Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 23/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02745 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PW
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
15 juin 2023 RG :23/00128
[K] [E]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 Juin 2023, N°23/00128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. IZOU, Conseillère en remplacement de la Présidente empêchée
Isabelle ROBIN, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [O] [K] [E]
née le 29 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [X] [C]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. IZOU, Conseillère, en remplacement de la Présidente empêchée, le 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2004, M. [X] [C] a donné à bail à Mme [D] [K] [E] une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 610 '.
Par exploit en date du 16 janvier 2023, M. [X] [C] a fait assigner Mme [O] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, afin de voir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
— rejeter des demandes reconventionnelles de Mme [E] ;
— condamner Mme [E] à payer la somme de 1 579,90 euros correspondant à la consommation d’eau sur la dernière période triennale (septembre 2019-2022), ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de charges et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail ;
— libérer les lieux par la locataire ;
— ordonner la remise des clés après rédaction d’un état des lieux ;
— condamner Mme [E] à lui payer des charges récupérables dont la consommation d’eau à la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (soit 610 euros), de la résiliation à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux dépens, y compris le coût du commandement.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— prononcé la résiliation du bail du 29 mai 2004 aux torts exclusifs de Mme [O] [E] ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 579,90 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 630' à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [O] [E] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement,
— Rappelé aux parties que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [D] [K] [E] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions.
Le 12 décembre 2023, suivant ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Nîmes, Mme [D] [K] [E] a été déboutée de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement et condamné à payer à M. [X] [C] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré prescrites les demandes formulées pour les sommes dues antérieurement au 17 janvier 2020 et les conséquences qui peuvent y être attachées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [D] [K] [E], appelante, sollicite de la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 26 août 1987, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Déclarer le présent appel parfaitement recevable et fondé, en en conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« – Prononcé la résiliation du bail du 29 mai 2004 aux torts exclusifs de Mme [O] [E] ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [C] la somme de 1 579.90' au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 Octobre 2022 ;
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 630' à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [O] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement »
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action diligentée par M. [C],
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que le montant du loyer comprenait les consommations d’eau, et que la locataire n’avait pas à les régler en sus du loyer,
— Condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [C], intimé, sollicite de la cour, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, du décret n°87-713 du 26 août 1987, de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1227 du code civil, de :
Statuant sur l’appel formé par Mme [D] [K] née [E] à l’encontre du jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 juin 2023 ;
A titre principal,
— Débouter Mme [D] [K] née [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail du 29 Mai 2004 aux torts exclusifs de Mme [E] et a ordonné l’expulsion de cette dernière ;
— Confirmer le jugement du Juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [K] née [E] à payer une indemnité d’occupation de 630 ' à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [K] née [E] à payer à M. [C] la somme de 1.780,22 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 17 janvier 2020 au 28 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
— Condamner Mme [K] née [E] à payer à M. [C] la somme de 1.176,82 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 29 mars 2023 au 10 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
— Infirmer le jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 juin 2023 en ce qu’il a limité à la somme de 500 ' les dommages et intérêts dus par Mme [D] [K] née [E] à M. [C] pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [D] [K] née [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour prendre effet deux mois après la signification du commandement et ordonner l’expulsion de la locataire ;
— Condamner Mme [K] née [E] à payer à M. [C] la somme de 1.780,22 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 17 janvier 2020 au 28 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
— Condamner Mme [K] née [E] à payer à M. [C] la somme de 1.176,82 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 29 mars 2023 au 10 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] [K] née [E] à payer à M. [X] [C] sa consommation d’eau depuis mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamner Mme [D] [K] née [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [D] [K] née [E] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer d’un montant de 126,06 '.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever, au préalable, que le magistrat chargé de la mise en état a statué sur la prescription de l’action en paiement des charges, par une ordonnance du 16 septembre 2024.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la cour et a en conséquence autorité de la chose jugée.
1) Sur le paiement des charges d’eau
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
Les parties sont en désaccord sur la prise en charge de la consommation d’eau par la locataire.
Mme [D] [K] [E] conteste être tenue au paiement de celle-ci. Elle fait valoir que les parties avaient convenu qu’elle serait comprise dans le loyer, le propriétaire en ayant d’ailleurs fait l’aveu dans son courrier du 19 septembre 2015. Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne dispose pas d’un compteur individuel et que les factures d’eau sont au nom de M. [X] [C], empêchant de vérifier la réalité de sa consommation.
Elle entend rappeler que le contrat a force de loi entre les parties et que M. [X] [C] ne peut en modifier les conditions.
Mme [D] [K] [E] conteste par ailleurs le moindre accord intervenu entre eux quant au versement d’une provision mensuelle de 20 ' au titre de cette consommation dont l’intimé ne rapporte pas la preuve, n’ayant pas plus signé l’avenant au contrat. Elle ajoute que cette proposition établit que ces charges étaient initialement comprises au titre du loyer.
M. [X] [C] demande la condamnation de Mme [D] [K] [E] à lui payer les sommes dues au titre de sa consommation d’eau à compter du 17 janvier 2020. Il rappelle que les charges locatives, dont l’eau fait partie, sont précisées dans le décret du 26 août 1987 et que le locataire est tenu au paiement de celles-ci même en l’absence de provision sur charges dans le contrat.
Il ajoute que le logement dispose d’un compteur d’eau, ce qui permet d’établir la consommation effective de sa locataire et qu’il sollicite le paiement depuis 2020.
Il conteste le moindre aveu dans son courrier et précise que l’avenant avait pour objet de proposer à sa locataire de mettre en place le paiement d’une provision sur les charges d’eau, provision qui n’était pas prévue dans le bail initial, rappelant que l’existence d’une provision pour charges dans le bail oblige seulement le propriétaire à régulariser cette provision chaque année en fonction des dépenses réellement engagées.
L’article 23 de la même loi rappelle que ' les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée… ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat…
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.'
Les charges récupérables correspondent aux dépenses qui incombent au locataire mais qui ont été payées par le bailleur.
La liste des charges récupérables figure en annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 dont le 2nd poste est relatif à l’eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
La consommation d’eau est, dès lors, une charge récupérable par le bailleur auprès de son locataire.
Mme [D] [K] [E] soutient que les parties auraient convenu que le loyer incluerait sa consommation d’eau.
Il résulte du contrat de bail signé le 29 mai 2004 que le loyer mensuel a été fixé à la somme de 610 '. Aucune provision sur charges n’a été prévue, étant rappelé qu’il s’agit d’une simple faculté et que le principe demeure que les charges sont exigibles, en sus du loyer, sur justification du bailleur, s’agissant d’accessoires.
Il n’est, en revanche, fait aucune mention des consommations d’eau dans le contrat et rien ne permet dès lors de considérer une volonté des parties de les inclure dans le loyer, contrairement à ce que soutient Mme [D] [K] [E].
Il est constant que l’obligation pour le preneur de régler les charges locatives est d’ordre public et il ne peut y être dérogé contractuellement, même dans un sens plus favorable au locataire.
Quant au courrier du 19 septembre 2015 adressé par M. [X] [C] à Mme [D] [K] [E], il en ressort que ce dernier rappelle que le règlement des charges d’eau concerne sa locataire. Il précise que depuis 2006, ses consommations d’eau ont été prises en charge par lui mais qu’il souhaite rétablir un équilibre dans leurs rapports, n’entendant pas solliciter le remboursement des sommes antérieures et évoque les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à l’obligation du locataire d’assumer les charges dont l’eau.
Il en résulte que si M. [X] [C] n’a effectivement pas souhaité, entre 2006 et 2015, demander à sa locataire le remboursement de sa consommation d’eau, s’agissant d’une faculté dont il dispose en tant que créancier, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas renoncé à son droit et est légitime à solliciter de son locataire, outre le règlement de son loyer, celui des charges récupérables, à charge pour lui, de justifier de la dépense.
Il en ressort que c’est à tort que Mme [D] [K] [E] soutient ne pas être tenue au règlement de sa consommation d’eau, M. [X] [C] étant bien fondé à en solliciter le paiement.
S’agissant de la justification des charges, Mme [D] [K] [E] soutient qu’elle ne disposerait pas d’un compteur individuel et que les factures seraient au nom de son propriétaire, empêchant de vérifier sa consommation.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée signé par Mme [D] [K] [E] que la présence d’un compteur d’eau est mentionnée et qu’il a été procédé à son relevé.
En outre, il est produit aux débats, des décomptes de charges d’eau adressés par M. [X] [C] à Mme [D] [K] [E] auxquels sont joints des photographies de relevé du compteur, permettant de vérifier la consommation réelle, Mme [D] [K] [E] ayant elle-même pu envoyer une photographie de son compteur à M. [X] [C], à sa demande, au vu d’échange de sms.
M. [X] [C] dispose d’un abonnement auprès de Suez Rhône Ventoux qu’il assume et justifie de la remise à Mme [D] [K] [E], au soutien de ses demandes de paiement de ses consommations d’eau, outre les relevés de consommation et de décomptes, de ses factures, établissant ainsi leur paiement.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge à condamner Mme [D] [K] [E] au paiement de charges impayées.
Mme [D] [K] [E] ne conteste pas le montant des sommes demandées par M. [X] [C] et il convient d’actualiser ces sommes.
Mme [D] [K] [E] sera ainsi condamnée à payer à M. [X] [C] la somme de 1.780,22 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau du 17 janvier 2020 au 28 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu également de condamner Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1.176,82 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 29 mars 2023 au 10 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
La décision critiquée de ce chef est infirmée uniquement sur le quantum des sommes dues.
2) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail. Le commandement de payer du 13 octobre 2022 vise et reproduit la clause résolutoire et a été délivré régulièrement. Il indique que les sommes demandées correspondent à des charges d’eau courantes impayées.
La consommation d’eau étant une charge récupérable due par Mme [D] [K] [E], celle-ci était effectivement tenue à la somme de 1 579,90 ' telle que fixée au vu du décompte établi par M. [X] [C].
Mme [D] [K] [E] avait jusqu’au 13 décembre 2022 pour régler les causes du commandement, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [D] [K] [E].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Mme [D] [K] [E] étant devenue occupante sans droit ni titre, elle doit régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit à compter non pas du 1er juillet 2023 comme l’a indiqué le premier juge mais à compter du 14 décembre 2022, la décision étant infirmée de ce seul chef.
Il convient en outre de faire droit à la demande M. [X] [C] tendant à la condamnation de Mme [D] [K] [E] à régler outre l’indemnité d’occupation sa consommation d’eau à compter non pas du mois de mars 2023, celle-ci étant déjà condamnée à ce titre, mais du 11 décembre 2024, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, sur justificatif de M. [X] [C].
3) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil permet au créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, d’obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [D] [K] [E] soutient que l’attitude du bailleur constitue une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile s’apparentant à du harcèlement, ce dernier ayant multiplié les procédures à son encontre alors qu’elle règle scrupuleusement ses loyers depuis 20 ans. Elle demande à ce titre une somme de 3 000 '.
Quant à M. [X] [C], il fait valoir que le comportement de sa locataire à son égard est déloyal et qu’elle fait preuve de mauvaise foi, alors qu’il a recherché de nombreuses solutions afin de régler le litige les opposant. Il précise que désormais le local dans lequel se trouve le compteur est cadenassé et qu’il n’y a plus accès, ne pouvant plus accéder à la chaudière alimentant l’appartement mitoyen à celui occupé par Mme [D] [K] [E] et ne pouvant le louer. Il demande à ce titre une somme de 3 000 '.
Il sollicite enfin le rejet de la demande de dommages et intérêts de la locataire considérant que la procédure qu’il a initiée n’est ni dilatoire ni abusive ayant cherché par tous moyens à trouver une issue amiable.
L’instance initiée par M. [X] [C] en paiement de charges dues par sa locataire étant justifiée, il convient de débouter Mme [D] [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [X] [C] pour procédure abusive.
Quant à la demande indemnitaire sollicitée par M. [X] [C], il résulte des éléments du dossier que ce dernier a demandé à sa locataire de régler ses consommations d’eau depuis 2015. Il n’a pas entendu initier immédiatemment des procédures judiciaires et a proposé à Mme [D] [K] [E] une conciliation en 2017 puis lui a proposé un avenant au contrat afin de lisser la consommation d’eau sur l’année par le versement d’une provision mensuelle, ce qu’elle a refusé. Il n’a finalement fait délivrer un commandement de payer qu’en octobre 2022.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [D] [K] [E] à lui verser des dommages et intérêts de ce chef.
Il convient cependant, au vu de l’ancienneté du litige et du préjudice subi, d’allouer à M. [X] [C] une somme de 1 000 ', la décision étant infirimée quant au quantum.
4) Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmés.
Mme [D] [K] [E], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de la débouter de sa demande de condamnation de M. [X] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant du exposer des frais d’avocat en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état a autorité de la chose jugée quant à la prescription de l’action en paiement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 579,90 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 630' à compter du 1er juillet 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et au vu de l’évolution de la situation,
Condamne Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1.780,22 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau du 17 janvier 2020 au 28 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1.176,82 ' au titre des charges impayées, correspondant à la consommation d’eau de cette dernière du 29 mars 2023 au 10 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
Condamne Mme [O] [E] à payer à M. [X] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 630' à compter du 14 décembre 2022 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [K] [E] à régler outre l’indemnité d’occupation sa consommation d’eau à compter du 11 décembre 2024, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, au vu des justificatifs qui seront remis par M. [X] [C],
Déboute Mme [D] [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [X] [C] pour procédure abusive,
Condamne Mme [D] [K] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [D] [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [X] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [K] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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