Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 juin 2023, N° F22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 645
du 27/11/2024
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLQE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/2024
à :
— RAFFIN
— ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F22/00525)
S.A.S. CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [I] a été embauchée par la société Sodia, devenue la société Creapharm Clinical Supplies, le 30 août 1999 par un contrat à durée déterminée en qualité de pharmacien assistant.
A compter du 1er janvier 2001, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein le 1er décembre 2001.
Mme [V] [I] est devenue par la suite pharmacien délégué responsable de site.
Mme [V] [I] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie le 19 mars 2021. L’arrêt de travail a été renouvelé.
Elle a été convoquée le 30 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La société Creapharm Clinical Supplies a licencié Mme [V] [I] par une lettre du 3 septembre 2021, pour nécessité de remplacement.
Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 21 juin 2023, le conseil a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est nul,
Fixé le salaire brut moyen mensuel à la somme de 5 255, 94 €,
En conséquence,
Condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 31 535,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 52 560,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2 442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 1 837,57 euros au titre du reliquat de la prime annuelle sur objectifs,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonné à la société Creapharm Clinical Supplies la remise des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre du présent jugement,
dit qu’il y aura lieu à astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard et par document, (à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement), le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur les seuls montants en rappels de salaire, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail,
débouté la société Creapharm Clinical Supplies de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies aux entiers dépens,
dit que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir seront supportés dans leur intégralité par la société Creapharm Clinical Supplies, en la personne de son représentant légal.
La société Creapharm Clinical Supplies a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, la société Creapharm Clinical Supplies demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est nul,
o fixé le salaire brut moyen mensuel de Mme [V] [I] à la somme de 5 255,94 €,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 31 535,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I], la somme de 52 560,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 2 442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 1 837,57 euros au titre du reliquat de la prime annuelle sur objectifs,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o débouté la Société Creapharm Clinical Supplies de l’intégralité de ses demandes,
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
o condamné la société Creapharm Clinical Supplies aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Juger Mme [V] [I] mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
Débouter Mme [V] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [V] [I] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 26 avril 2024, Mme [V] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est nul,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 1.837,57 euros au titre du reliquat de la prime annuelle sur objectifs,
ordonné à la Société Creapharm Clinical Supplies la remise des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre du présent jugement,
dit qu’il y aura lieu à astreinte à hauteur de 50€ par jour de retard et par document (à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement), le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur les seuls montants en rappels de salaire, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail,
débouté la Société Creapharm Clinical Supplies de l’intégralité de ses demandes,
condamné la Société Creapharm Clinical Supplies aux entiers dépens,
dit que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, seront supportés dans leur intégralité par la Société Creapharm Clinical Supplies, en la personne de son représentant légal
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire brut moyen mensuel à la somme de 5.255,94 € et, statuant à nouveau : Fixer la salaire brut moyen mensuel à 6.512,30 €,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 31.535 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, statuant à nouveau : condamner la Société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 39.073,80 € à titre de préjudice distinct résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 52.560 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, statuant à nouveau : condamner la Société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 104.196,80 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2.442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 3.026,56 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, statuant à nouveau : CONDAMNER la Société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, y ajoutant,
CONDAMNER la Société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Société Creapharm Clinical Supplies de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la Société Creapharm Clinical Supplies aux entiers dépens,
JUGER que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir seront supportés dans leur intégralité par la Société Creapharm Clinical Supplies, en la personne de son représentant légal.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité:
Mme [V] [I] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et fait valoir différents éléments.
En premier lieu, elle indique qu’elle devait assumer une charge de travail très importante car elle cumulait, suite à une restructuration de l’entreprise, les fonctions de pharmacien délégué et de directeur de site, alors en outre que les pharmaciens responsables qualité ont quitté l’entreprise et que la responsable du système qualité a été en congé maternité puis en congé parental du 7 mai 2020 au 31 mai 2021. De son côté, la société Creapharm Clinical Supplies ne conteste pas l’existence de ce cumul mais fait valoir que ce cumul n’implique pas une surcharge de travail. Néanmoins, Mme [V] [I] produit les relevés d’enclenchement de l’alarme des locaux de l’entreprise le soir, dont il résulte qu’elle a, entre le 19 janvier et le 12 mars 2021, quitté les locaux à dix-sept reprises entre 20 heures 33 et 23 heures 19. En outre, il résulte de ses fiches de paie qu’en juin 2021, il lui restait 46 jours de congés payés à prendre ainsi que 16 jours de RTT. L’employeur répond que Mme [V] [I] gérait son emploi du temps librement puisqu’elle bénéficiait d’une convention de forfait. Toutefois, alors que Mme [V] [I] invoque l’absence de respect de l’article 7.8, sur le repos quotidien et hebdomadaire des salariés bénéficiant d’un forfait, de la convention collective des industries pharmaceutiques, la société Creapharm Clinical Supplies ne fournit pas la preuve du respect de cet article.
En deuxième lieu, Mme [V] [I] indique que l’employeur a refusé de mettre en place les actions de formation et les moyens adaptés pour lui permettre d’assumer ses fonctions, alors pourtant que son poste a évolué, avec notamment le passage de responsable de secteur à responsable de site. Si l’employeur justifie que Mme [V] [I] a suivi des formations en management et en anglais, celle-ci établit quant à elle que l’employeur n’a pas répondu à ses demandes des mois de septembre et octobre 2018 de suivre une formation en gestion, alors pourtant que l’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et la santé, ces mesures comprenant les actions de formation.
En troisième lieu, Mme [V] [I] indique que l’employeur est resté inerte face à ses alertes. L’employeur répond que Mme [V] [I] était autonome, qu’elle ne peut donc pas lui reprocher ses horaires, et que sa supérieure hiérarchique lui a suggéré de revoir son organisation et de se fixer des limites. Néanmoins, Mme [V] [I] justifie avoir alerté l’employeur de ses difficultés (pièces 33 et 50 à 54) et se réfère à l’article L 4121-2 du code du travail prévoyant que l’employeur met en 'uvre les mesures pour éviter les risques et adapter le travail.
En quatrième lieu, Mme [V] [I] indique que ses conditions de travail sont à l’origine d’un burn-out et d’une dépression. L’employeur ne conteste pas la réalité de la dégradation de santé, établie par différentes pièces médicales, mais indique que la salariée ne prouve pas qu’il existe un lien entre cette dégradation et le travail. Néanmoins, la cour relève que les éléments précédents permettent de retenir que l’évolution des conditions de travail a eu des conséquences sur la santé de Mme [V] [I].
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Mme [V] [I], la cour retient qu’il résulte de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, comme l’a retenu à juste titre le jugement. Toutefois, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 31 535 euros de dommages et intérêts à la salariée. La somme qui lui est allouée est de 10 000 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice effectivement subi.
Sur le licenciement:
La société Creapharm Clinical Supplies a convoqué Mme [V] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par une lettre du 30 juillet 2021.
L’entretien préalable s’est tenu le 31 août 2021.
Par une lettre du 3 septembre 2021, la société Creapharm Clinical Supplies a licencié Mme [V] [I] pour nécessité de remplacement aux motifs que :
Depuis le 19 mars 2021, l’entreprise doit gérer les perturbations résultant de son absence,
La procédure interne du 31 mars 2020 prévoit que l’absence physique du pharmacien responsable/pharmacien délégué entraine systématiquement son remplacement sans délai, en vue d’assurer la continuité de la responsabilité pharmaceutique,
Des recherches ont immédiatement été entreprises pour procéder au remplacement,
Ces recherches n’ont abouti qu’à des remplacements très éphémères avec des profils ne correspondant pas aux exigences et aux missions,
Cette difficulté de trouver un remplaçant temporaire a été accrue par l’imprévisibilité et la brièveté des arrêts de travail de Mme [V] [I] mais aussi par l’impossibilité d’avoir un intérimaire sur ce poste dans la durée,
La société Creapharm Clinical Supplies a donc dû faire appel aux pharmaciens de l’établissement de [Localité 2], ce qui a désorganisé le fonctionnement du pôle qualité et s’est heurté aux contraintes personnelles de ces salariés,
En l’absence de toute communication avec Mme [V] [I] depuis le mois de mai, la société Creapharm Clinical Supplies n’a pas pu se projeter sur un éventuel retour ou une issue à l’arrêt de travail, de sorte qu’il y a une incertitude permanente quant à la capacité à répondre dans la durée aux exigences des clients et aux obligations règlementaires.
Mme [V] [I] soutient que ce licenciement est intervenu en raison de son état de santé et est donc discriminatoire.
La cour rappelle dès lors, de manière générale, que l’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé et que l’article L 1134-1 du même code énonce que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans ce cadre, la cour retient que Mme [V] [I] démontre, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et que l’évolution des conditions de travail a eu des conséquences sur sa santé, ce qui a conduit à des arrêts de travail pour maladie répétés, eux-mêmes invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement.
La salariée présente donc des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision de licencier la salariée en raison des perturbations engendrées par ses absences est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, l’employeur ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de trouver un remplaçant à Mme [V] [I]. Il établit certes avoir contacté des cabinets de recrutement (pièces 7, 8, 9, 10, 20 et 21) mais il résulte de certains des mails échangés que ces cabinets proposaient des candidats (pièces 7, 10 et 20), sans que l’employeur ne s’explique de manière pertinente à ce sujet. Par ailleurs, il ne fournit pas de précisions utiles sur les conditions d’un remplacement de la salariée par des collègues du site de [Localité 2].
En outre, la cour relève que l’employeur a convoqué Mme [V] [I] à un entretien préalable moins de quatre mois et demi, seulement, après le début de l’arrêt de travail, alors que la salariée ne bénéficiait que d’arrêts de travail de courte durée.
Enfin, il y a lieu de rappeler que lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement (soc., 13 mars 2013, n° 11-22082).
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a retenu un salaire de référence de 5 255, 94 euros et non pas de 6 512, 30 euros et en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à payer à Mme [V] [I] la somme de 52 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Au regard de l’ancienneté de Mme [V] [I] et de sa situation, cette condamnation est portée à la somme de 74 600 euros.
L’employeur est condamné, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à rembourser les indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois, étant précisé que le jugement n’a pas statué sur ce point.
Sur la demande au titre des jours de repos:
Le jugement a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2 442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos.
Mme [V] [I] demande son infirmation au motif que la somme due est de 3 026, 56 euros, compte tenu d’un reliquat de 12, 5 jours de repos.
Cette demande est accueillie, dans la mesure où la salariée justifie de son bien-fondé par la démonstration du nombre de jours concerné, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Sur la demande au titre de la prime d’objectifs versée en octobre 2021:
Le jugement a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 1 837,57 euros au titre du reliquat de la prime annuelle sur objectifs.
L’employeur demande son infirmation car Mme [V] [I] ne justifie pas du calcul de la somme demandée et car, contrairement à ce que celle-ci allègue, les objectifs étaient atteignables, les modalités de calcul de la prime étaient les mêmes d’une année à l’autre, de même que les objectifs à atteindre. L’employeur produit par ailleurs une attestation du pharmacien responsable du contrôle qualité indiquant que les modalités d’accès à la prime sont communiquées oralement et une attestation d’une chargée de ressources humaines selon laquelle les objectifs étaient fixés d’un commun accord entre le salarié et son responsable pour l’année N+1.
Toutefois, la cour relève que la société Creapharm Clinical Supplies procède par des allégations générales, sans fournir aucun élément sur les objectifs attribués à Mme [V] [I] ou sur les modalités de calcul de la prime éventuellement due à cette dernière en particulier.
Néanmoins, il est constant que la salariée pouvait bénéficier d’une prime annuelle sur objectifs.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs (soc., 31 janvier 2024, n° 22-22.709).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] [I] un reliquat de prime.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement a ordonné à la société Creapharm Clinical Supplies la remise des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre du présent jugement et dit qu’il y aura lieu à astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard et par document, (à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement), le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La cour condamne la société Creapharm Clinical Supplies à remettre une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à cet arrêt, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’employeur est condamné à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Creapharm Clinical Supplies aux dépens, comprenant les frais d’exécution.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
jugé que le salaire de référence est de 5 225, 94 euros ;
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à payer à Mme [V] [I] la somme de 31 535 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à payer à Mme [V] [I] la somme de 52 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 2 442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos ;
ordonné à la société Creapharm Clinical Supplies la remise des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre du présent jugement ;
dit qu’il y aura lieu à astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard et par document, (à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement), le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge que le salaire de référence brut mensuel moyen de Mme [V] [I] est de 6 512, 30 euros ;
Condamne la société Creapharm Clinical Supplies à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 74 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 026, 56 euros à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos ;
Condamne la société Creapharm Clinical Supplies à remettre à Mme [V] [I] une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à cet arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Creapharm Clinical Supplies à rembourser les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [V] [I], dans la limite de six mois ;
Condamne la société Creapharm Clinical Supplies à payer à Mme [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’intégralité des demandes formées par la société Creapharm Clinical Supplies ;
Condamne la société Creapharm Clinical Supplies aux dépens d’appel, comprenant les frais d’exécution forcée.
La Greffière Le Président
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