Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 mars 2024, N° 2022002659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 002659
tribunal de commerce de Rouen du 11 mars 2024
APPELANTE :
SAS AFFINISEP
RCS de [Localité 7] 797 980 844
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christophe SENET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SARL CONCEPT ISOLATION
RCS de [Localité 7] 803 931 039
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me Marion DODEUR
SAS M. A.D CREATION
RCS de [Localité 7] 479 768 731
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Sas Affinisep a pour activité la production des produits chimiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic lors des contrôles alimentaires, environnementaux et de santé.
L’utilisation et la production de produits chimiques imposent le respect d’une réglementation spécifique avec pose de sorbonnes (système de captage des polluants enveloppants par enceinte ventilée qui aspire l’air du laboratoire à travers l’ouverture de travail afin de mettre le personnel en sécurité), et système d’évacuation de l’air.
Souhaitant s’agrandir et développer ses activités, elle a acquis en 2021 un ancien bâtiment industriel sis au [Localité 5], à rénover et réaménager. Le montant total des travaux de création de locaux de production et de bureaux s’élevait à environ 700 000 euros.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Sas Mad création suivant contrat conclu le 15 juillet 2021.
Par devis du 29 juillet 2021 transmis à la Sas Mad création et à la Sas Affinisep, qui l’a accepté, la Sarl Concept isolation a été chargée des réseaux d’extraction de l’air, le montant des travaux qui lui étaient confiés s’élevait à 63 032,15 euros outre 12 066,40 euros pour l’installation d’une Vmc dans les bureaux et les sanitaires.
Les parties s’opposant sur la conformité du réseau mis en place pour permettre un bon fonctionnement des sorbonnes et sur la responsabilité de cette non-conformité alléguée par la Sas Affinisep, la Sarl Concept isolation a proposé de modifier les réseaux et a adressé une facture pour travaux supplémentaires.
A l’issue d’une réunion de chantier du 21 janvier 2022, la Sas Affinisep a interdit à la Sarl Concept isolation de terminer l’installation du réseau sorbonnes et la société Concept Isolation a, en tout état de cause, refusé de poursuivre le contrat sans être payée des travaux déjà exécutés.
Suivant acte du 19 mai 2022, la Sarl Concept isolation a fait assigner en paiement la Sas Affinisep devant le tribunal de commerce de Rouen et suivant acte du 7 juillet 2022, la Sas Affinisep a appelé la Sas Mad création en garantie.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ainsi statué :
— condamne la société Affinisep à régler à la société Concept isolation les sommes de :
* 35 073,58 euros au titre des factures impayées,
* 6 375,85 euros au titre du matériel commandé spécifiquement pour le projet,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
— déboute la société Affinisep de ses conclusions, fins et demandes dirigées contre les sociétés Concept isolation et Mad création,
— déboute la société Mad création de ses conclusions, fins et demandes dirigées contre les sociétés Concept isolation et Affinisep,
— condamne la société Affinisep à verser à la société Concept isolation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la sommation de payer,
— condamne la société Affinisep aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2024, la Sas Affinisep a interjeté appel de cette décision.
La Sarl Concept isolation a constitué avocat le 6 mai 2024.
La Sas Mad création a constitué avocat le 4 juillet 2024 et formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, la société Affinisep demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Affinisep à régler à la société Concept isolation les sommes de :
* 35 073,58 euros au titre des factures impayées,
* 6 375,85 euros au titre du matériel commandé spécifiquement pour le projet,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— a débouté la société Affinisep de ses conclusions, fins et demandes dirigées contre les sociétés Concept isolation et Mad création ;
— condamné la société Affinisep ;
et, statuant de nouveau de ces chefs, de :
— débouter la société Concept isolation de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Affinisep ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— débouter la société Concept isolation et la société Mad création de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Mad création et Concept isolation à payer à la société Affinisep à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 1 000 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
Subsidiairement si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la société Concept isolation dirigée à l’encontre de la société Affinisep et confirmait le jugement entrant en voie de condamnation au bénéfice de la société Concept isolation :
de plus fort infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rouen, en ce qu’il a débouté la société Affinisep de ses demandes dirigées contre la société Mad création tendant à voir :
— condamner la société Mad création à relever la société Affinisep de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner la société Mad création à payer à la société Affinisep la somme de 19 397,15 euros au titre des factures des sociétés Grosseron et [Adresse 6] avec intérêts de droit à compter de l’exploit extra judiciaire en date du 7 juillet 2022,
— condamner la société Mad création à payer à la société Affinisep à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 1 000 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— condamner la société Mad création à payer à la société Affinisep la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Mad création à relever la société Affinisep de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner les sociétés Mad création et Concept isolation à payer à la société Affinisep la somme de 19 397,15 euros au titre des factures des sociétés Grosseron et [Adresse 6] avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— condamner la société Mad création à payer à la société Affinisep à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 1 000 euros avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Mad création et Concept isolation à payer à la société Affinisep la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir,
— condamner les sociétés Concept isolation et Mad création à payer à la société Affinisep le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Concept isolation ne peut pas sérieusement contester le fait que les travaux qu’elle a réalisés n’étaient pas aux normes et qu’ils présentaient un problème de conception alors même qu’elle a reconnu que sa première installation avec une évacuation unique était non conforme et qu’elle a accepté ensuite qu’il fallait une évacuation par sorbonne.
La société Grossseron, en charge de la pose des sorbonnes, a clairement établi dans ses rapports de contrôle que pour les 3 nouvelles sorbonnes, la conformité était tout juste passable au vu des défauts constatés à la conception des gaines d’extraction, et qu’il restait «11 sorbonnes à contrôler une fois le problème de conception réglé ».
Simple maître de l’ouvrage non professionnel du bâtiment, elle n’est nullement responsable de ce défaut de conception et il appartient au maître d''uvre et à la société Concept isolation d’en assumer la responsabilité. Elle ajoute que la Sarl Concept isolation en sa qualité de professionnelle était redevable à son égard d’un devoir de conseil en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Concept isolation, le procès-verbal de constat d’huissier établit parfaitement qu’elle n’a pas achevé les travaux et a abandonné le chantier : elle ne peut donc réclamer le paiement des factures, elle-même étant fondée au visa de l’article 1217 du code civil à refuser le paiement.
En tout état de cause il est certain que la Sas Mad création n’a pas rempli ses obligations de maître d''uvre à son égard : c’est elle qui a choisi la Sarl Concept isolation, qui assumait la facturation, qui a établi le planning et qui a échangé directement avec elle pour le suivi et l’exécution du chantier. Ayant dirigé et suivi l’exécution du chantier confié à la Sarl Concept isolation, elle lui a également signifié l’arrêt de la collaboration.
Elle est donc responsable du fait qu’elle se soit retrouvée avec une installation de ventilation de sorbonnes inachevée, non conforme et donc inutilisable, sa responsabilité étant totale ou à tout le moins partielle et partagée avec la Sarl Concept isolation.
De ce fait, comme l’a retenu la juridiction de première instance, elle ne saurait prétendre au paiement du solde de ses honoraires par application de l’article 1217 du code civil.
Ayant dû faire intervenir d’autres sociétés pour terminer les travaux, elle sollicite le paiement de leurs factures à hauteur de 19 397,15 euros par la Sarl Concept isolation et la Sas Mad création ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, la Sarl Concept Isolation demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Mad création des ses conclusions fins et demandes dirigées à son encontre et de condamner la société Affinisep ou toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Sarl Concept isolation soutient que la Sas Affinisep n’établit nullement que les délais n’ont pas été respectés et que le réseau sorbonnes ne permettrait pas le bon fonctionnement des sorbonnes. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder au chantier, la résiliation du contrat lui ayant été signifiée par courriel du 22 janvier 2022 du maître d''uvre.
Elle fait valoir que sa mission correspondait à une mission d’exécution des plans et devis et non à une mission d’étude et de conception : les devis acceptés ne portaient d’ailleurs que sur la pose des réseaux. Il ne peut donc être reproché une erreur de conception. Contrairement à ce que prétend la Sas Affinisep elle n’a jamais reconnu une erreur de conception. Sa proposition de modifier le rejet correspondait à la volonté de la Sas Affinisep exprimé lors de la réunion du 6 janvier 2022 et non à une reconnaissance d’une erreur.
Suite à cette réunion, elle a déposé ce qu’elle avait fait mais n’a pu terminer faute de paiement du matériel en premier lieu puis en raison du refus d’accès au chantier après le 31 janvier 2022.
En tout état de cause le défaut de l’installation allégué n’a jamais été constaté par une expertise mais seulement par un salarié de l’entreprise en charge des sorbonnes et elle soutient que les tests auraient dû être fait avec compensation d’air. Elle verse aux débats les recommandations de l’INRS sur lesquelles elle s’est basée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2024, la société Mad création demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu"il l’a déboutée de ses conclusions, fins et demandes dirigées contre les sociétés Concept isolation et Affinisep ; pour le surplus, confirmer le jugement ;
et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Affinisep de ses demandes à l’encontre de la société Mad création,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Mad création,
— condamner la société Affinisep à payer à la société Mad création la somme de 3 900 euros augmentée des intérêts à compter du 4 septembre 2023, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et avec capitalisation annuelle,
— condamner la société Affinisep à payer à la société Mad création la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Affinisep, ou à défaut la société Concept isolation, en tous les dépens.
Elle conclut au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir qu’il appartient à la Sas Affinsep de démontrer sa faute car l’article 9 du contrat du 15 juillet 2021 énonce qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen. Selon l’article 3, elle n’avait pas de mission OPC, et n’avait pas à établir d’autres plans que ceux du permis de construire et n’avait pas de mission visa. Elle a proposé la Sarl Concept isolation mais c’est la Sas Affinisep qui l’a choisie et qui a conclu le contrat. De même le mail signifiant la décision de mettre fin à la relation contractuelle avec la Sarl Concept isolation exprime la volonté des dirigeants d’Affinisep auxquels il était adressé en copie et qui ne l’ont jamais contredit.
N’étant responsable en rien de la non-conformité de l’installation de réseaux, elle ne doit nullement payer comme le réclame la Sas Affinisep, les factures des travaux supplémentaires.
En revanche étant relevé que la Sas Affinisep ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde de ses honoraires et qu’elle a exécuté ses obligations, il convient de la condamner au paiement de la somme de 3 900 euros avec intérêts de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience des débats du même jour.
MOTIVATION
1 – sur les demandes en paiement de la Sarl Concept isolation
1-1 le paiement du solde du contrat
La Sarl Concept isolation sollicite paiement des factures pour les travaux qu’elle a exécutés conformément au contrat.
La Sas Affinisep s’y oppose en faisant valoir que la Sarl Concept isolation a commis une faute dans la conception du réseau et que les travaux facturés n’ont pas été exécutés.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution de la prouver.
l’installation des réseaux
En l’espèce dans le cadre du réaménagement de son nouvel immeuble en laboratoire de production et en bureau, la Sas Affinisep a conclu avec la Sas Mad création un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la mission suivante :
« – Ouverture administrative du dossier,
— Esquisse,
— Avant-projet sommaire,
— Dossier pour autorisation administrative (déclaration préalable/permis de construire),
— Etablissement du descriptif technique et quantitatif,
— Etablissement des documents de réalisation,
— Direction de l’exécution des travaux,
— Assistance aux opérations de réception des travaux,
— Dossier des ouvrages exécutés ».
L’article 3 du contrat précise : « cette mission ne comprend pas le recours à des spécialistes extérieurs ni à des études techniques rendues nécessaires pour l’accomplissement de la mission (exemple : acousticien, géomètre, scénographe, Bureau d’Etude Techniques fluides, Bureau d’Etude Techniques ingénierie béton, coordination SPS, etc) ».
La spécificité de l’activité de production des produits chimiques de la Sas Affinisep impose le respect d’une réglementation spécifique avec pose de sorbonnes et un réseau d’évacuation de l’air.
L’article R 232-5-6 du code du travail cité par la Sarl Concept isolation devenu R 4222-11 prévoit que pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R 4222-6.
Par ailleurs selon les préconisations de l’INRS versées aux débats par la Sal Concept isolation, il est fortement recommandé à l’utilisateur d’établir un cahier des charges pour tout fabricant et fortement recommandé de communiquer à l’installateur les informations qui leur seront utiles pour proposer une sorbonne adaptée et l’installer sans devoir surmonter des difficultés imprévues. Dans ce document, l’utilisateur formalise une obligation de résultat par rapport à ses exigences, notamment de performance aéraulique, qu’il fixe en fonction de la situation à traiter.
En l’espèce, aucune information relative à la nature et à la quantité des polluants n’a été fournie par la Sas Affinisep ni par la Sas Mad création à la Sarl Concept isolation.
Ainsi, alors que l’utilisation des sorbonnes relève de normes de sécurité particulières en raison de la toxicité des produits manipulés par les salariés et rejetés dans l’air, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la cour que des études techniques spécifiques sur les caractéristiques nécessaires des réseaux aient été commandées par la Sas Affinisep, maître de l’ouvrage, ni même préconisées par le maître d’oeuvre.
Professionnels intervenant l’une dans la production et l’utilisation de produits chimiques, l’autre dans l’installation de réseaux d’évacuation de ces polluants, la Sas Affinisep et la Sarl Concept sont toutes deux nécessairement informées des contraintes liées à leur secteur d’activité. La Sarl Concept isolation n’était donc nullement tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la Sas Affinisep au sens de l’article 1231-1 du code civil pour ce qui concerne les réseaux indispensables à l’activité de la Sas Affinisep.
La pose des sorbonnes a été confiée à la société Grosseron et l’installation des réseaux à la Sarl Concept isolation.
La Sarl Concept isolation, à partir des plans des lieux qui lui ont été transmis par le maître d’oeuvre a établi un devis pour un réseau correspondant au « schéma d’installation type des réseaux sorbonnes » figurant sur le document INRS qu’elle verse aux débats.
C’est le maître d’oeuvre qui a fait le choix de conduit de 250 mm de diamètre par courriel du 21 septembre 2021.
Pour établir que le réseau installé par la Sarl Concept isolation est défaillant, la Sas Affinisep indique que l’installation n’a pas été déclarée conforme par le technicien de la société Grosseron, installateur des sorbonnes.
M. [D], affirme dans un courriel du 10 janvier 2022 adressé à la seule Sas Affinisep, que « la conformité des 3 nouvelles sorbonnes est tout juste passable au vu des défauts constatés à la conception des gaines d’extraction et qu’il reste 11 sorbonnes à contrôler une fois le problème de conception réglé ».
Cependant alors que ce mail annonce en pièce jointe le rapport de contrôle, la pièce 36 qui serait cette pièce jointe, n’est en réalité qu’une simple feuille dactylographiée, ni datée ni signée et qui affirme l’inadaptation d’une sortie d’air unique sur la base de photographies : « A en voir les photographies du conduit aval achevé les sorbonnes ne pouvaient absolument pas fonctionner correctement car le diamètre de rejet sur l’extérieur était largement sous dimensionné et inadapté ».
Il n’est justifié d’aucun contrôle officiel des installations ni de l’intervention d’un expert qui établirait la non-conformité du réseau de sorbonnes. Il n’est pas plus justifié des conditions de ventilation et de compensation de l’air dans lesquels ces « tests » auraient été réalisés.
Au contraire, la Sarl Concept isolation verse aux débats les documents techniques INRS dont il résulte que le raccordement de l’extraction de plusieurs sorbonnes sur un collecteur unique est acceptable avec cependant un risque de refoulement des polluants vers les sorbonnes à l’arrêt lorsqu’elles ne sont pas équipées de clapets anti-retour, risque de mélange des polluants et nécessité d’un débit de sortie suffisant pour assurer en permanence les vitesses minimales d’éjection de la cheminée.
Selon le devis, il était prévu la pose de clapets anti-retour et le choix du débit de sortie a été fait par la Sas Affinisep par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre à partir du choix de deux diamètres de tuyaux proposé par la Sarl Concept isolation.
Il n’est donc pas établi que le réseau installé par la Sarl Concept isolation ne pouvait fonctionner correctement.
Le seul fait d’avoir accepté, à la demande du maître d’oeuvre, de reprendre les opérations d’installation, moyennant facturation des travaux supplémentaires ne s’analyse nullement en une reconnaissance de responsabilité.
A la date de la réunion de chantier du 22 décembre 2021, s’agissant du réseau Vmc, il ne restait que la mise en place des bouches et le raccordement électrique du caisson. L’ensemble des sorbonnes étaient raccordées sur le rejet commun en attente du raccordement final sur le plénum fixé en lieu et place d’un velux. La compensation était arrivée dans les combles, le réseau en labo terminé, restait à raccorder les diffuseurs, et à poser et mettre en service la centrale de traitement de l’air.
Le retard dans la réalisation des travaux
Le non achèvement de ces travaux de réseau par la Sarl Concept isolation trouvant son origine dans le refus de la Sas Affinisep qu’elle poursuive le chantier et dans la résiliation du contrat signifiée par courriel de la Sas Mad création le 9 février 2022, la Sas Affinisep est mal fondée à lui reprocher de ne pas les avoir terminés.
Aucun retard dans l’exécution de ces obligations ne saurait non plus être reproché à la Sarl Concept isolation alors qu’aucune date n’avait été convenue entre les parties sur le devis ni même par échanges ultérieurs.
En effet le planning prévisionnel des travaux annoncé par le maître d’oeuvre par courriel du 21 septembre 2021 à 12h42, a été immédiatement dénoncé par la Sarl Concept isolation à 15h29 qui précisait qu’elle n’avait pas été consultée sur ce planning et qu’en tout état de cause ces devis n’avaient pas été acceptés et le choix du diamètre des gaines pour les sorbonnes n’avait pas été validé.
Il n’est pas plus établi, comme le soutient la Sas Affinisep que la Sarl Concept isolation a démonté le projet commun, laissant l’installation avec un rejet dans les combles. Alors qu’elle fait état dans le corps de ses conclusions d’un procès-verbal de constat le commissaire de justice, un tel procès-verbal ne figure pas au bordereau de communication de pièces.
Il n’est donc pas établi que la Sarl Concept isolation aurait commis une faute dans l’exécution des travaux de réseau qui lui avaient été commandés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Affinisep à payer à la Sarl Concept isolation la somme de 35 073,58 euros au titre des factures impayées.
1-2 sur la demande en paiement de la somme de 6 375,85 euros
La Sarl Concept isolation demande que soit confirmé le jugement qui a condamné la Sas Affinisep à lui payer la somme de 6 375,85 euros correspondant au matériel qu’elle avait acheté pour modifier le réseau à la demande de la Sas Mad création.
Cependant, il n’est établi par aucune pièce que la Sas Affinisep avait donné son accord pour que les travaux modificatifs soient effectués par elle : il convient de débouter la Sarl Concept isolation de sa demande au titre du matériel commandé hors devis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Affinisep à payer à la Sarl Concept isolation la somme de 6 375,85 euros à ce titre.
1-3 sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive.
Par ailleurs, la Sarl Concept isolation ne justifie par aucune pièce le préjudice moral qu’elle invoque.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé de ce chef.
2 – sur la demande en paiement de la Sas Affinisep à l’encontre de la Sarl Concept isolation et de la Sas Mad création
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la modification du réseau d’aspiration des sorbonnes était fondée sur des impératifs de sécurité, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Affinisep de sa demande en paiement des factures réglées aux sociétés Grosseron et [Adresse 6] pour la somme de 19 397,15 euros pour modifier le système d’évacuation formée à l’encontre de la Sarl Concept isolation et de la Sas Mad création.
3 – sur l’appel en garantie de la Sas Mad création par la Sas Affinisep
La Sas Affinisep soutient que la Sas Mad création qui était en charge de l’aménagement des locaux a choisi la Sarl Concept isolation, est directement intervenue dans le suivi de l’exécution des travaux confiés à la Sarl Concept isolation comme attesté par les nombreux courriels échangés entre elle et la Sarl Concept isolation. Enfin la Sas Mad création a signifié à la Sarl Concept isolation dans son courriel du 9 février 2022 « nous souhaitons arrêter votre collaboration pour ce chantier ».
Elle estime que la Sas Mad création est responsable du fait qu’elle s’est retrouvée avec une installation de ventilation des sorbonnes non achevée, non conforme et donc inutilisable et ce avec une responsabilité qui est totale ou à tout le moins partielle et partagée avec la Sarl Concept isolation.
Ainsi que cela résulte des éléments développés plus avant, il n’est pas établi que la Sarl Concept isolation aurait commis une faute dans la réalisation des travaux de réseau qui lui avaient été commandés ni que le réseau installé n’était pas conforme aux exigences techniques et inutilisable.
La Sas Affinisep est donc mal fondée à soutenir que la Sas Mad création est responsable du fait qu’elle s’est retrouvée avec une installation de ventilation des sorbonnes non achevée, non conforme et donc inutilisable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la Sas Affinisep.
4 – sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Affinisep à l’encontre de la Sarl Concept isolation et de la Sas Mad création
Faute d’établir que le réseau installé n’était pas conforme, la Sas Affinisep est mal fondée à invoquer un préjudice moral que lui aurait causé un tel défaut de conformité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5 – sur la demande en paiement de ses honoraires formée par la Sas Mad création
La Sas Mad création sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement du solde de ses honoraires alors que la Sas Affinisep ne justifie pas l’avoir payée et n’a jamais contesté devoir régler ce solde.
La Sas Affinisep soutient qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, l’accomplissement de la mission de maîtrise d’oeuvre a été défaillant tout au long de la réalisation des travaux.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution de la prouver.
En l’espèce dans le cadre du réaménagement de son nouvel immeuble en laboratoire de production et en bureau, la Sas Affinisep a conclu avec la Sas Mad création un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la mission suivante :
« – Ouverture administrative du dossier,
— Esquisse,
— Avant-projet sommaire,
— Dossier pour autorisation administrative (déclaration préalable/permis de construire),
— Etablissement du descriptif technique et quantitatif,
— Etablissement des documents de réalisation,
— Direction de l’exécution des travaux,
— Assistance aux opérations de réception des travaux,
— Dossier des ouvrages exécutés ».
L’article 3 du contrat précise : « cette mission ne comprend pas le recours à des spécialistes extérieurs ni à des études techniques rendues nécessaires pour l’accomplissement de la mission (exemple : acousticien, géomètre, scénographe, Bureau d’Etude Techniques fluides, Bureau d’Etude Techniques ingénierie béton, coordination SPS, etc) ».
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sas Mad création a été défaillante dans la conduite du projet : il apparaît à la lecture des échanges entre elle et la Sarl Concept isolation que l’entreprise a dû la solliciter et la rappeler pour que le devis soit accepté afin que les commandes de matériel soient passées et que les travaux puissent commencer, qu’il en est de même pour la décision quant au diamètre des conduits du réseau.
En outre elle avait établi et diffusé un calendrier de chantier avant même l’acceptation du devis de la Sarl Concept isolation.
Elle ne justifie d’aucune réunion de chantier ni avoir assisté aux opérations de réception ni avoir établi le dossier des ouvrages exécutés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Mad création de sa demande de règlement de la somme de 3 900 euros au titre du solde de ses honoraires.
5 – sur les frais du procès
Succombant pour l’essentiel, la Sas Affinisep sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Concept isolation les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient de condamner la Sas Affinisep à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué 1 500 euros de ce chef.
La Sas Affinisep et la Sas Mad création seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rouen sauf en ce qu’il a condamné la Sas Affinisep à régler à la Sas Concept isolation la somme de 6 375,85 euros au titre du matériel commandé et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, l’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas Concept isolation de sa demande de condamnation au paiement par la Sas Affinisep de la somme de 6 375,85 euros au titre du matériel commandé et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Condamne la Sas Affinisep aux dépens ;
Condamne la Sas Affinisep à payer à la Sas Concept isolation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute la Sas Affinisep et la Sas Mad création de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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