Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/02084 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2S
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00028
28 août 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE – Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 10 décembre 2020, Mme [H] [I] a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture du supra épineux de l’épaule droite intervention le 20/01/2021', objectivée par un certificat médical du 18 novembre 2020.
La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 février 2022, la caisse, sur avis de son médecin- conseil, a fixé la consolidation de son état de santé au 6 mars 2022, date confirmée par décision de sa commission médicale de recours amiable du 20 juin 2022, sur recours de Mme [H] [I].
Mme [H] [I] a été licenciée par courrier du 1er juillet 2022 pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par décision du 5 août 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, dont 1 % pour le taux professionnel, pour une 'Limitation légère des élévations de l’épaule droite dominante, les autres mouvements étant conservés’ à compter du 7 mars 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 26 septembre 2022, Mme [I] a contesté ce taux, initialement devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté son recours, puis le 26 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré Mme [H] [I] recevable en son recours,
— débouté Mme [H] [I] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale,
— dit que les séquelles conservées par Mme [H] [I] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— condamné Mme [H] [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe via RPVA du 3 octobre 2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2024, la cour de céans a :
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder le docteur [K] [Adresse 6], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de madame [I],
— convoquer Mme [I] et la [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— proposer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [I] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d’emploi,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la [7] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 3 décembre 2024 à 13.30h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L’expert a déposé son rapport définitif à la cour le 26 juillet 2024. Il propose un taux médical d’IPP de 13 % et un taux professionnel de 2 %.
Suivant conclusions après expertise n° 2 reçues au greffe par RPVA le 29 novembre 2024, Mme [H] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que les séquelles conservées par Mme [H] [I] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % et condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %, dont 2 % de taux professionnel,
A titre subsidiaire,
— dire que son taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en deçà de 10 %, conformément aux conclusions du docteur [S],
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des frais irrépétibles,
— dire que les dépens seront mis à la charge de la [9].
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024, la [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 28 août 2023,
En conséquence,
— constater que seuls trois des six mouvements visés par le barème sont limités,
En conséquence,
— rejeter le taux retenu de 15 % dont 2 % de taux professionnel par l’expert,
— déclarer que Mme [H] [I] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— déclarer que les avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable sont parfaitement concordants et homogènes,
— confirmer et fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 1 % de taux professionnel,
— confirmer la décision la caisse de taux d’incapacité permanente partielle de 7 % du 5 août 2022,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 novembre 2022,
— débouter Mme [H] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
À l’audience du 3 décembre 2024, la caisse a sollicité une nouvelle mesure d’expertise si la cour ne fait pas droit à la demande principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de la maladie professionnelle doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à la maladie professionnelle.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert désigné s’est placé au jour de l’expertise pour évaluer le taux d’IPP, prenant ainsi une aggravation de la maladie dont souffre Mme [I], et ce malgré le dire de la caisse sur ce point, répondant que cela n’était pas mentionné dans la mission d’expertise.
Par ailleurs, l’expert a tenu compte pour l’évaluation du taux d’IPP de la pathologie que présente, par ailleurs, Mme [I] au niveau de l’épaule gauche (rupture du tendon sus épineux) et d’un antécédent au niveau de l’épaule droite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et par avant-dire-droit,
Ordonne une contre-expertise,
Désigne pour y procéder le docteur [C] [Y], [Adresse 3], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de madame [I] et des pièces que cette dernière pourra lui remettre,
— convoquer Mme [I] et la [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [I] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020, à la date de consolidation, soit le 6 mars 2022 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d’emploi,
— faire toute observation utile,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la [7] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1680 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 16 septembre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Réhabilitation ·
- Ministère ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adoption simple ·
- Pièces ·
- Décès ·
- Courrier ·
- Mère ·
- Responsabilité civile ·
- Communauté de vie ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Exécution du jugement ·
- Indemnisation ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande de remboursement ·
- Valeur ·
- Statuer ·
- Immeuble ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance ·
- Personnes
- Créance ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Montant ·
- Bourse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Yémen ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Pays tiers ·
- Traitement ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.