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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 22 avr. 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n .
— ------------------------
22 Avril 2026
— ------------------------
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYM
— ------------------------
[K] [E]
C/
[X] [L]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEMANDERESSE en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MALARD avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 15 novembre 2024, Madame [K] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de La Rochelle de difficultés avec Maître Aurélie Deglane, membre de la SELARL BRT, avocate au barreau de La Rochelle. Le bâtonnier a accusé réception de cette réclamation le 26 novembre 2024 et indiqué procéder à son instruction sur le fondement de l’article 186-4 du décret du 27 novembre 1991 (procédure disciplinaire).
Par courrier du 3 décembre 2024, Madame [K] [E] a de nouveau envoyé au bâtonnier un courrier indiquant avoir récupéré son dossier auprès du cabinet BRT et une facture récapitulative, semblant contester des éléments de facturation.
Le 11 décembre 2024, le bâtonnier indiquant ne pas faire suite à la procédure disciplinaire a sollicité de Madame [K] [E] une demande précise de voir fixer les honoraires dus ou à formuler une demande de contestation ou de remboursement d’honoraires, accompagnée des pièces comptables.
Par courrier en date du 22 avril 2025, faute d’avoir reçu une demande précise et des éléments complémentaires, le bâtonnier a indiqué procéder à la taxation sur la seule base des pièces fournies jusqu’alors, sollicitant la confirmation de Madame [E] sur ce point.
Aucune décision n’est intervenue depuis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 avril 2025, Madame [K] [E] a saisi le premier président de sa contestation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
Lors de l’audience, la question de la recevabilité du recours a été mise aux débats.
Madame [K] [E] a précisé ne pas avoir reçu de décision de prolongation de la saisine du bâtonnier de [Localité 3] et avoir saisi le premier président faute de décision. Sur le fond, elle sollicite la restitution de 928,80 euros représentant 492,80 euros au titre de la procédure accélérée au fond, 146 euros au titre du dossier pénal et 290 euros concernant les mails de la procédure de liquidation-partage au fond, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [X] [L], par le biais de son conseil, a fait valoir qu’elle a été sollicitée dans le cadre d’une procédure de liquidation-partage et dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour obtenir une avance sur la succession pour lesquelles des conventions d’honoraires ont été signées et que les sommes ont été réglées après service rendu. Elle indique avoir été sollicitée pour une procédure pénale dans le cadre d’une plainte avec constituion de partie civile, qu’elle n’a pas entendu poursuivre, la jugeant inopportune et ne s’estimant pas compétente, elle n’a fait qu’ouvrir le dossier et le transmettre à un confrère de [Localité 4], ceci ayant été facturé et payé pour un montant de 146 euros TTC. Elle estime que ses diligences ont été facturées et réglées sans contestation. Elle sollicite la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de la demande de taxation d’honoraires
En application de l’article 175 du décret n°91-1197 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier saisi d’une contestation d’honoraires d’avocat doit rendre sa décision dans les quatre mois suvant sa saisine, ce délai pouvant être prorogé de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. En cas d’absence de décision du bâtonnier dans les délais requis, l’article 176 du décret susvisé prévoit la possibilité pour le demandeur à la taxation des honoraires de saisir directement le premier président de sa demande dans le délai d’un mois. Si le bâtonnier a rendu une décision hors délai, la seule sanction possible est l’annulation de sa décision en cas de recours devant le premier président.
En l’espèce, faute de preuve d’une notification de la décision de prorogation du bâtonnier à Madame [K] [E], il y a lieu de considérer que la saisine directe du premier président à l’issue du délai de quatre mois par Madame [E] est recevable.
2- sur le montant des honoraires
Concernant la procédure au fond, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties, fixant les honoraires à une somme forfaitaire de 5280 euros TTC outre un honoraire de résultat. Une demande de provision a été payée pour un montant de 1440 euros TTC. Madame [E] conteste la somme de 290 euros concernant les mails envoyés et reçus dans le cadre de cette procédure.
Cette procédure a été radiée faute de diligence.
Il ne saurait être retenu que les diligences facturées ont été accomplies et ne peuvent être contestées, s’agissant de factures provisionnelles antérieures aux diligences.
Les contractants ont par ailleurs prévu le montant de la rémunération de l’avocat au jour de son dessaisissement pour un nouveau conseil, le cas échéant par référence aux seules diligences accomplies et au prorata du temps passé sur une base d’un taux horaire de 220 € HT.
Il résulte des pièces versées par l’avocate, mais également des messages envoyés par Madame [E] et des réponses faites par l’avocate, que les nombreux mails allégués ont bien été réceptionnés par l’avocate, lus et qu’elle y a répondu, en indiquant d’ailleurs qu’elle ne parvenait plus à répondre tellement elle en recevait. Dès lors, la somme facturée au titre de ces 33 messages (reçus et envoyés) doit être retenue.
Concernant la procédure accelérée au fond, Madame [K] [E] sollicite la restitution de la somme de 492,80 euros, correspondant à 56 messages alors que le listing n’en comporte que 38. Or, le listing établit à la fois les messages reçus et les réponses faites, étant précisé que ceux-ci sont pour l’essentiel produits. Il convient dès lors de retenir la somme ainsi facturée à ce titre.
Concernant les 146 euros contestés au titre de la procédure pénale, il ne s’agit que de l’ouverture et de la transmission du dossier. Cette somme est également justifiée.
Pour le surplus des griefs allégués, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Parie perdante, Madame [K] [E] est condamnée aux dépens et à payer à la SELARL BRT, représentée par Maître [X] [L], contrainte de se défendre en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires :
Déclarons l’appel recevable ;
Déboutons Madame [K] [E] de sa contestation ;
Condamnons Madame [K] [E] à payer à la SELARL BRT, représentée par Maître [X] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [E] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
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