Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/14999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 janvier 2021, N° 20/01380 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14999 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/01380
APPELANTE
Madame [Y] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC69
INTIMÉE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 novembre 2022 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Par jugement du 28 mai 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a modifié en tutelle la mesure de curatelle de Mme [Y] [P] [S], née le [Date naissance 2] 1950, prononcée le 21 octobre 1991 et son frère M. [L] [P], a été désigné en qualité de tuteur.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Melun en date du 22 mai 2014, la mesure de tutelle de Mme [Y] [P] [S] a été maintenue et son son frère, M. [L] [P], également maintenu en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, ce même juge a déchargé M. [P] de la tutelle de Mme [P] [S] au profit de l’UDAF du Val-de-Marne (l’UDAF 94) et transmis le dossier au juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a nommé Mme [E] [X] tutrice à la personne de Mme [P] [S] et maintenu l’UDAF 94 tuteur aux biens de l’intéressée.
Par jugement du 23 avril 2019, ce même juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois et déchargé I’UDAF 94 de la tutelle aux biens de Mme [P] [S] au profit de Mme [X], sa soeur.
Reprochant à l’UDAF 94 de ne pas avoir effectué le suivi médical de Mme [P] [S], de ne pas avoir fait diligence pour obtenir pour elle certaines prestations sociales et d’avoir ponctionné son compte épargne, Mme [P] [S], représentée par sa tutrice, Mme [X], a, par acte du 5 février 2020, assigné l’UDAF 94 devant le tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des articles 421, 422 et 496 du code civil en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
L’UDAF 94 n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal a débouté Mme [Y] [P] [S], représentée par sa tutrice, de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2022, Mme [P] [S], représentée par sa tutrice, Mme [X], a interjeté appel de ce jugement, intimant l’UDAF 94 devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [P] [S] représentée par sa tutrice demande à la cour, au visa des articles 421, 422 et 496 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 5 janvier 2021,
— constater le défaut de diligence de l’UDAF 94 dans l’accomplissement de sa mission de tutelle de Mme [S], et sa faute caractérisée dans la gestion de cette tutelle,
— constater le préjudice financier et moral de Mme [P] [S],
— en conséquence, dire que la responsabilité de l’UDAF 94 est engagée et la condamner au paiement de :
' 9.930,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
' 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de premières instance et d’appel, outre les dépens.
L’UDAF 94 n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu’il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit – perçu jusqu’au 31 décembre 2026 – est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit, qu’à défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu’elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il résulte enfin de l’article 126 du code de procédure civile que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent, désigné par l’article 964 précité, statue.
En l’espèce, force est de constater que le conseil de Mme [Y] [P] [S] n’a pas spontanément justifié avoir acquitté le droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d’appel et n’a pas non plus répondu au message aux fins de régularisation de la situation que lui a adressé le greffe par RPVA le 5 décembre 2025, lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
De surcroît, il n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025 ni déposé son dossier de pièces.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
Mme [Y] [P] [S] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 1er septembre 2022 par Mme [Y] [P] [S] représentée par sa tutrice, Mme [E] [X], à l’encontre du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Condamne Mme [Y] [P] [S] représentée par sa tutrice, Mme [E] [X], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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