Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 25/10795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025, N° /10795;25/50894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 114 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10795 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 juin 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/50894
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SAINT MARTIN, RCS de [Localité 1] n°912776663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] agissant
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Cayette, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. CABINET DENSI [F] CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Beaur de la SELASU Véronique Beaur avocat, avocat au barreau de Paris, toque : B427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre [F] par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société cabinet [Q] [F] [Y] était jusqu’au 5 décembre 2024 le syndic de copropriété de cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 5 décembre 2024, le cabinet [Localité 5] a remplacé le cabinet [Q] [F] [Y] en qualité de nouveau syndic de cet immeuble.
A la suite de sa nomination, le cabinet [Localité 5] a sollicité, par courriels adressés au cabinet [Q] [F] [Y], la communication de l’ensemble des documents [F] informations relatifs à la copropriété conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
N’ayant rien reçu, il a vainement, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier de mise en demeure au cabinet [Q] [F] [Y] le 6 janvier 2025, réceptionné le 20 janvier 2025, d’avoir à lui remettre dans un délai de huit jours suivant la réception de la mise en demeure les documents visés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Saisi parle syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à Paris (75018) représenté par son syndic, le cabinet Saint-Martin, par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné le cabinet [Q] [F] [Y] à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 4], les informations, documents [F] archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon bordereau établi conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, [F] ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours, à savoir :
— la situation de trésorerie,
— les références des comptes bancaires du syndicat [F] les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents [F] archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable [F] imprimable,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement [F] clôture.
condamné le cabinet [Q] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société cabinet [Q] [F] [Y] aux dépens,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 [F] signifiée le 9 juillet 2025 à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a limité le montant de l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard [F] limité à 30 jours le délai pendant lequel court l’astreinte, [F] rejeté toute autre demande plus ample.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions [F] moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet Saint Martin demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— fixé l’astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance [F] dit que l’astreinte courrait pendant une durée de 30 jours,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
statuant à nouveau,
condamner le cabinet [Q] [F] [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à lui remettre l’ensemble des informations, documents [F] archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 [F] notamment :
— les relevés bancaires de l’année 2025 ;
— les accès ;
— l’annexe 5 au 2 juillet 2025 [F] le comptes travaux n°2, n°11, n°15, n°16, n°20, n°21, n°22, n°26,
— l’annexe 4 [F] les comptes travaux n°1, n°3, n°4, n°5, n°7, n°9, n°12, n°13, n°14, n°17, n°18, n°23, n°24, n°25 fonds de travaux [F] fonds Alur,
condamner le cabinet [Q] [F] [Y] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages [F] intérêts provisionnels ;
en tout état de cause,
débouter le cabinet [Q] [F] [Y] de ses demandes [F] de son appel incident ;
condamner le cabinet [Q] [F] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le cabinet [Q] [F] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions [F] moyens, le cabinet [Q] [F] [Y] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à remettre les documents sous astreinte [F] l’a condamné à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
statuant à nouveau
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de remise des documents sous astreinte [F] de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande de dommages intérêts ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] de toutes ses demandes, fins [F] conclusions ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires conteste le montant de l’astreinte [F] sa durée, [F] demande des documents qui ne lui ont pas été remis ainsi que des dommages [F] intérêts.
Le cabinet [Q] [F] [Y] indique avoir transmis l’ensemble des documents demandés par le nouveau syndic ; il conteste le montant de l’astreinte [F] la demande de dommages [F] intérêts.
Sur ce,
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 'en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat [F] les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents [F] archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable [F] imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement [F] clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations [F] documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages [F] intérêts.'
Selon l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 'en cas de changement de syndic, la transmission des documents [F] archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.'
Repose sur l’ancien syndic la charge de la preuve d’avoir satisfait à son obligation légale de transmettre lesdits documents [F] s’agissant des pièces manquantes, avoir tout mis en 'uvre pour les récupérer auprès du tiers qui les détient.
Il est établi qu’à la suite du changement de syndic intervenu le 5 décembre 2024, d’une lettre de mise en demeure datée du 6 janvier 2025 réceptionnée le 20 janvier suivant, de l’assignation introductive d’instance [F] de l’ordonnnance rendue le 2 juin 2025, le cabinet [Q] [F] [Y] a transmis certains des documents demandés par deux mails en date du 3 juillet 2025, d’autres après un rendez-vous entre les parties le 11 septembre 2025 [F] d’autres encore les 3 et10 février 2026.
Concernant :
— l’annexe 5 du 2 juillet 2025 [F] les comptes travaux n°2,11,15,16,20,21,22 [F] 26,
— l’annexe 4 [F] les comptes travaux n°1,3,4,5,7,9,12,13,14,17,18,23,25 [F] 25,
le cabinet [Q] [F] [Y] évoque une fiche de transmission qui aurait été signée par le nouveau syndic mais s’abstient de la produire, sa pièce 3 n’étant que la reproduction d’un échange de mails.
En pièce 7, les relevés bancaires transmis ne couvrent pas toute l’année 2025 [F] ne concernent que les mois de juin, juillet [F] octobre 2025.
Enfin si le cabinet [Q] [F] [Y] ne prétend pas avoir remis 'les accès',ce terme trop général [F] trop peu juridique ne permet pas une condamnation prononcée par cette cour.
Reste que le cabinet [Q] [F] [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi [F] de la transmission de ces documents qui restent donc non transmis à la date du présent arrêt.
En conséquence, vu l’évolution du litige, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée ; il sera fait droit aux demandes de transmission du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] comme il sera dit dans le dispositif, [F] l’astreinte sera portée à 300 euros. Elle courra pendant une période de 30 jours.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sanctionne l’absence de respect des obligations légales de transmission par l’octroi de dommages-intérêts, en cas de préjudice, indépendamment de tout détournement de fonds ou d’enrichissement personnel.
En l’espèce, il est incontestable que le nouveau syndic ne dispose pas de l’ensemble des pièces essentielles [F] nécessaires à l’administration de la copropriété [F] ce, après plusieurs demandes [F] une ordonnance excéutoire.
Il convient dès lors de condamner le cabinet [Q] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages [F] intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée doit être confirmée du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile [F] des dépens.
Partie perdante, le cabinet [Q] [F] [Y] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, le cabinet [Q] [F] [Y] étant déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le cabinet [Q] [F] [Y] à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 5], à la remise de documents visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sous astreinte, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours, sauf sur le montant de l’astreinte [F] à préciser, infirmant la décision sur ce point, les documents à remettre,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le cabinet [Q] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, [F] aux dépens,
Vu l’évolution du litige, statuant à nouveau des chefs infirmés [F] y ajoutant,
Condamne le cabinet [Q] [F] [Y] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours à compter de la signification de cet arrêt, à lui remettre :
— tous les relevés bancaires de l’année 2025 ;
— l’annexe 5 au 2 juillet 2025 [F] le comptes travaux n°2, n°11, n°15, n°16, n°20, n°21, n°22, n°26,
— l’annexe 4 [F] les comptes travaux n°1, n°3, n°4, n°5, n°7, n°9, n°12, n°13, n°14, n°17, n°18, n°23, n°24, n°25 fonds de travaux [F] fonds Alur,
Condamne le cabinet [Q] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages [F] intérêts,
Condamne le cabinet [Q] [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne le cabinet [Q] [F] [Y] aux dépens d’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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