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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 avr. 2026, n° 24/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 2023-08610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
C2
N° RG 24/03680
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOIE
Chambre sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2023-08610)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Mai 1969 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 17 mars 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2016, la S.A.S. [1] a embauché Monsieur [Y] [G] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de boulanger.
La Convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976
Le salaire brut moyen mensuel de M. [G] était de 1 642,59 euros bruts.
Courant juin 2022, les parties ont entamé des discussions sur la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait sans pour autant aboutir à la rupture du contrat de travail.
Le 20 juin 2022, la S.A.S. [1] et M. [G] ont toutefois régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de 64 000 euros concernant un rattrapage de retards de salaire depuis 2016.
A compter du 01 juillet 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail.
Le 09 janvier 2023, M. [G] a de nouveau sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant l’existence de tensions quotidiennes, d’une situation de harcèlement moral ainsi que l’absence de règlement de la totalité de ses salaires depuis 2016 malgré la reconnaissance de dette intervenue en 2022.
Les parties ne sont toutefois pas accordées sur le montant de l’indemnité de rupture au niveau du montant légal.
Le 19 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de salaires et des fautes graves de la part de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail entraînant une dégradation de son état de santé.
Par requête en date du 13 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] à l’effet d’obtenir
A titre principal :
— la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] en licenciement nul en raison d’une situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de son employeur,
— la condamnation de la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 35 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis
à titre principal : 7 445,70 euros bruts outre 744,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire : 3 285,18 euros bruts outre 328,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
indemnité légale de licenciement
à titre principal : 5 351 ,59 euros,
à titre subsidiaire : 2 361,22 euros,
A titre subsidiaire
— la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements graves dont il estime avoir été victime de la part de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— la condamnation de la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 059,95 euros,
indemnité compensatrice de préavis
à titre principal : 7 445,70 euros bruts outre 744,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire : 3 285,18 euros bruts outre 328,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
indemnité légale de licenciement
à titre principal : 5 351 ,59 euros,
à titre subsidiaire : 2 361,22 euros.
En tout état de cause :
— un rappel de salaire au titre du mois de juin 2022 : 6 570,36 euros bruts, outre 657,03 euros bruts au titre des congés payés afférents
— un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 43 826,12 euros bruts, outre 4.382,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— un rappel de salaire au titre de la non-majoration du 01 mai travaillé : 3 852 euros bruts, outre 38,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés : 2 287,26 euros bruts, outre 228,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— des dommages et intérêts au titre du paiement tardif des salaires à hauteur de 3 000 euros
— une indemnité d’un montant de 34 970 euros au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
— des dommages et intérêts au titre du non-respects des durées maximales de travail, privation du droit au repos et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à hauteur de 5 000 euros,
— des dommages et intérêts pour défaut de transmission des attestations de salaire à la CPAM dans le cadre des arrêts maladie à hauteur de 2 403 euros,
— la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de son employeur et le versement de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 8 000 euros,
— un rappel de complément de salaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie à hauteur de :
à titre principal : 16 791 euros
à titre subsidiaire : 4 256,95 euros ;
— la reconnaissance d’une situation de travail dissimulée et le versement de l’indemnité forfaitaire afférente à hauteur de
à titre principal : 3 722,85 euros à titre subsidiaire : 1 642,59 euros,
— des dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de paie à hauteur de 1.000 euros,
— des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat à hauteur de 1 500 euros,
— l’application des intérêts au taux légat au titre des différentes condamnations à compter de la date de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes indemnitaires,
— la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la S.A.S. [1] aux entiers dépens.
La S.A.S. [1] s’est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande en article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral à son encontre de la part de la S.A.S. [2] [K] et de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements graves de la S.A.S. [1] relatifs aux obligations de paiement du salaire et de déclaration du temps de travail réel, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail,
— condamné, en conséquence, la S.A.S. [1] à verser à M. [G] la somme de 2 361 ,22 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
— condamné en conséquence, la SAS [1] à verser à M. [G] la somme de 3 285, 18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents qui s’élèvent à la somme de 328,51 euros bruts,
— condamné, en conséquence, la S.A.S. [2] [K] à verser à M. [G] la somme de 11 498,13 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] de sa demande relative à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral,
— débouté M. [G] de sa demande relative au non-paiement des salaires de mars à juin 2022,
— débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 01 mars 2020,
— dit et jugé que la S.A.S. [2] [K] n’a pas déclaré l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par M. [G] régularisées en mars 2023 postérieurement à leur exécution,
— condamné la SAS. LE [3] [K] à verser à M. [G] l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à hauteur de 9 855,54 euros bruts,
— débouté M. [G] de sa demande de paiement des majorations au titre des dimanche travaillés,
— débouté M. [G] de sa demande de paiement des majorations au titre des 01 mai travaillés,
— condamné la S.A.S. [2] [K] à verser à M. [G] la somme de 19 336,46 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1.933,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la S.A.S. [2] [K] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros nets au titre de la violation des durées maximales de travail,
— condamné la SAS [2] [K] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires depuis le 01 mars 2020,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de transmission des attestations de salaire à la CPAM dans le cadre des arrêts maladie,
— condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [G] la somme de 3 041 euros bruts à titre de rappel des compléments employeur aux versements de l’organisme d’assurance maladie pour les périodes d’arrêt maladie du 01 juillet au 30 août 2022, du 25 novembre au 09 décembre 2022, du 10 au 31 décembre 2022 et du 01 au 19 janvier 2022,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de paie,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— ordonné à la S A.S. [2] [K] de recommuniquer les documents de fin de contrat à M. [G],
— ordonné que le paiement des sommes susvisées soient assorties des intérêts au taux légal s’agissant des créances salariales à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation et s’agissant des créances indemnitaires à compter de la date du prononcé du présent jugement,
— condamné la société SAS [1] à verser à M. [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S [1] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2024.
La S.A.S. [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 21 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [G], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, pour lui demander de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03680 pour défaut de respect de la consignation imposée par le premier président par ordonnance en date du 19 mars 2025
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la S.A.S. [1], appelante et défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande de radiation de M. [G] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’incident, appelé à l’audience du 17 mars 2026, a été mis en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Selon l’article 524 du Code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, selon ordonnance du 19 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 27/09/2024 ;
— ordonné la consignation par la S.A.S. [1] en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros ;
— désigné en qualité de séquestre l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble ; LAISSONS les dépens à la charge de la société [1]. »
A l’appui de son incident M. [G] a fait valoir qu’à ce jour, malgré ses relances, aucune consignation n’a été réalisée et ce, nonobstant le fait qu’il a même été contraint de faire signifier l’ordonnance du premier président par voie de Commissaire de justice, le 5 janvier 2026, de même qu’une sommation de payer, sans réaction de la S.A.S. [1].
Il poursuit qu’en agissant ainsi, la S.A.S. [1] a démontré sa volonté de ne pas régler cette somme, malgré l’obligation de la consigner qui lui avait été faite et la chance qui lui avait été donnée d’échelonner sa dette.
M. [G] en tire la conclusion qu’un tel comportement ne peut qu’être sanctionné par la radiation de l’affaire.
La S.A.S. [1] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en ce qu’elle n’avait pas été faite dans le respect des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
D’une première part la cour relève que la S.A.S. [2] [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Grenoble du 27 septembre 2024, selon déclaration du 21 octobre 2024 et que ses premières écritures ont été déposées le 14 novembre 2024.
M. [G] a déposé ses premières écritures le 10 février 2025 auxquelles la S.A.S. [1] a répliqué le 7 mai 2025.
Les conclusions d’incident de M. [G] ont été notifiées le 20 janvier 2026.
Il est dès lors constant que les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code précité n’ont pas été respectés par ce dernier.
D’une seconde part, l’ordonnance du premier président autorisant la consignation en 10 mensualités égales de la somme de 58 640,61 euros n’est assortie d’aucune sanction
La S.A.S. [1] produit un avis d’ouverture de compte CARPA du 01 avril 2025.
La S.A.S. [2] [K] ne justifie en rien de ce qu’elle aurait respecté l’échéancier en tout ou partie accordé par le premier président et ce d’autant que M. [G] a été contraint de lui faire signifier l’ordonnance du 19 mars 2025, avec sommation de payer la somme de 58 640,61 euros.
Nonobstant la question relative à la recevabilité de l’incident soulevé par M. [G], la cour estime indispensable d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la S.A.S. [1] de justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l’ordonnance du 19 mars 2025.
La S.A.S. [2] [K] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et l’affaire sera rappelée à l’audience d’incident du 19 mai 2026, à 10 H 00.
Les autres demandes ainsi que les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS la S.A.S. [1] à justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l’ordonnance du 19 mars 2025,
DISONS que la S.A.S. [1] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et que l’affaire sera rappelée à l’audience d’incident du 19 mai 2026, à 10 H 00,
DISONS que les autres demandes ainsi que les dépens de l’incident seront réservés.
Signée par M. Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état
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