Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 14 nov. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 14 novembre 2023, N° 23/0129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2HG
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 – tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 23/0129
APPELANTE
S.A.R.L. COJANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 octobre 2025 prorogé au 14 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2017, M. [C], propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 7], a conclu avec la société DB Ingenierie un contrat pour assurer une mission d’assistance à expertise et de maîtrise d''uvre.
La société DB Ingenierie a mandaté la société Cojane pour réaliser une étude de structure de la maison appartenant à M. [C]. Dans cette perspective, la société Cojane a envoyé à la société DB Ingenierie une proposition de mission pour un montant de 14 400 euros.
Le 11 novembre 2018, M. [C] a apposé la mention « pour accord » ainsi que sa signature sur le devis.
La société Cojane a émis deux factures :
— l’une le 28 mai 2019 d’un montant de 4 320 euros libellée au nom de la société DB Ingenierie,
— l’autre le 30 août 2019 pour un montant de 10 080 euros libellée au nom de M. [C], lequel a réglé une somme de 5 000 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2021 et du 15 décembre 2021, la société Cojane a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 9 400 euros correspondant au solde des factures litigieuses.
Le 17 juin 2022, sur saisine de la société Cojane une ordonnance d’injonction de payer a été prise à l’encontre de M. [C] d’avoir à payer la somme de 9 400 euros ainsi que 5,18 euros au titre des frais.
M. [C] a formé régulièrement opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Le 14 mars 2023, une ordonnance de caducité a été rendue, faute pour les parties de comparaître et d’accomplir des diligences.
Par acte du 18 août 2023, la société Cojane a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment le solde de ses factures.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Déboute la société Cojane de l’intégralité de ses demandes ;
Reçoit la demande reconventionnelle de M. [C] ;
Condamne la société Cojane à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement ;
Déboute la M. [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Cojane à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cojane aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la société Cojane a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [C].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Cojane demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de :
Condamner M. [C] au paiement du solde du marché de la société Cojane soit la somme de 9 440 euros TTC avec intérêts au taux légal courant depuis le 2 juillet 2021 ;
Débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 5 000 euros ;
Condamner en conséquence M. [C] à rembourser à la société Cojane la somme de 5 000 euros qui lui a été versée en exécution du jugement de première instance ;
Condamner M. [C] à verser à la société Cojane la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [C] à régler à la société Cojane la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’il:
Déboute la société Cojane de l’intégralité de ses demandes ;
Reçoit la demande reconventionnelle de M. [C] ;
Condamne la société Cojane à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement ;
Condamne la société Cojane à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cojane aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la société Cojane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Cojane à rembourser à M. [C] la somme de 5 000 euros indument versée compte-tenu de l’absence de diligences effectuées ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Cojane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [C] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Cojane à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cojane aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le contrat
Moyens des parties
La société Cojane fait valoir que le devis signé vaut contrat entre les parties et que M.[C] s’est acquitté d’une partie de la somme et qu’elle a exécuté le contrat.
M. [C] fait valoir que la société Cojane est intervenue à la seule demande de la société DB Ingenierie dans le cadre d’une expertise judiciaire et que la première facture est d’ailleurs libellée au nom de la société DB Ingenierie tout comme le devis du 30 août 2018. Il soutient que la société Cojane n’a effectué aucune diligence, particulièrement au profit de l’expert. Il réclame donc le remboursement de la somme de 5 000 euros indûment versée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il incombe à celui qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés.
Sur l’existence du contrat
En l’espèce, le 20 novembre 2017, M. [C] a souscrit un contrat avec la société DB Ingenierie pour l’assister dans le cadre de l’expertise judicaire eu égard à des désordres sur sa propriété suite à des travaux de surélévation engagés avec une société tierce.
Ce contrat dit de « maîtrise d''uvre » organise une mission en deux parties : l’une portant sur l’assistance à l’expertise judiciaire en cours et l’autre portant sur la maîtrise d''uvre des travaux.
Dans le cadre de la mission « assistance à expertise », le contrat prévoit que le mandataire assurera l’appui technique au mandant autant que de besoin ; qu’il analysera, en particulier, les documents de réception ainsi que toutes les pièces techniques en lien avec l’avocat du mandant et que pour mener à bien sa mission, le mandataire aura à sa disposition toutes les pièces et documents nécessaires à son analyse ainsi que l’accès aux locaux concernés.
M. [T] de la société DB Ingenierie a ainsi participé aux opérations d’expertise en qualité de sachant ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2018.
Dans le cadre de cette expertise, l’expert judiciaire, à la suite du RV d’expertise du 25 avril 2018 a sollicité que M. [C] « demande à un maître d''uvre (Le BET DB Ingenierie ou un autre de son choix) de faire une proposition pour étudier la mise en conformité de la structure ou son remplacement ' À la suite, le BET retenu établira les plans et pièces nécessaires (CCAP et CCTP) pour les soumettre à une entreprise qui établira les devis correspondants. Les autres parties pouvant soumettre ce dossier à d’autres entreprises. »
C’est dans ce cadre que la société DB Ingenierie a sollicité la société Cojane pour la réalisation des études structures dans les termes du devis du 30 août 2018 d’un montant de 14 400 euros TTC.
Ce devis à l’entête de la société DB Ingenierie a été signé par M. [C] le 9 novembre 2018 qui y a porté la mention « [T] pour accord ».
M. [C] a été en contact avec M. [O] de la société Cojane ainsi que l’établit la copie du message électronique du 14 février 2019.
La société Cojane a adressé une note d’honoraires à la société DB Ingenierie le 28 mai 2019 d’un montant de 4 320 euros TTC et à M. [C] le 30 août 2019 d’un montant de 10 080 euros TTC
Il n’est pas contesté que M. [C] a payé la somme de 5 000 euros sur le total et c’est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2021, la société Cojane lui a réclamé le solde soit la somme de 9 400 euros.
En signant le devis pourtant adressé à la société DB Ingenierie et en remettant un paiement de 5 000 euros sur son montant, M. [C] a bien manifesté sa volonté d’accepter les études structures de la société Cojane pour les prestations proposées et pour le montant spécifié de 14 400 euros TTC, créant ainsi un lien contractuel entre les deux parties.
Sur l’exécution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il incombe à la société Cojane d’établir la preuve que les travaux dont le paiement est demandé sont les travaux inclus dans le devis signé par M. [C] et à celui-ci que son paiement de 5 000 euros n’était pas dû.
La société Cojane a produit des plans de démolition et de reconstruction, un DCE pour le lot 01-démolition-gros 'uvre et un DCE pour le lot 02- Charpente du pavillon des époux [C] à [Localité 6] de février 2019.
Ces prestations sont celles qui ont été communiquées à l’expert judiciaire (P25 de son rapport) mais elles ne représentent pas l’intégralité des prestations prévues au devis et facturées les 28 mai et 30 août 2019 s’agissant des plans de démolition, des plans projet, des dossiers de consultation des entreprises du lot 01-démolition -gros 'uvre et du lot 02-charpente.
En conséquence, la société Cojane n’établit pas qu’elle a réalisé l’intégralité des prestations dont elle réclame le paiement.
De son côté M. [C] ne peut pas prétendre que la société Cojane n’a réalisé aucune prestation eu égard aux deux plans et deux DCE qu’elle a établis.
La cour considère ainsi que, les prestations réalisées par la société Cojane dans l’intérêt de M. [C] ne sont pas conformes au devis et qu’en conséquence l’intégralité du montant du devis n’est pas dû par M. [C].
La société Cojane ne démontre pas que les prestations qu’elle a réalisées seraient d’une valeur supérieure aux 5 000 euros que M. [C] lui a versés.
En conséquence, M. [C] est redevable envers la société Cojane de la somme de 5 000 euros qu’il a acquittée en versant l’acompte et les demandes supérieures de la société Cojane seront rejetées étant sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Cojane à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en paiement de la société Cojane.
Pour rappel, l’obligation de restitution des sommes versées en exécution d’un jugement frappé de recours résulte de plein droit de l’infirmation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 7 avril 2011, n° 10-18.691).
Sur la résistance abusive
Eu égard à la décision rendue, l’appel de M. [C] et son défaut de paiement du solde réclamé ne sauraient constituer une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société Cojane.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cojane supportera la charge des dépens d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les demandes des parties au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Cojane en paiement d’une somme supplémentaire au titre des prestations réalisées et en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Cojane aux dépens,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [C] et de la société Cojane.
Le greffier, La présidente,
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