Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/08042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 407 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/154
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Localité 9], représenté par son syndic coopératif Monsieur [T]
[H], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288
INTIMÉE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Daniel ROTA Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a assigné la SNC Véolia Eau d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la saisie-attribution que celle-ci a fait pratiquer auprès de la SA BRED Banque populaire, par acte du 16 janvier 2024, dénoncé le 23 janvier 2024.
La saisie a été infructueuse.
Cette saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 juin 2022 signifié le 1er septembre 2022 au syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 et dénoncée le 23 janvier 2024,
— débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande de délais de grâce,
— débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2024 et dénoncée le 23 janvier 2024,
— condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic coopératif M. [T] [H], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de grâce et en ce qu’il l’a condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
et, statuant à nouveau, de :
— lui octroyer un délai de grâce pour le paiement de sa dette ;
— échelonner le paiement de la dette de 35 091,77 euros sur deux ans à raison de mensualités de 1 462,15 euros portant intérêt au taux légal et dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la société Véolia Eau prie la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires ;
— débouter celui-ci de ses demandes ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— dire que le syndicat s’acquittera de sa dette en 12 échéances d’égal montant, avec déchéance immédiate du terme sans mise en demeure en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en limitation de la créance à la somme de 35 091,77 euros ;
— dire que sa créance s’élève 39 090,23 euros en principal, outre :
'les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au complet règlement sur la somme de 39 090,23 euros,
'la somme de 500 euros accordée à titre d’indemnité de procédure par le jugement du 24 juin 2022, ainsi que les dépens relatifs à cette instance,
'la somme de 1 000 euros accordée à titre d’indemnité de procédure par le jugement du 12 avril 2024, ainsi que les dépens relatifs à cette instance,
'les émoluments de commissaire de justice dus en application de l’article A. 444-32 du code de commerce,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’imputation de ses règlements éventuels par priorité sur le capital des sommes restant dues,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— y ajoutant,
— condamner le syndicat de l’immeuble à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’étant nullement critiquée et aucun moyen d’irrecevabilité n’apparaissant devoir être soulevé d’office, le présent appel sera déclaré recevable.
Le jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement duquel a été pratiqué la saisie-attribution litigieuse, a été signifié au syndicat des copropriétaires par acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire le 1er septembre 2022.
Il prononce la condamnation de ce syndicat à payer à l’intimée, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens et les éventuels émoluments dus en application de l’article A.444-32 du code de commerce, la somme de 39 090,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il est constant que ce jugement est devenu définitif.
Ce jugement précise que la condamnation est prononcée au titre des factures d’eau impayées émises entre le 13 mars 2018 et le 6 juin 2019.
Les conclusions d’appelant ne comportent aucune demande en mainlevée ou cantonnement de la saisie, qui a été totalement infructueuse.
Sur les délais de paiement
Cependant, concernant les délais de paiement, en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce au débiteur après la signification d’un acte de saisie ; toutefois, il appartient au débiteur de justifier qu’il en remplit les conditions au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires, à l’appui de sa demande de délais de paiement, invoque :
— un état des impayés de charges par les copropriétaires, document ni certifié ni contrôlé, établi par le débiteur lui-même dans des conditions invérifiables, mentionnant au reste des impayés pour un grand nombre de copropriétaires et pour un montant cumulé de plus de 178 000 euros, alors que rien n’indique que cette situation soit étrangère au comportement du débiteur ;
— des comptes de gestion -général et de travaux-, un état financier, un relevé général des dépenses qui présentent les mêmes insuffisances, s’agissant de documents ni certifiés ni contrôlés, établis par le débiteur lui-même dans des conditions invérifiables ;
— un procès-verbal d’assemblée générale du 17 juin 2023 et une attestation de non-contestation d’assemblée générale, documents cependant non signés et dépourvus de valeur probante ;
— la copie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 ayant condamné des copropriétaires au paiement d’un arriéré de charges pour une somme principale de 34 232,11 euros pour la période allant de janvier 2010 à novembre 2020, outre 5 0000 euros de dommages-intérêts ;
— la preuve d’un versement par le syndicat des copropriétaires, sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires d’une somme de 9 000 euros, disponible le 4 septembre 2024, somme dont la société Véolia reconnaît qu’elle l’a reçue.
Cependant, la société Véolia indique sans contestation valable et au vu d’un relevé de compte certifié conforme, qu’elle a adressé une facture complémentaire de 4 062,42 euros au titre de la période de consommation d’eau allant du 7 juin 2024 au 5 septembre 2024 et que le solde dû atteint ainsi 62 144,26 euros. La cour observe que ce dernier montant comprend le montant d’une facture de 3 933,64 euros datée selon le relevé de compte du 8 décembre 2017, par conséquent antérieure à la période concernée par le jugement servant de fondement à la saisie pratiquée.
Les factures demeurent impayées à leur échéance depuis mars 2018.
Ces éléments ne justifient pas que le débiteur soit malheureux et de bonne foi, et rien dans sa situation ne permet de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit ni à la demande de délais de paiement, ni à la demande subséquente d’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Sur la demande reconventionnelle et additionnelle de fixation du montant de la créance
La société Véolia sollicite la fixation de la créance à la somme de 39 090,23 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au complet règlement sur la somme de 39 090,23 euros, la somme de 500 euros accordée à titre d’indemnité de procédure par le jugement du 24 juin 2022, ainsi que les dépens relatifs à cette instance, la somme de 1 000 euros accordée à titre d’indemnité de procédure par le jugement du 12 avril 2024, ainsi que les dépens relatifs à cette instance ainsi que les émoluments de commissaire de justice dus en application de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Sur le montant de la créance en principal, elle reconnaît dans ses conclusions du 17 octobre 2024 avoir reçu du syndicat des copropriétaires paiement d’une somme de 9 000 euros dont celui-ci établit l’avoir réglée par le compte CARPA de son conseil.
Cependant, la date du versement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société Véolia dans le cadre de la présente instance n’est pas précisée à la pièce justificative fournie par le syndicat des copropriétaires. Néanmoins, ce paiement ayant été effectué entre les mains du présent conseil de la société Véolia, il doit être imputé sur la dette objet du jugement sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, et non sur une dette échue pour des factures impayées postérieures à celle du 6 juin 2019.
Par ailleurs, ce paiement doit être daté du 17 octobre 2024.
Concernant les frais, il sera rappelé que l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Le créancier est ainsi bien fondé à demander au débiteur de supporter les frais de signification de la décision mise à exécution, le procès-verbal de saisie attribution outre les frais de dénonciation dont il est justifié.
Il peut également imputer une provision sur intérêts d’un mois lors de la saisie-attribution, en vertu de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce et d’une part, le jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée a mis à la charge du débiteur les éventuels émoluments du commissaire de justice dus en application de l’article A. 442-32 du code de commerce, ce qui s’impose au juge de l’exécution et désormais à la cour ; d’autre part, nulle mesure d’exécution forcée n’a été mise en 'uvre sur le fondement du jugement dont appel qui, en outre, n’est pas signifié.
Par conséquent, dans le cadre de la présente instance, il convient de fixer comme suit la créance de la société Véolia :
-39 090,23 euros en principal, outre :
'les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au complet règlement sur la somme de 39 090,23 euros,
'la somme de 500 euros accordée à titre d’indemnité de procédure par le jugement du 24 juin 2022, ainsi que les dépens relatifs à cette instance,
'les émoluments de commissaire de justice dus en application de l’article A. 444-32 du code de commerce, pour la mise en recouvrement du jugement du 24 juin 2022,
— dont à déduire une somme de 9 000 euros dont le règlement est intervenu en cours de procédure, le 17 octobre 2024, étant rappelé que ce paiement partiel s’impute par priorité sur les intérêts et frais.
Au titre de la présente instance, la cour ne peut pas fixer la créance attachée au jugement entrepris.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé et, y ajoutant la créance de la société Véolia sera fixée ainsi qu’il vient d’être indiqué.
En équité, le syndicat des copropriétaires versera au titre de l’article 700 du code du procédure civile, une somme dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le présent appel,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ni à imputation prioritaire des paiements sur le capital,
Y ajoutant
Fixe la créance de la société Véolia aux montants saisissables suivants :
* en principal :
— 39 090,23 euros,
— 500 euros d’indemnité de procédure par le jugement du 24 juin 2022,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 39 090,23 euros à compter du 16 février 2021 et jusqu’à parfait paiement,
* les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] par le jugement du 24 juin 2022 ;
* les émoluments de commissaire de justice dus en application de l’article A. 444-32 du code de commerce au titre des sommes recouvrées en vertu du jugement du 24 juin 2022 ;
— dont à déduire une somme de 9 000 euros dont le règlement est intervenu le 17 octobre 2024, étant rappelé que ce paiement partiel s’impute par priorité sur les intérêts et frais déjà rappelés,
Dit n’y avoir lieu à fixer la créance de la société Véolia résultant du jugement du juge de l’exécution du 12 avril 2024,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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