Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/05535 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JT
Jugement (N° 24/00083) rendu le 08 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SARL [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉS
Monsieur [Q] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [O] [L] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparants en personne
SA [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [3]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 février 2025 ;
Vu la mention au dossier en date du 20 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu la mention dossier en date du 13 novembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 4 mai 2023, M. [Q] [G] et Mme [O] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 1] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge.
Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.
Le 11 avril 2024, après examen de la situation de M. [G] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 19 342,37 euros, les ressources mensuelles à 3115 euros et les charges mensuelles à 3029 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2344,14 euros, une capacité de remboursement de 86 euros et un maximum légal de remboursement de 770,86 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 86 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la Sarl [1].
À l’audience du 9 septembre 2024, M. [G] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont actualisé leur situation personnelle et financière. M. [G] a indiqué être podologue et avoir exercé précédemment en libéral mais avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il a ajouté avoir repris des études et redoubler une première année de Master « coordination des trajectoires de santé », précisant n’avoir pu valider sa première année, faute d’avoir trouvé un stage. Il a également indiqué exercer en tant que podologue salarié, à temps partiel, à hauteur de 10 %, pour un revenu mensuel d’environ 267 euros. Il a déclaré que le couple percevait mensuellement de la CAF la somme de 376,51 euros au titre de l’APL, la somme de 583,92 euros au titre de la prime d’activité, ainsi que la somme de 1041,85 euros au titre des allocations familiales. Mme [L] a indiqué de son côté être inscrite à « Pôle Emploi », et effectuer une formation d’assistante de régulation médicale au SAMU, cette formation devant se terminer au mois de novembre 2024. Elle a précisé percevoir l’AREF (allocation au retour à l’emploi formation) d’un montant mensuel de 1105,46 euros. Le couple a déclaré avoir cinq enfants à charge, les deux aînés, majeurs, étant étudiants.
La Sarl [1], représentée par avocat, a précisé être l’ancienne bailleresse des débiteurs, sa créance correspondant à des loyers impayés. Elle a indiqué ne contester ni le montant de la mensualité de remboursement, ni la durée du plan, mais s’opposer à l’effacement partiel des dettes, dans la mesure où la situation des époux [G] était susceptible de s’améliorer au cours des sept années à venir. À cet égard, elle a tout d’abord fait valoir que certains des cinq enfants du couple allaient probablement prendre leur indépendance d’ici là. Elle a ajouté qu’il convenait de prendre en compte l’éventuelle dévolution successorale, les parents de M. [G] étant propriétaires d’une maison à [Localité 2]. Elle a précisé à cet égard avoir adressé une demande de renseignements au service de la publicité foncière de [Localité 3]. Elle a souligné que chacun des débiteurs effectuait actuellement une formation, et était dès lors susceptible de reprendre un travail rapidement.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a demandé au Centre des finances publiques d'[Localité 4] de lui communiquer, au plus tard le 18 octobre 2024, le bordereau de situation relatif à sa créance, et de confirmer le cas échéant que celle-ci était soldée.
Par courriel en date du 2 octobre 2024, le SIP d'[Localité 4] a indiqué : « les dettes de M. [G] [Q] et Mme [G] [O] ont été dégrevées suite à la décision du 12/04/2024 qui prévoyait l’effacement de la dette du SIP [Localité 4] pour les époux [G] ».
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit la Sarl [1] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du Sip de [Localité 4] à la somme de zéro euro, a fixé le montant total du passif de M. [G] et Mme [L] à la somme de 15 552,37 euros, a fixé à 89,64 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] et Mme [L] à l’apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] et Mme [L] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts et le solde des créances restant dû à l’issue de cette période sera effacé sous réserve du respect des modalités du plan, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La Sarl [1] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2024.
À l’audience de la cour du 12 février 2025, la Sarl [1], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, a fait valoir à l’appui de son appel qu’elle s’opposait à l’effacement partiel de sa créance en fin de plan, considérant que la situation des débiteurs pouvait évoluer ; qu’en effet, d’une part, la situation professionnelle de M. [G] et Mme [L] pouvait évoluer favorablement, et d’autre part, ils avaient cinq enfants à charge et les plus âgés d’entre eux ne seraient plus à leur charge dans quelques années.
M. [G] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont exposé leur situation. Mme [L] a indiqué être âgée de 49 ans et être secrétaire médicale mais que son contrat de travail se terminait à la fin du mois et n’était pas renouvelé, s’agissant d’un remplacement ; qu’elle n’avait jamais vraiment eu de CDI ; que lorsqu’elle travaillait, elle gagnait 1919,30 euros (avec le supplément familial), et que lorsqu’elle ne travaillait pas, elle percevait 1015 euros d’allocations de chômage et qu’il lui « restait trois mois de chômage ». M. [G] a indiqué être âgé de 50 ans et être salarié en CDI à l’hôpital en qualité de pédicure podologue mais à temps partiel (10 %). Il a précisé qu’il ne pouvait pas créer d’entreprise car il était « fiché bancaire » et ne pouvait donc obtenir de trésorerie, à la suite de la liquidation en 2016 de son cabinet libéral ; qu’il ne pouvait pas non plus, pour les mêmes motifs, effectuer des remplacements ou être associé dans un cabinet libéral. M. [G] et Mme [L] ont indiqué également qu’ils avaient cinq filles à leur charge, une fille de 21 ans qui était en troisième année d’études d’infirmière et avait une bourse de 300 euros par mois sur 10 mois, une fille âgée de 19 ans qui faisait des études de droit et qui avait une bourse mensuelle de 450 euros sur 10 mois, une fille de 16 ans et une fille de 14 ans qui étaient au lycée et une fille de 12 ans qui était au collège. Ils ont précisé qu’ils avaient retrouvé un logement social avec un loyer mensuel de 650 euros et qu’ils avaient une APL de 350 euros ; qu’ils avaient également une prime d’activité de 150 à 200 euros, qui variait et qui était réactualisée tous les trois mois.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 20 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 mai 2025 afin que M. [G] et Mme [L] produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (étant relevé que M. [G] et Mme [L] n’avaient pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l’audience), les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de leurs filles majeures nées respectivement le 9 juillet 2023 et le 10 juillet 2005, les trois derniers bulletins de paie de tous les employeurs de M. [G], les trois derniers bulletins de paie de Mme [L], le dernier relevé des paiements effectués par France Travail, le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales, les justificatifs du montant des bourses perçues par leurs deux filles majeures, la dernière quittance de loyer.
A l’audience du 21 mai 2025, Mme [L] ayant téléphoné au greffe pour indiquer qu’elle avait une panne de voiture et sollicitait le renvoi, et la Sarl [1], représentée par avocat, ne s’opposant pas au renvoi afin que la cour puisse statuer avec toutes les pièces demandées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025.
À l’audience du 24 septembre 2025, la Sarl [1], représentée par avocat, s’en est rapportée à ses précédentes observations.
M. [G] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont indiqué avoir fait parvenir leurs pièces à la cour. M. [G] a précisé qu’il était salarié à 10 % et qu’il n’avait pas pu terminer son Master. Mme [L] a précisé qu’elle avait terminé son CDD le 31 août 2025 et que leurs filles majeures poursuivaient toujours leurs études.
Par mention au dossier en date du 13 novembre 2025, la cour n’ayant pas reçu les pièces que M. [G] et Mme [L] avaient indiqué lui avoir adressées avant l’audience du 24 septembre 2025, et aucune pièce n’étant parvenue en temps utile à la cour alors que M. [G] et Mme [L] avaient indiqué lors de l’audience du 24 septembre 2025 qu’ils enverraient leurs pièces à la cour par courrier électronique, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 14 janvier 2026 afin que M. [G] et Mme [L] justifient de leurs ressources et charges actuelles et produisent à l’audience les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de leurs filles majeures à charge, les trois derniers bulletins de paie de tous les employeurs de M. [G], les trois derniers bulletins de paie de Mme [L], le dernier relevé des paiements effectués par France Travail, le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales, les justificatifs du montant des bourses perçues par leurs filles majeures à charge, la dernière quittance de loyer.
A l’audience de la cour du 14 janvier 2026, la Sarl [1] était représentée par avocat.
M. [G] et Mme [L], arrivés pendant l’appel du rôle, ont déposé leurs pièces.
Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ».
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 ». ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [G] et Mme [L] s’élèvent en moyenne à la somme de 3577,86 euros (soit 289,69 euros au titre du salaire perçu par M. [G] selon son bulletin de paie du mois de décembre 2025, 990,33 euros en moyenne au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue par Mme [L], 205,51 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 591,12 euros au titre des allocations familiales, 294,91 euros au titre du complément familial et 640,89 euros au titre de la prime d’activité selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 14 janvier 2026, et 565,41 euros au titre des bourses allouées aux enfants majeures qui sont étudiantes et à la charge des débiteurs) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3577,86 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1034,18 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec cinq enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 2133,53 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [G] et Mme [L] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 3381,05 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 196,81 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [G] et Mme [L], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3381,05 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2133,53 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1444,33 euros (3577,86 € – 2133,53 € = 1444,33 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1034,18 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3381,05 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [G] et Mme [L] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 15 552,37 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] et Mme [L] (196,81 euros) leur permet d’apurer leurs dettes sur une durée de 80 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 80 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance du SIP de [Localité 4] et du montant total du passif, et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance du SIP de [Localité 4] et du montant total du passif, et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Q] [G] et Mme [O] [L] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 63ème mois inclus :
63 mensualités
Du 64ème au 80ème mois inclus :
17 mensualités
Sarl [1]
[G]
12 278,90 €
194,90 €
0,00 €
SIP [Localité 4]
[Numéro identifiant 1]
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Adresse 6]
102606430
2 994,70 €
0,00 €
176,16 €
CA Consumer Finance
56828383481
278,77 €
0,00 €
16,40 €
Totaux
15 552,37 €
194,90 €
192,56 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Q] [G] et à Mme [O] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à M. [Q] [G] et Mme [O] [L] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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