Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 21/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/609
Rôle N° RG 24/09536 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO6X
[O] [Y]
C/
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01007.
APPELANTE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM13, demeurant [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [O] [Y] la décision suivant laquelle, à compter du 17 septembre 2020, elle ne percevra plus d’indemnités journalières, le médecin-conseil estimant que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
L’assurée a contesté cette décision et une mesure d’expertise médicale a été confiée au Dr [E].
Celui-ci a conclu à la confirmation de la date du 17 septembre 2020 comme celle à laquelle Mme [Y] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque, dans un rapport du 26 novembre 2020.
Forte d’une décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable de la Caisse, Mme [Y], a, le 6 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision explicite du 20 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de l’assurée.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le pôle social a débouté Mme [Y] de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’au 17 septembre 2020, si Mme [Y] ne pouvait pas reprendre son poste, il était établi qu’elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024, Mme [Y] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises à la cour le 9 septembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser :
* la somme de 6 325,70 euros, au titre des indemnités journalières,
* la somme due au titre de la reprise à mi-temps thérapeutique du 5 mars au 15 septembre 2021,
* les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date à laquelle elle aurait dû être versée,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin expert afin qu’il se prononce sur sa possibilité à reprendre un emploi entre le 16 septembre 2020 et le 5 mars 2021,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la reprise au 17 septembre 2020 était impossible en raison d’un déficit clinique attesté;
— le référentiel de la sécurité sociale n’était pas applicable puisqu’elle souffrait d’une sciatique hyperalgique et paralysante ;
— il existait un projet thérapeutique ;
— la reprise était impossible, peu importe l’emploi occupé ;
— les suites médicales ont confirmé le protocole de soins ;
— les incohérences et erreurs contenues dans le rapport du Dr [E] justifient la demande subsidiaire d’une nouvelle expertise.
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises à la cour le 17 septembre 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [Y] de ses demandes, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise technique et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les conclusions de l’expert médical présentent un caractère clair, précis et dénué de toute ambiguïté ;
— la contestation est mal fondée car, au 17 septembre 2020, l’assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte des termes de l’article L141-1 du même code (aujourd’hui abrogé) dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il s’induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d’une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l’avis technique de l’expert s’impose à la Caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté, elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical. En revanche, si la première expertise n’est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d’expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a été placée en arrêt maladie, à compter du 28 juin 2020, pour sciatique. Elle conteste la décision de la Caisse laquelle, conformément à l’avis du médecin conseil, lui a notifié un arrêt de versement des indemnités journalières au 16 septembre 2020 inclus. Une expertise médicale technique a été organisée et confiée au Dr [E] lequel a confirmé qu’à la date du 17 septembre 2020, Mme [Y] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’appelante ne remet pas en cause la procédure de l’expertise médicale technique mais conteste le contenu du rapport du Dr [E], dans sa discussion et ses conclusions.
Or, elle prétend à tort qu’à la date litigieuse, elle présentait un déficit clinique puisque le Dr [G], qu’elle a consulté, souligne lui-même dans la lettre qu’il adresse au médecin traitant de l’assurée, le 23 septembre 2020, qu’ 'à l’examen, elle n’a pas de véritable déficit'.
Ensuite, l’analyse de l’expertise médicale technique montre que le Dr [E] a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier médical de l’assurée et en particulier l’avis du Dr [G] lequel a parfaitement décrit l’état de la patiente dans différentes pièces médicales établies courant septembre à novembre 2020 et le fait qu’à cette période, la patiente avait bénéficié d’une infiltration péri-radiculaire droite et, au regard de l’amélioration de son état, ne souhaitait pas une intervention chirurgicale. L’expert a donc justement constaté qu''il n’existe pas de déficit neurologique clinique, ni situation d’urgence, ni indication chirurgicale, ni traitement complémentaire rhumatologique, seul un traitement médicamenteux symptomotique est poursuivi'. Loin de présenter des incohérences et des erreurs, les éléments de la discussion de l’expertise sont conformes aux pièces médicales produites par l’appelante.
Le référentiel de la sécurité sociale est encore rappelé par l’expert à titre informatif et ne constitue effectivement pas une norme d’application systématique. Mme [Y] ne peut, à bon droit, affirmer que le Dr [G] lui avait diagnostiqué une hernie hyperalgique et paralysante alors que ce médecin précise l’existence d’une 'volumineuse hernie discale L5S1droite avec, par conséquence, une lombosciatique droite’ et souligne uniquement : 'elle a une abolition des réflexes achilléens et une hypoesthésie nette dans le territoire S1 droit'.
Enfin, l’appréciation de l’état de santé de l’appelante s’effectue à la date du 17 septembre 2020 et les éléments médicaux postérieurs ne peuvent entrer en considération pour déterminer si à cette date précise, Mme [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et non si elle pouvait reprendre son poste de travail.
Ainsi, contrairement aux allégations de Mme [Y], les conclusions de l’expertise médicale technique procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d’ambiguïté. Elles s’imposent donc aux parties et à la juridiction de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris qui a parfaitement rappelé et appliqué ces règles est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande le rejet de la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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