Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/HB
Numéro 25/3262
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 01/12/2025
Dossier :
N° RG 24/00636
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY2P
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
[R] [Z]
[V] [J]
C/
S.A.S.U. CABINET [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 octobre 2025, devant :
Madame Anne BAUDIER, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [R] [N] [Z] née [J]
née le 10 juillet 1965 à [Localité 9] (92)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Madame [V] [W] [O] [J]
née le 05 août 1970 à [Localité 11] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CABINET [L]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 672 720 554, exerçant sous l’enseigne CABINET [L], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG numéro : 20/00049
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] sont propriétaires indivis du lot n° 3 de la copropriété [Adresse 12] située [Adresse 1], correspondant à un appartement.
Elles reprochent à la SASU Cabinet [L], le syndic de la copropriété, d’avoir sans justification ni autorisation du syndicat des copropriétaires, fait procéder à d’importantes coupes d’arbres, qui auraient fragilisé un talus.
Par acte du 27 décembre 2019, Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J], ont assigné la SASU Cabinet [L] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir condamner le Cabinet [L] à remettre en état la copropriété sous astreinte – par la plantation de nouveaux arbres et la remise en état du talus ' et à leur verser la somme de 10 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice lié à l’inexécution par le syndic des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (RG n° 20/00049), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] de leurs demandes ;
— débouté la SASU Cabinet [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] dont les pièces les plus récentes dans leur dossier datent de février 2020, ne communiquent pas de documents qui mettraient en évidence, sinon le caractère irrémédiable des désordres invoqués, du moins l’absence, cinq ans et demi après les faits, de repousses significatives ;
— qu’en l’état des éléments présentés, les demandes de Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] en ce qu’elles visent à une remise en état sont imprécises et le tribunal ne saurait y remédier en condamnant sous astreinte la SASU Cabinet [L] à une obligation de faire dont les contours exacts ne peuvent être définis (nature, nombre, emplacement des plantations) ;
— que la SASU Cabinet [L] ne justifie d’aucun préjudice moral ni d’une quelconque faute dans l’exercice par Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] de leur droit d’agir en justice, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— les a déboutées de leurs demandes ;
— les a condamnées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 29 janvier 2024 en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées à verser à la SASU Cabinet [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner au Cabinet [L] de remettre en état la copropriété susvisée par la plantation de nouveaux arbres à la place de l’ensemble des arbres abattus sans l’autorisation de la copropriété conformément au procès-verbal de constat de Maître [S] en date du 7 mai 2018, et par la remise en état du talus, dans un délai de un mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— constater les fautes commises par le Cabinet [L],
— condamner le Cabinet [L] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en réparation des préjudices subis,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le Cabinet [L] à leur encontre,
— condamner le Cabinet [L] à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie Mauriac-Lapalisse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] font valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— qu’en accomplissant l’abattage des arbres excédant ses pouvoirs, le Cabinet [L] a commis une faute à l’origine du préjudice subi par elles et a engagé dans un premier temps, sa responsabilité civile ;
— qu’en procédant à l’abattage des arbres protégés par les dispositions urbanistiques applicables sur la commune de [Localité 8], la SASU Cabinet [L] a engagé sa responsabilité pénale en application de l’article L480-4 du code de l’urbanisme ;
— que d’une part, le Cabinet [L] n’a jamais rapporté la preuve de l’opportunité des travaux réalisés, et que d’autre part, ces derniers ne correspondent pas au cadre de la décision de l’assemblée générale ;
— que la facture de la société Poulou validée par l’assemblée générale des copropriétaires vise uniquement la taille des branches de lauriers côté nord de la résidence et l’enlèvement de la branche au sol, de sorte que les prestations indiquées dans la facture ne correspondent ni aux prestations réalisées, ni aux termes de la résolution votée ;
— que l’inexécution des résolutions de l’assemblée générale du 26 février 2016 par le Cabinet [L] est à l’origine directe du préjudice subi par elles, puisqu’elles ont dû se substituer au syndic défaillant ;
— que les fautes commises par le Cabinet [L] sont à l’origine du préjudice moral et financier subi par elles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SASU Cabinet [L], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] de leurs demandes et les a condamnées au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— accueillir la demande reconventionnelle de la SASU Cabinet [L] ;
— condamner solidairement Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] au paiement de dommages et intérêts, à son pro’t :
— 5 000 euros pour procédure abusive,
— 10 000 euros pour préjudice moral ;
— condamner solidairement Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros ainsi qu’en tous les dépens pour la procédure en appel.
Au soutien de ses conclusions, la SASU Cabinet [L] fait valoir sur le fondement des articles 671 et 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 :
— que les travaux relèvent des prérogatives du syndic de copropriété, lequel, selon l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est chargé notamment de pourvoir à l’entretien de l’immeuble ;
— que selon l’assemblée générale du 19 mars 2019, les travaux réalisés ont été rati’és en toute connaissance de cause par les copropriétaires ;
— que la coupe était nécessaire car les arbustes et végétations dépassaient les 2 mètres de hauteur autorisés, alors que la majorité des arbustes était à moins de 2 mètres du mur séparatif voisin ;
— que Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] ne justifient pas du caractère irrémédiable des désordres invoqués ;
— que les copropriétaires ayant approuvé les rapports de M. [E] et de Mme [M], qui écartaient tous deux toute faute de L’Agence Clémenceau dans la tenue de la comptabilité et la gestion de la copropriété, il ne pouvait être question d’engager une action à l’encontre du précédent syndic, cette action étant alors vouée à l’échec ;
— que le temps écoulé de trois ans, s’explique par les travaux de l’expert ;
— que la procédure introduite par Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] est abusive, de sorte qu’elles doivent être condamnées au paiement de dommages et intérêts ;
— que la procédure et les critiques adressées à la SASU Cabinet [L] constituent également un préjudice moral et d’image.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de remise en état de la copropriété
Pas plus en cause d’appel que devant le premier juge Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] ne font l’effort d’indiquer de manière précise en quoi consisterait la « remise en état » sollicitée, si bien qu’à supposer que la cour y fasse droit, la décision serait parfaitement inexécutable et générerait, à n’en pas douter, de nouveaux procès.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 17 de la même loi, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à ce syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Lorsque les espaces verts ne font pas l’objet de droits particuliers consentis à certains copropriétaires, il appartient au syndicat d’en assurer seul l’entretien, conformément aux prescriptions de l’ article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat doit s’abstenir de prendre des mesures qui ne respecteraient pas le maintien des espaces verts à leur destination initiale énoncés dans le règlement de copropriété et devrait agir en justice à l’encontre de ceux qui causeraient des dommages à ces espaces.
En vertu de l’article 18 de la loi précitée, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndic peut conclure seul les contrats et marchés relatifs à l’entretien quotidien de l’immeuble, mais si les travaux d’entretien et de réparation s’avèrent plus conséquents, le syndic ne peut plus agir d’office et doit se faire autoriser par l’assemblée générale, à moins qu’ils revêtent un caractère d’urgence ( Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 00-19.467).
Au cas d’espèce, la SASU Cabinet [L] a fait exécuter, sans décision préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux décrits dans la facture n° FA4615 du 20 mars 2018 de la SARL Pascal Poulou consistant en des travaux de « taille des branches, lauriers côté Nord de la résidence qui vont chez le voisin » et à « l’enlèvement de la branche au sol pour un montant total de 396 € TTC ».
Il a par la suite obtenu le vote de la résolution n° 17 lors de la réunion de l’assemblée générale du 19 mars 2019 ainsi libellée : « après en avoir délibéré, l’assemblée à la majorité des copropriétaires présents et représentés, approuve, suite à dégâts des eaux chez le voisin par des feuilles des lauriers et pittosporums le long du mur de clôture Nord plus haut que ce dernier et non conformes à l’article 671 du code civil, de couper ces derniers pour un budget de 396 € TTC qui sera financé par la provision de la loi ALUR de 2019 ».
Contrairement à ce qu’indiquent les appelantes dans leurs dernières conclusions, l’instance qu’elles ont engagée devant le tribunal judiciaire de Bayonne et tendant à voir annuler cette résolution n’est pas en cours, puisque la présente cour a, par arrêt du 22 octobre 2024, confirmé le rejet de ladite demande.
Or, Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] invoquent, au soutien de la demande de « remise en état », exactement les mêmes moyens, qui n’ont cependant pas convaincu la cour.
Il a déjà été dit par la cour que :
— le constat d’huissier de justice du 7 mai 2018 invoqué ne précisait pas avec certitude (en dehors des seules affirmations des consorts [J]) à quelle essence d’arbres appartenaient les souches et qu’il était insuffisant à établir que la présence de ces souches ait un lien avec les travaux réalisés par la SARL Pascal Poulou ;
— la décision du syndic de faire procéder à ces travaux a été ratifiée a posteriori par la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 19 mars 2019 alors que les travaux avaient déjà été réalisés, que la facture de la SARL Pascal Poulou du 20 mars 2018 était jointe à la convocation et que les copropriétaires avaient pu se prononcer en parfaite connaissance de cause sur cette résolution.
Ainsi donc, il ne saurait être considéré que le syndic a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ni qu’il faille remettre en état les lieux, les travaux réalisés ayant été avalisés par l’assemblée générale.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J]
Mme [J] épouse [B] [F] et Mme [J] réclament de nouveau en cause d’appel la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts au motif que le syndic aurait commis une faute en n’exécutant pas la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 26 février 2016 (qui l’a habilité pour l’introduction d’une procédure à l’encontre de la SARL Agence Clémenceau devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin qu’elle soit déclarée responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires par suite des fautes de gestion qu’elle a commises en sa qualité de syndic et qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil), ce qui les aurait contraintes à engager elles-mêmes ladite instance.
Or l’assemblée générale du 19 mars 2019 a annulé la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 26 février 2016 et Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] ont demandé au tribunal judiciaire de Bayonne d’annuler cette résolution.
Toutefois, par arrêt du 22 octobre 2024 précité, la présente cour a confirmé le rejet de cette demande d’annulation de la résolution n° 16, si bien que la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 26 février 2016 n’existe plus.
L’on ne saurait reprocher au syndic l’inexécution d’une résolution qui n’existe plus.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] de leur demande de dommage et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU Cabinet [L]
La SASU Cabinet [L] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 € pour le préjudice moral et d’image subi du fait des critiques répétées des consorts [J].
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Or en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la SASU Cabinet [L] ne justifie d’aucune faute commise dans l’exercice par Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] de leur droit d’agir en justice.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J], succombantes, seront solidairement condamnées aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SASU Cabinet [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SASU Cabinet [L] en première instance.
La demande de Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [R] [J] épouse [B] [F] et Mme [V] [J] aux dépens d’appel,
Les condamne solidairement à payer à la SASU Cabinet [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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