Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6J
N° de Minute : 1085
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent
Représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2025 notifiée à 12H11 à M. [X] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 10H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], de nationalité Algérienne, né le 15 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 juin 2025 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1], qui lui a été notifié le 11 juin 2025 à 14h40 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 novembre 2024 par M. le préfet du Bas-Rhin, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juin 2025 à 12h11, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [J] du 16 juin 2025 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité des conditions d’interpellation, et de l’absence d’examen médical pendant la garde à vue et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau tiré de l’absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que le contrôle a eu lieu après que l’intéressé ait remis un document arraché au nom de M. [J] né le 15 novembre 1987 à [Localité 2] en Algérie.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen médical pendant la garde à vue
Il ressort de la procédure que M. [X] [J] n’a pas été placé en garde à vue mais en retenue le 11 juin à 01h45, il lui a été notifié le droit d’être examiné par un médecin conformément à l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur le procès-verbal de notification des droits en rétention il est mentionné qu’à ce moment là, il n’a pas souhaité bénéficier d’un examen médical. Si lors de l’audition administrative du 11 juin 2025 à 10h20, au cours de laquelle il était assisté d’un avocat, il n’a pas mentionné d’élément de vulnérabilité, de handicap, ni de problème de santé quelconque. Il ressort cependant de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de fin de retenue, que les policiers ont sollicité un médecin, le docteur [E], le 11 juin 2025 à 9 heures aux fins de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de retenue, ce dernier se plaignant de douleur à la main. Sur demande de la cour, le certificat médical de compatibilité avec la retenue a été versé aux débats, il en résulte que l’intéressé a été examiné par le docteur [Z] [G], le 11 juin 2025 à 21 heures, il y est indiqué des lésions traumatiques récentes visibles, un traitement délivré et la remise d’une ordonnance à l’officier de police judiciaire, et un état de santé compatible avec la garde à vue. Il est joint le certificat des urgences de l’hôpital de [Localité 1], où il est mentionné que l’intéressé a passé une radio qui a détecté une fracture du 5 ème métacarpe, un avis du chirurgien le docteur [T] qui a prescrit un gant de résine et des antalgiques, et retour à la maison.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen se bornant à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de rendez-vous consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 11 juin 2025 à 13h01 en joignant la copie de la première page du passeport de l’intéressé valide, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire demandé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 17 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [V]
Le greffier
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1085 DU 17 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [X] [J] le mardi 17 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH6J
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