du fait que les médecins souhaitaient que M. [M] [E] fasse une coupure avec son environnement professionnel pour pouvoir se rétablir, constituent des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral ayant contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié et à son inaptitude à réintégrer le groupe. L’intimée ne démontre pas quant à elle que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs. Il s’en suit que le licenciement pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement est nul…'
— un courrier du docteur [H] [O], médecin du travail, en date du 08 juin 2015 'merci de m’avoir adressé M. [M] [E]… qui présente en effet un syndrome dépressif sévère réactionnel à une problématique professionnelle non stabilisée à ce jour. On peut faire une déclaration en accident de travail ou MP. Je prévois à ce jour une inaptitude pour danger immédiat. ' ; un second courrier du 01/07/2015 du même médecin : 'merci de prendre en charge M. [M] [E] … Nous envisageons une inatptitude médicale à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat pour la santé du salarié. Avant d’envisager son avenir sereinement, une ' et une prise en charge spécialisée sont indispensables',
— un courriel de la médecine du travail en réponse à un courriel de Mme [E], du 23/12/2014 : 'suite à votre demande du 20 décembre par téléphone, j’ai recherché la date à laquelle M. [M] [E]..a été déclaré par son employeur Société [8] auprès de notre service de santé au travail. Je n’ai pas retrouvé d’archives mais constate que l’entreprise a adhéré à notre service le 20/05/2015".
La Société [8] conclut au rejet des prétentions de M. [M] [E]. Elle fait valoir que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E], alors que la CPAM de l’Ardèche lui avait notifié une décision de refus de prise en charge, que cette décision ne lui est pas opposable.
Elle ajoute qu’il appartient à M. [M] [E] de rapporter la preuve de l’existence d’une maladie directement et essentiellement imputable à son activité professionnelle. Elle fait observer que les pièces du dossier démontrent que la pathologie de M. [M] [E] ne présente aucun lien avec son travail habituel. le seul fait que M. [M] [E] ne présente aucun antécédent psychiatrique, ou ne les ait jamais fait constater antérieurement, ne saurait suffire à démontrer que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel, ce d’autant moins qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’Appel de Lyon du 03 juillet 2019 statuant en matière prud’homale qu’aucun fait susceptible de caractériser un harcèlement moral ni aucun manquement ne peuvent être reprochés à l’employeur pour la période antérieure à l’arrêt de travail du 30 mars 2015.
Elle fait ajoute que M. [M] [E] était à [Localité 11] depuis le 1er novembre 2014 et que suite à la résiliation de son bail au mois de mars 2015, il lui avait été proposé de poursuivre sa mission aux Etats-Unis pendant encore deux mois en étant logé à l’hôtel mais qu’il a fait le choix de rentrer en France en urgence pour des raisons familiales et personnelles, qu’il a ainsi organisé son retour le week-end du 28/29 mars 2015, pour rejoindre son épouse rentrée précipitamment dans les jours précédents. Elle ajoute que si elle ne dispose pas d’informations plus précises et n’a jamais entendu investiguer davantage puisque ces faits relèvent de la vie personnelle de M. [M] [E], il n’en demeure pas moins qu’il s’est effectivement passé un événement fin mars 2015, sans rapport avec son activité professionnelle, qui explique l’apparition soudaine de cette pathologie.
Elle affirme que M. [M] [E] n’a jamais eu à se plaindre de la moindre difficulté dans l’exercice de ses fonctions antérieurement au 30 mars 2025, que s’il allègue soudainement une prétendue surcharge de travail, il n’en avait pas plus fait état auparavant et ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer ses affirmations, qu’il a pris, seul, l’initiative d’organiser son retour en France alors qu’il aurait pu poursuivre sa mission à [Localité 11] comme le lui avait proposé sa hiérarchie, en étant logé à l’hôtel, qu’il n’a pas travaillé à compter de son retour en France, et enfin et surtout, qu’il est pour le moins révélateur de constater qu’il a pris le soin de venir récupérer un véhicule de fonction le dimanche 29 mars 2015 avant d’être placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle le lundi 30 mars 2015.
Elle en déduit que le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] n’est pas établi.
La CPAM de l’Ardèche indique qu’elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable , de récupérer le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [M] [E] en application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de l’Ardèche verse au débat :
— une décision de refus de prise en charge de la maladie du 12 janvier 2016 au motif que la maladie ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
— un jugement du TCI du 05 avril 2017 qui a dit que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle du 30 mars 2015 est au moins égale à 25%,
— l’avis du CRRMP de la région [Localité 9] Rhône Alpes du 08/08/2018 ' le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 58 ans qui présente un syndrome anxio dépressif. Il a travaillé comme ingénieur chimiste. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle',
— l’avis du CRRMP de la région [Localité 10] Languedoc Roussillon du 13/10/2020 'l’examen des pièces du dossier médico administratif relève les éléments suivants. M. [M] [E] âgé de 63 ans, présente un 'syndrome anxio dépressif’ tel que décrit dans le certificat médical initial du 30/03/2015 du docteur [P] [L].
A ce titre, le comité considère que : le dossier médico administratif ne mentionne d’élément suffisant pour objectiver des contraintes psycho organisationnelles au delà de celles inhérentes au poste. Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contadictoire, et portées à sa connaissance, le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] considère qu’il n’existe pas un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 28 juin 2017 par M. [M] [E] et le travail habituel de celui-ci',
— la notification d’une décision relative à l’attribution d’une rente à M. [M] [E] en date du 01/07/2021 qui mentionne concernant les conclusions médicales 'séquelles indemnisables d’un syndrome psychiatrique post traumatique, sans état antérieur.'.
En premier lieu, il convient de relever que quand bien même le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a, suivant jugement du 11 février 2021, ordonné la prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [E], la Société [8] est en droit, dans les rapports employeur/assuré, de contester, dans la présente instance, le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
Il résulte des éléments qui précèdent que le lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [M] [E] le 25 juin 2017 et dont la date de première constatation a été fixée au 30 mars 2015 et son travail habituel est insuffisamment caractérisé.
En effet, le certificat médical initial qui fait état d’un 'stress au travail, syndrome anxio dépressif – nécessité d’une prise en charge spécialisé’ ne fait que retranscrire les doléances du salarié sur l’origine de cet état de stress, n’est corroboré par aucun autre élément de nature à mettre en évidence une dégradation de ses conditions de travail résultant notamment, comme le soutient l’assuré, d’une surcharge de travail – courriers, attestations, courriels…-.
La cour d’appel de Lyon indique dans son arrêt du 03 juillet 2019, que par un courriel envoyé en décembre 2014, soit seulement trois mois avant la constatation de sa maladie, M. [M] [E] avait indiqué que son installation à [Localité 11] était satisfaisante et précisait même qu’il aurait dû venir s’y installer plus tôt. L’arrêt fait seulement état de faits de harcèlement moral qui se sont produits après le 30 mars 2015.
Par ailleurs, les deux Comités de reconnaissance des maladies professionnelles ont conclu à l’absence de relation entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [M] [E] et ce dernier ne verse pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement ces deux avis convergents.
Le pôle social avait retenu, dans son jugement du 11 février 2021, que le lien au travail était établi par les mentions figurant sur le certificat médical initial ; or, cette seule mention non corroborée par d’autres éléments, est manifestement insuffisante pour mettre en évidence une telle relation ; dans le même sens, le simple fait que M. [M] [E] ne présentait pas d’antécédent psychiatrique n’était pas de nature à établir un lien de causalité entre un état dépressif et son travail habituel.
Enfin, le fait que, dans une période quasiment concomitante à la constatation de la maladie, la pensée de M. [M] [E] a été envahie par 'la problématique professionnelle’ n’établit pas de façon certaine ce lien de causalité, alors que le cet envahissement peut être une conséquence de l’apparition d’un trouble d’anxiété généralisé et non une cause.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que M. [M] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 28 juin 2017.
A défaut de démontrer un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et son travail habituel, M. [M] [E] sera débouté de sa demande de faute inexcusable qui n’a plus d’objet.
Par substitution de motif, le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motif, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche,
Condamne M. [M] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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