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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03248 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZGE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 01 août 2025 , suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [F] [I] au capital de 500 euros inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 981 090 798, dirigé par Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. YAKINE au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 293 910, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 24 avril 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment:
— condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 27.000 euros au titre des loyers impayés,
— condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 810 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné la société [F] [I] à payer à la société Yakine une somme arbitrée à 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formé le 18 septembre 2025 par la société [F] [I],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 4 février 2026 par la société Yakine qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— constater que la société [F] [I] n’a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et qui est frappé de l’exécution provisoire de droit,
par conséquent,
— ordonner la radiation de l’appel enrôlé par la chambre commerciale sous le numéro de RG 25/03248,
— condamner la société [F] [I] à payer à la société Yakine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
— que la décision a été signifiée à la société [F] [I] le 18 août 2026,
— que celle-ci n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 23 avril 2026 par la société [F] [I] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524, 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Yakine de ses demandes,
— condamner la société Yakine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que, dès la prise de possession du local commercial, à la suite de la cession du droit au bail, elle a constaté une infestation de cafards qui préexistait à la cession; qu’aucune information ne lui a été communiquée alors que la société Yakine était parfaitement au courant ; que le vice rend le local impropre à sa destination, à savoir l’exploitation d’un restaurant ; qu’elle a dû engager des travaux de remise en état sanitaire pour un montant de 8.660 euros ;
— qu’elle a fermé l’établissement le 1er juillet 2024 ce qui lui cause un préjudice économique ; que ladite fermeture l’a mise dans une situation financière fragile dès lors qu’elle ne réalise aucun chiffre d’affaires ; qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a procédé au paiement de cinq loyers, soit la somme de 10.000 euros, outre celle de 3.000 euros ;
— que procéder au paiement avant la confirmation par la cour d’appel de Grenoble du jugement rendu en première instance représente une charge financière excessive pour elle et la contraindrait à se mettre en cessation des paiements et donc en liquidation judiciaire ;
— qu’elle serait également contrainte de quitter le local et de se priver de sa seule source de revenus ;
— qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière précaire liée à la fermeture du restaurant dont l’intimé est responsable ; qu’elle ne dispose pas des fonds;
— que la radiation de l’affaire la priverait de son droit de faire appel et ce au regard des conséquences manifestement excessives que pourraient représenter l’exécution de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Dès lors que l’article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l’absence d’exécution mais instaure la possibilité pour le débiteur de s’opposer à cette radiation en cas d’impossibilité d’exécuter la décision ou dans l’hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n’est pas privé de son accès au juge.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’est pas contesté que la société [F] [I] n’a pas exécuté le jugement litigieux.
L’allégation de la société [F] [I] selon laquelle le local commercial est impropre à sa destination est inopérante dès lors qu’il ne s’agit pas dans le présent incident d’apprécier s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Par ailleurs, la société [F] [I] ne produit pas la moindre pièce comptable, ni même une attestation de son expert-comptable de nature à démontrer les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ou à justifier de son impossibilité d’exécuter la décision attaquée.
Elle procède donc par pure affirmation lorsqu’elle indique que l’exécution de la décision la contraindrait à faire une déclaration de cessation des paiements.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas de sa bonne volonté à exécuter la décision puisque le paiement des loyers dont elle se prévaut ne concerne pas la cession de bail litigieuse.
Par ailleurs, elle indique que le restaurant est actuellement fermé et qu’elle ne produit aucun chiffre d’affaires. Dès lors l’exécution de la décision litigieuse n’est pas de nature à la priver d’une source de revenus.
De plus, la société [F] [I] n’est pas privée de son accès au juge dès lors qu’elle était en mesure de s’opposer à cette radiation à charge pour elle de prouver l’impossibilité d’exécuter la décision ou l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Yakine et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [F] [I].
La société [F] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/3248 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société [F] [I] aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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