Infirmation partielle 5 avril 2023
Cassation 27 novembre 2024
Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 3 en date du 5 avril 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [T] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] épouse [D] a été engagée par la société [E] [Q] par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2008 en qualité de démonstratrice, niveau III, échelon 3, statut employé de la convention collective des industries de l’habillement.
Par lettre du 3 septembre 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [F] épouse [D] à compter du 1er mars 2015.
L’assurance maladie par lettres des 15 avril 2015 et 30 mai 2018 a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle à savoir des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de l’épaule droite pour la première et de l’épaule gauche pour la seconde.
Le 1er juillet 2016, la salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel suppléant pour 4 ans.
Le 26 octobre 2016, Mme [F] épouse [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 24/09/2018, des examens complémentaires, avis spécialisés, et de l’échange avec l’employeur le 24/09/2018, Madame [D] [T] est inapte au poste de VENDEUSE. (Article R.4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper une activité sans port de charges lourdes et des mouvements répétitifs avec le membre supérieur) '.
Par lettre du 29 novembre 2018, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier la salariée.
Par décision du 21 décembre 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [F] épouse [D].
Par jugement du 26 juin 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme [F] épouse [D] aux dépens.
Mme [F] épouse [D] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
À la suite d’une fusion absorption en date du 1 juillet 2021 à effet rétroactif au 1 janvier 2021, la société [3] [O] est venue aux droits de la société [E] [Q].
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel de Paris autrement composée :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la résiliation judiciaire, les demandes indemnitaires en découlant, l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et les demandes en découlant ;
puis a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamné la société [3] [O] à verser à madame [D] la somme de 18 000 euros pour le préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de la règle de l’anatocisme ;
— confirmé le surplus de la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] [O] à verser à madame [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société [3] [O] aux dépens.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la société [3] [O] à verser à Mme [D] les sommes de 18 000 euros pour le préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et de la règle de l’anatocisme, l’arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société [3] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [3] [O] et l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros,
au motif suivant :
'Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l’article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable et l’article L. 4121-1 du code du travail :
14. ll résulte de ces textes que, dans le cas ou une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, serait le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
15. Pour dire que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité légale de licenciement, formées par la salariée au titre de l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que l’inaptitude fondant ce dernier serait la conséquence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’il résulte des articles 13 de la loi des 16-24 août1790, du décret du 16 fructidor an Ill, de l’article L. 311-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2411-5 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, même si la saisine du conseil de prud’hommes était antérieure à la rupture, et qu’il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.'
Mme [F] épouse [D] a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 24 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code
de procédure civile, Mme [F] épouse [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* 1er chef de jugement critiqué : débouté Mme [T] [F] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes,
* 2ème chef de jugement critiqué : condamné Mme [T] [F] épouse [D] aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
— juger que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamner la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] à lui verser la somme de 21 932,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2023, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— condamner la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— condamner la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] à lui remettre les documents sociaux conformes aux condamnations (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire conformes) ;
— condamner la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— débouter la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires .
— condamner la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux exposés par l’appelante pour procéder à la signification de sa déclaration de saisine et de ses conclusions à l’intimée non constituée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger le licenciement de Mme [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice ;
Par conséquent, et en tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
D’une part comme l’indique Mme [F] épouse [D], elle ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. D’autre part, la condamnation de la société en raison de son manquement à l’obligation de sécurité est définitive, la Cour de cassation n’ayant pas cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. Enfin, la cour est saisie également de la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée au titre d’un préjudice moral.
Sur le licenciement
Mme [F] épouse [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’inaptitude le fondant est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle souligne qu’il résulte de la motivation de l’arrêt du 5 avril 2023 que la cour d’appel a établi un lien entre sa maladie professionnelle et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société s’en rapporte à la sagesse de la cour en faisant valoir qu’aucune juridiction n’a établi un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En outre, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En conséquence, il convient de rechercher si l’inaptitude de la salariée qui a entraîné son licenciement est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, manquement établi définitivement.
D’une part, il est établi que l’assurance maladie a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle en ces termes :
— par lettre du 15 avril 2015 : ' il ressort que votre maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguê non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite au tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle. ' ;
— par lettre du 30 mai 2018 : ' il ressort que votre maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle. '.
Il résulte de ces deux écrits que la salariée souffrait d’une maladie professionnelle affectant les deux épaules en raison de certains gestes et postures d’origine professionnelle. Comme l’indique la salariée, son licenciement pour inaptitude a été prononcé dans le cadre des dispositions spécifiques du code du travail consacrées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles puisque la lettre de licenciement vise expressément les dispositions de l’article L. 1226-10.
D’autre part, la salariée produit de nombreux documents médicaux (arrêts de travail, certificats de médecin rhumatologue, de kinesithérapeute) qui évoquent uniquement les pathologies des épaules, le médecin du travail indiquant dès le 8 avril 2015 : ' pas de port de charge de plus de 5kgr ' puis le 4 janvier 2017 : ' pas de port de charge '. La cour constate que les derniers arrêts de travail produits jusqu’au 30 mars 2018 évoquent également une pathologie de l’épaule et que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise est en rapport avec ces pathologies puisqu’il proscrit le port de charges lourdes et les mouvements répétitifs avec le membre supérieur.
Enfin, comme il a été retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 5 avril 2023, non cassé sur ce point, il est constant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que la salariée a dû porter des charges lourdes sans que l’employeur prenne les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude de la salariée ayant entraîné son licenciement est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement de Mme [F] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 10 mois compte tenu de l’ancienneté de 10 ans de Mme [F] épouse [D].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [F] épouse [D], 2 193,27 euros, montant exact et non contesté par la société, de son âge, 55 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 21 932,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [F] épouse [D] soutient qu’elle a subi un préjudice dans sa vie quotidienne et des soins pendant cinq ans. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice tant physique que moral. Elle ajoute que la société a fait preuve selon elle de cynisme dans le traitement de ce dossier en utilisant ' tous les subterfuges et moyens dilatoires ' pour faire échouer ses demandes. Elle ajoute que ' les man’uvres dilatoires de la société (…) combinées aux lenteurs de la procédure ' ont profité à la société tandis qu’elle subissait des conditions de vie dégradées. Elle souligne que la société a refusé à deux reprises d’exécuter une décision de justice sauf à y être contrainte par un commissaire de justice. Elle en déduit que la société a fait preuve d’une attitude méprisante, peu scrupuleuse et choquante.
La société soutient qu’elle n’a pas employé de manoeuvres dilatoires mais a fait usage des voies de droit à sa disposition. Elle fait valoir qu’elle pâtit également des lenteurs de la justice. Elle ajoute que cette demande d’indemnisation du préjudice moral fait doublon avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et avec la demande présentée par la salariée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice fonctionnel permanent.
Il est constant que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
Mme [F] épouse [D] expose que la société a soulevé devant le conseil de prud’hommes l’incompétence de la juridiction subsidiairement un sursis à statuer en raison de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n’avait pas encore eu lieu et que le conseil de prud’hommes s’étant déclaré compétent et ayant rejeté le sursis à statuer, la société a interjeté appel de cette décision ; que la cour d’appel ayant par arrêt du 11 octobre 2018 confirmé la décision prud’homale, l’affaire a plaidée au fond devant le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2019.
Cependant, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2018, que la société a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit des juridictions de sécurité sociale, les demandes de la salariée étant fondées sur un manquement de la société à son obligation de sécurité. Les éléments invoqués par la salariée ne suffisent pas à caractériser des subterfuges, des moyens ou des manoeuvres dilatoires de la part de la société, celle-ci comme elle le souligne, ayant exercé son droit d’ester en justice sans que ce droit ne dégénère en abus.
D’autre part, concernant l’exécution des décisions, la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice disctinct de celui réparé par les intérêts moratoires affectant les sommes octroyées par la cour d’appel et par la Cour de cassation.
Enfin, dans son arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel a indemnisé le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité et dans la présente décision, la cour a pris en compte le préjudice moral subi par la salariée en raison de la rupture du contrat de travail dans l’évaluation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cadre du présent contentieux afférent à la rupture du contrat de travail, Mme [F] épouse [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui dejà indemnisé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la remise de documents
Mme [F] épouse [D] sera déboutée de sa demande à ce titre, la présente décision n’ayant pas d’incidence sur les documents sociaux remis.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [F] épouse [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au premier alinéa de cet article. Dès lors, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la salariée.
La société sera condamnée à payer à Mme [F] épouse [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] épouse [D] de sa demande au titre du licenciement, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [T] [F] épouse [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] à payer à Mme [T] [F] épouse [D] les sommes suivantes :
— 21 932,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Ordonne à la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [F] épouse [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [3] [O] venant aux droits de la société [E] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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