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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 mars 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 avril 2025, N° 24/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWSE
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 24/00724) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 27 mai 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M., [W], [O]
né le 19 Juin 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
Et
Intimés
M., [S], [I]
né le 24 Avril 1977 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Mme, [U], [I] née, [M]
née le 23 Décembre 1981 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 24 février 2026, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2018, M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I], ont confié à M., [W], [O], entrepreneur individuel, la réalisation de la maçonnerie et également la fourniture de poutres, chevrons, liteaux, sous-toiture, tuiles et menuiserie aluminium pour les fenêtres dans le cadre de la réalisation d’une extension de leur bien immobilier.
M., [O] a souscrit auprès de la compagnie QBE insurance limited un contrat 'Cube assurance de responsabilité décennale obligatoire’ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A compter du mois de juin 2021, M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] se sont plaints d’une fuite sur le plafond du séjour.
Par assignation du 12 janvier 2022, M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] ont saisi le juge des référés au fins d’expertise.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2023.
Par assignation en date du 7 février 2024, M. et Mme, [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la responsabilité contractuelle de M., [W], [O] n’est pas engagée s’agissant du défaut de liaison entre le gros-oeuvre et le chassis de la baie vitrée et débouté en conséquence, M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] de leur demande financière au titre des travaux de réparation ;
— dit que M., [W], [O] engage sa responsabilité contractuelle s’agissant du défaut de mise en oeuvre des blocs agglos 'moellons’ et l’a condamné, en conséquence, à verser à M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] la somme de 3 000 euros HT au titre des travaux de réparation ;
— dit que M., [W], [O] engage sa responsabilité décennale s’agissant du sous-dimensionnement de la charpente et l’a condamné, en conséquence, à verser à M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] la somme de 41 174, 66 HT au titre des travaux de réparation outre 5 765 euros HT au titre de l’intervention d’un BET structure ou architecte ;
— débouté M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] de toute demande financière au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M., [W], [O] à payer à M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur a la date du jugement ;
— dit que la somme allouée an titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 10 mai 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérét au taux légal compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M., [W], [O] à payer à M., [S], [I] et Mme, [U], [M] épouse, [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [W], [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 27 mai 2025, M., [W], [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. et Mme, [I] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. et Mme, [I] demandent à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire, enrôlée sous le numéro 25/01995, faute pour M., [W], [O] d’avoir exécuté le jugement dont appel, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouter M., [W], [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M., [W], [O] à payer à M., [S], [I] et à Mme, [U], [M] épouse, [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles sur incident et aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que M., [O] n’a pas exécuté le jugement déféré alors qu’il bénéficie de revenus ainsi que son épouse. Il estime qu’il se moque du caractère exécutoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M., [O] demande à la cour de :
— constater qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble signifié le 3 juin 2025 ;
— débouter M., [I] et son épouse de leur demande de radiation ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [S], [I] et son épouse Mme, [U], [M] aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient qu’il n’a aucune intention dilatoire mais qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de sa situation financière précaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, il est constant que M., [O] n’a pas exécuté le jugement déféré, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en dépit de la signification du jugement qui a été faite.
M., [O] produit les pièces suivantes :
— des bulletins de salaire à son nom du mois d’avril 2025 au mois de septembre 2025, dont il ressort qu’il est maçon salarié et a perçu un revenu net moyen de 2 845,86 euros [(2 787,16 + 2 769,90 + 2 798,67 + 3 027,73) / 4], hors les mois d’août où il semble avoir pris un congé sans solde et celui du mois de septembre où il a été en arrêt-maladie ;
— des relevés de situation France Travail concernant son épouse dont il ressort qu’elle a bénéficié du 21 mars 2025 au 30 septembre 2025 d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme de 1 118,40 euros par mois ;
— une attestation du Crédit agricole centre-est dont il ressort que Mme, [O] dispose de la somme de 1 278,26 euros sur un livret d’épargne populaire tandis que le couple a deux comptes chèques dont l’un présentait un solde de 548 euros au 20 décembre 2025 et l’autre un solde de 76,76 euros.
Ces éléments démontrent que M., [O] est dans impossibilité d’exécuter la décision, qui l’a condamné à payer aux époux, [I] une somme de près de 50 000 euros au total.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1995 ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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