Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/09050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 24/13445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/214
Rôle N° RG 25/09050 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA7T
[T] [X] épouse [D]
C/
FONDS COMMUN DE [Localité 1] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 06 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/13445.
APPELANTE
Madame [T] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
FONDS COMMUN DE TITRISATION [L]
ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352 458 368, dont le siège social sis [Adresse 2],représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social sis [Adresse 4] à [Localité 3], identifiée au RCS de [Localité 3] sous le n° 054 806 542, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 aux dispositions du Code monétaire et financier
représenté et assisté par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le Crédit du Nord aux droits duquel vient la société Marseillaise de Crédit, a consenti le 16 octobre 2006 à la SARL Gila un prêt de 394 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,70% l’an, garanti par le cautionnement solidaire et personnel de M. [N] [D] et de Mme [T] [X] épouse [D] à hauteur de 219 662 euros.
Par un jugement en date du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
— Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 219 662 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2014
— Ordonné la capitalisation des intérêts
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris. Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2017.
Déclarant agir en vertu de ces décisions, le fonds commun de titrisation [L] (ci-aprés': le FCT) venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D] pour recouvrer la somme de 352 151,79.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation. Mme [D] ayant soulevé une contestation, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 3] a, notamment :
— Autorisé la saisie des rémunérations de Mme [D] au profit du FCT pour la somme de 285 053,24 euros ;
— Condamné Mme [D] aux dépens de la procédure
— Rejeté la demande formée par le FCT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 juillet 2025, Mme [D] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 3 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
À titre principal :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— constater l’extinction de la dette principale de M [G] et, par voie de conséquence, celle de la dette accessoire ;
— déclarer que la créance du FCT est prescrite ;
— débouter le FCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— constater la faiblesse de ses capacités financières ;
— limiter toute saisie de rémunération à ce montant, conformément au barème légal ;
En tout état de cause :
— condamner le FCT à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit
L’appelante soutient que l’appel est recevable en ce qu’il a été interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Elle fait valoir que sa dette n’a plus de cause légale depuis l’effacement de la dette principale de M [G], ayant été admis à une procédure de surendettement. Elle prétend que l’accessoire suit le principal et de ce fait la caution s’éteint lorsque la dette principale est effacée conformément à l’article 2313 du Code civil.
Elle affirme que, conformément à l’article L.218-2 du code de la consommation, la créance est prescrite. L’appelante argue qu’elle résulte d’un crédit professionnel ayant été transféré par bordereau au FCT en 2021, soit plus de 6 ans après la décision du 8 octobre 2015, sans aucun acte interruptif.
L’appelante soutient que l’action est tardive et disproportionnée en ce que le Fonds [L] n’a acquis la créance plus de six ans après la décision judiciaire initiale et qu’il tente en 2022, d’obtenir une saisie sur rémunérations contre elle.
A titre subsidiaire, l’appelante déclare être en précarité économique. Elle expose qu’elle perçoit une pension mensuelle de 2 727 euros pour des charges s’élevant à 2 666 euros et qu’il ne lui reste, après règlement de ses dépenses, qu’un reste à vivre de 61 euros. Elle sollicite donc de limiter la saisie à cette somme, voire de la suspendre.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 janvier 2026, l’intimé sollicite la cour de':
— Déclarer l’appel formé par Mme [D] mal fondé et le rejeter
— Débouter Mme [D] de ses fins, moyens, et conclusions.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause,
— Condamner Mme [D] à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
L’intimé rétorque que l’arrêt du 7 décembre 2017 a été signifié le 22 décembre 2017 à Mme. [D]. Il affirme que la banque avait engagé une action paulienne à l’encontre de M et Mme [D], mais qu’elle s’était désistée pour cause de forclusion, qu’elle avait agi en paiement contre les cautions de la société Gila et non de M. [G]. Il soutient que cette action a donné lieu aux deux décisions produites aux débats.
Ensuite, l’intimé fait valoir que le dossier de surendettement de M. [G] n’a pas d’incidence sur les autres cautions.
Il affirme que la prescription de l’action en recouvrement des titres exécutoires est de dix ans en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, son action initiée par requête le 8 décembre 2022, n’est pas prescrite.
Il argue qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à la saisie des rémunérations. In fine, il établit le total de sa créance à l’égard de Mme [D] à 352 151, 79 €, outre les intérêts postérieurs.
L’intimé sollicite la condamnation de l’appelante à une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de la procédure de sur-endettement de M. [G]
Il est établi que le contrat de crédit a été souscrit par la société Gila, et non par son gérant, M. [G], pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis à [Localité 3].
Mme [D] argue que M. [G], son fils, a obtenu le bénéfice du redressement personnel avec effacement de la dette. Outre le fait qu’elle ne justifie pas de cette décision, il sera retenu qu’elle ne saurait bénéficier à Mme [D] en sa qualité de caution solidaire non pas de M. [G], mais de la société Gila. C’est bien à ce titre que la cour de céans l’a condamné par arrêt du 7 décembre 2017, au paiement de la somme de 219 662 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2014.
La banque, en vertu de l’arrêt en date du 7 décembre 2017, signifié le 22 décembre 2017, dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la prescription de l’action :
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
Le FCT agit en exécution de son titre exécutoire qui est l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 7 décembre 2017 et signifié le 22 décembre 2017. Il ne s’agit pas d’une action en paiement contre la caution soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription de l’action du FCT courrait donc jusqu’au 22 décembre 2027. Ce dernier a mis à exécution son titre par requête en date du 8 décembre 2022. Son action n’est donc pas prescrite.
Sur le caractère disproportionné de l’action :
La banque poursuit le paiement d’une dette contractée et non remboursée depuis plus de 10 ans, pour laquelle il s’est volontairement porté caution solidaire.
Au soutien de son moyen, Mme [D] ne verse que des éléments concernant ses revenus et charges qui sont anciens et aucun document sur son état de fortune global. Elle ne démontre ainsi pas le caractère disproportionné de l’action.
Sur la demande de réduction ou de suspension :
A cette demande, il sera également répondu que Mme [D] ne verse que des éléments concernant ses revenus et charges qui sont anciens et aucun document sur son état de fortune global.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 6 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [D] à payer au Fonds commun de titrisation [L] venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [D] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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