Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 19 février 2024, N° 20/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01728 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUG
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00478)
rendue par le tribunal judiciaire Gap
en date du 19 février 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.C.P. [Z] [C] [N] [V] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. [Z] – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de prestation et de location d’une solution logicielle conclu le 29 novembre 2016 pour une durée de 48 mois, la SCP d’huissier [R] [N] [J], aujourd’hui dénommée [Z] [C] [N] [V] [J], domiciliée à Cagnes-sur-Mer a pris en location auprès de la société LINKEO .COM une licence d’exploitation de site Internet de 5 pages sous les noms de domaines « huissier ' Morand-Fontaine.com » et « constat-huissier-06.fr » moyennant le paiement de frais de mise en service de 864€ et d’une redevance mensuelle de 462€ TTC.
Par avenant contractuel du 13 décembre 2016, la SCP [R] [N] [J] a acquis l’usage d’un nom de domaine supplémentaire moyennant le paiement d’une redevance additionnelle de 76,80€ TTC.
Il a été stipulé aux conditions générales de location que le locataire autorisait la cession du contrat à un établissement financier et que dans cette hypothèse il s’engageait à verser au bailleur la totalité des loyers à partir de la date de substitution.
Par lettre recommandée du 15 mai 2017, la SCP [R] [N] [J] a mis en demeure la société LINKEO.COM de remédier aux dysfonctionnements du site Internet (règlement par carte bancaire ne fonctionnant pas, recherche par Google non opérationnelle).
Le 24 mai 2017, la société LINKEO.COM a demandé la communication de l’identifiant et du mot de passe « PAYPAL » afin de pouvoir remédier aux dysfonctionnements allégués.
Ces éléments ont été transmis au prestataire le 29 mai 2017, mais les dysfonctionnements persistant, la société a fait dresser les 31 mai et 8 juin 2017 un procès-verbal de constat en vue d’établir que le site Internet n’est pas opérationnel avec l’utilisation des mots-clés et que le système de paiement PAYPAL ne fonctionne pas.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée du 8 juin 2017 la SCP [R] [N] [J] a déclaré résilier le contrat aux torts exclusifs du prestataire en application de l’article 20 des conditions générales.
La société LINKEO.COM a répondu le même jour que le module de paiement PAYPAL fonctionnait sans nécessité de souscription par les clients à un compte PAYPAL et a invité la SCP [R] [N] [J] à adresser sa demande de résiliation anticipée à la société LOCAM, détentrice du contrat.
Par lettre recommandée du 14 juin 2017, la SCP [R] [N] [J] a transmis sa demande de résiliation anticipée à la société LOCAM, laquelle a répondu le 19 juin 2017 qu’elle entendait poursuivre le recouvrement de sa créance dès lors qu’aux termes du contrat le locataire avait expressément renoncé à tout recours à l’encontre du bailleur financier.
Par lettre recommandée du 17 août 2017, la société LOCAM a mis en demeure laSCP [R] [N] [J] de lui payer la somme de 1.743,53€ au titre des loyers impayés des 20 juin 2017, 20 juillet 2017 et 20 août 2017, outre indemnité, intérêts et frais, et à défaut de paiement de cette somme dans le délai de huit jours a déclaré qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et poursuivre le recouvrement de la somme totale de 24. 858,05€.
Par acte d’huissier du 20 mai 2020, la société LOCAM a fait assigner la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’entendre constater ou prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 24. 892€ avec intérêts légaux à compter du 17 août 2017, outre une indemnité de procédure de 1.500€, et débouter la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] de ses demandes d’annulation ou de résolution du contrat.
À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir que la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement devait être dirigée contre la société LINKEO.COM et que dans l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] avait été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SCP [Z] [C] [N] [V] [J] s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par la société LOCAM et a demandé au tribunal d’annuler le contrat pour vice du consentement, ou subsidiairement de prononcer sa résolution pour inexécution fautive, et de condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 4.558€, outre dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et pour procédure abusive.
Elle a soutenu qu’elle avait été trompée sur les conditions essentielles du contrat s’agissant du module de paiement PAYPAL, qui n’aurait jamais fonctionné, et des noms de domaines achetés qui n’auraient jamais été fonctionnels.
Subsidiairement elle a fait valoir qu’elle était fondée à opposer à la société LOCAM l’exception d’inexécution des obligations de la société LINKEO.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a
— débouté la société LOCAM et la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LOCAM aux dépens.
Sur la demande d’annulation ou de résolution du contrat formée par laSCP [Z] [C] [N] [V] [J] le tribunal a considéré qu’aucune preuve n’était apportée des prétendues man’uvres dolosives ni d’une inexécution par la société de financement de ses obligations.
Sur la demande de résolution du contrat et de paiement formée par la société LOCAM le tribunal a considéré que les documents contractuels produits n’établissaient pas l’existence d’une obligation de paiement de loyers à la charge de la SCP [Z] [C] [N] [V] [J].
Par déclaration du 30 avril 2924, la société LOCAM a relevé appel de cette décision en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, la société LOCAM demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] de l’ensemble de ses demandes d’annulation ou de résolution du contrat et de restitution des loyers payés,
débouter la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] de son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— constater, ou à défaut de prononcer, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers
— condamner la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] à lui payer la somme de 24.892,56€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 août 2017, outre une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir :
qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de société financière et qu’elle n’a aucune connaissance en matière de conception, d’élaboration et de maintenance des logiciels,
que le contrat initial et son avenant forment un ensemble contractuel unique d’une durée de 48 mois,
que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2021 la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes d’annulation ou de résolution du contrat dirigées à l’encontre de la société LINKEO,au motif qu’aucune inexécution contractuelle ni aucun dol ou manque de loyauté n’était caractérisé s’agissant de l’objet du contrat, des conditions financières, des prestations souscrites, du module de paiement PAYPAL et du référencement du site Internet,
que les loyers n’étant plus payés depuis le mois de juin 2017 et la société locataire n’ayant pas déféré dans le délai de huit jours à sa mise en demeure du 17 août 2017, la déchéance du terme est acquise en application de l’article 10 des conditions générales de location,
que la société est ainsi redevable des 42 loyers impayés (22 .629,60€) et de la clause pénale de 10 %.
Par conclusions déposées le 3 février 2025, la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LOCAM,
débouter en tout état de cause la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LOCAM,
— juger que le contrat conclu les 29 novembres et 19 décembre 2016 est nul pour défaut d’objet et vice du consentement,
— condamner en conséquence la société LOCAM à lui rembourser les loyers payés et les frais de mise en service d’un montant total de 4.558€
— à titre subsidiaire, juger que sa cocontractante a manqué à ses devoirs d’information, de loyauté et de bonne foi en raison de l’inexécution des prestations promises (site Internet et mode de paiement PAYPAL inopérants, référencement promis déficient malgré l’acquisition d’un grand nombre de noms de domaines),
— prononcer en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LOCAM et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 4.558€,
en tout état de cause, débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer trois indemnités de 5.000€ chacune en réparation de son préjudice matériel et moral, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir :
qu’aux termes des conditions générales le contrat initial du 29 novembre 2016 et l’avenant consécutif du 19 décembre 2016 forment un ensemble contractuel indivisible, malgré une éventuelle cession à un cessionnaire, de sorte que les carences contractuelles dont elle est victime rendent inexigible la créance de la société LOCAM,
que le jugement du tribunal de commerce de Paris est inopérant alors que le litige ne porte pas sur la non communication de la liste des noms de domaines supplémentaires, au demeurant aujourd’hui versée au dossier, mais sur l’existence de carences contractuelles,
Sur la nullité du contrat
que pour ses besoins spécifiques de recouvrement de petites créances, elle a souscrit à la mise en place d’un module de paiement PAYPAL venant en complément d’un module de paiement par carte bancaire existant sur son ancien site,
qu’il a en effet été convenu à la signature des contrats que la fonctionnalité « CB » de l’ancien site « JURIWEB » serait reprise, à défaut de quoi elle n’aurait jamais contracté,
qu’elle a ainsi été trompée par sa cocontractante qui lui a faussement garanti que le paiement direct par carte bancaire était maintenu,
qu’elle a également été trompée lorsqu’elle a acquis 64 noms de domaines dont la société LINKEO était chargée d’optimiser le référencement, ce qu’elle n’a pas fait ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat des 31 mai et 8 juin 2017, selon lequel les tests de connexion ont échoué en raison du fait que la plupart des noms achetés ne présentent aucun intérêt pour elle puisqu’elle n’apparait pas dans les premières pages,
que le contrat est en outre dépourvu d’un objet certain et déterminé formant la matière de l’engagement,
que la technique commerciale agressive employée par la société LINKEO ne lui a pas permis de prendre effectivement connaissance des conditions générales complexes reproduites en caractères illisibles au dos du bon de commande dès lors qu’elle a été contrainte de signer le contrat dans la précipitation sans avoir conscience de la nature et de l’étendue réelles des obligations mises à la charge du prestataire, étant observé que sa qualité de société d’huissiers n’implique pas qu’elle a été parfaitement éclairée sur le contenu effectif du service souscrit,
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle a été victime du comportement dolosif de sa cocontractante qui lui a vendu un produit/service ne correspondant pas à ce qui avait été promis,
A titre subsidiaire sur la résolution du contrat
que sa cocontractante a manqué à ses obligations contractuelles alors que le module de règlement PAYPAL ou le paiement direct par carte bancaire n’ont jamais fonctionné et que les noms de domaines acquis se sont révélés totalement inopérants, ce qui est pleinement confirmé par un second procès-verbal de constat du 23 avril 2018 dont il résulte que de très nombreuses tentatives de paiement n’ont pas abouti et que l’étude était très mal référencée comme n’apparaissant pas dans les premières pages de recherche Google,
qu’elle était donc fondée à opposer à la société LOCAM l’exception d’inexécution en s’abstenant de payer les loyers,
qu’en l’absence de contrepartie contractuelle, elle est également fondée à solliciter la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société LOCAM, qui ne peut se prévaloir du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris au profit de la société LINKEO, puisque sa pleine responsabilité contractuelle est engagée en sa qualité de loueur,
que l’exécution gravement défectueuse du contrat lui a causé un préjudice financier et moral, tandis que la société LOCAM a abusé de son droit d’agir en justice.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Par une clause du bon de commande initial du 29 novembre 2016 figurant immédiatement au-dessus de sa signature et de son tampon encreur, la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] a expressément reconnu avoir « pris connaissance, reçu et approuvé les termes figurant sur les conditions particulières et générales du contrat ».
La même clause figure sur l’avenant contractuel du 13 décembre 2016.
La société locataire ne soutient pas d’ailleurs que les conditions générales lui seraient inopposables, puisqu’elle se borne à expliquer qu’en raison de la pratique commerciale agressive de la société LINKEO elle aurait été conduite à régulariser le contrat dans la précipitation et n’aurait ainsi pas été effectivement en mesure d’en prendre connaissance de façon approfondie.
Ayant agi dans un cadre professionnel, la SCP d’huissiers, qui 'uvre dans le domaine du droit, ne peut toutefois sérieusement invoquer un tel argument pour s’opposer à l’application des clauses générales du contrat.
Les conditions générales du contrat contiennent une première partie intitulée « conditions générales de vente » relatives aux produits internet et prestations accessoires fournies par la société LINKEO et une seconde partie intitulée « conditions générale de location » régissant les relations entre le locataire et le bailleur financier.
Aux termes des conditions générales de location (article 12), le fournisseur s’était en effet réservé le droit de céder le contrat de location à un établissement financier, le locataire déclarant consentir à une telle cession.
C’est ainsi que la société LINKEO a cédé la partie location de la convention à la société LOCAM qui est devenue créancière des loyers, ce que laSCP [Z] [C] [N] [V] [J] n’a jamais contesté.
Il est stipulé aux conditions générales de location (article 14) que les contrats de location et de prestation de services sont juridiquement indépendants et que les difficultés d’exécution de ce dernier ne peuvent justifier le non-paiement des loyers.
Il est également stipulé (articles 9 et 12.3) qu’en sa qualité d’établissement financier n’ayant aucune connaissance ni compétence dans le domaine informatique, le bailleur est exonéré de toute responsabilité en cas de dommages causés par l’utilisation ou le fonctionnement défectueux des logiciels objet du contrat, tandis que le locataire renonce à tout recours à son encontre quelle qu’en soit la nature, que ce soit pour un défaut de livraison, une non-conformité des logiciels ou l’existence de vices cachés.
Il est dès lors certain que la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] ne peut opposer à la société LOCAM les manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles.
Au demeurant dans ses rapports avec la société LINKEO, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’ensemble des prétentions de la société locataire par jugement du 21 septembre 2021, de sorte qu’aucune décision judiciaire d’annulation ou de résolution rétroactive du contrat de prestations de services n’est susceptible de priver de cause le contrat lié de location.
Il résulte en effet de la décision rendue par la juridiction commerciale que la SCP notariale avait formée devant elle les mêmes demandes d’annulation pour dol et de résiliation des contrats de prestations de services et de location d’une solution logicielle en raison du dysfonctionnement prétendu du module de paiement « PAYPAL » et du mauvais référencement du site Internet dans les résultats des moteurs de recherche.
En toute hypothèse, à supposer même que d’autres moyens d’annulation ou de résolution soient aujourd’hui invoqués par la société locataire, ce qui se heurterait à l’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce en vertu du principe de concentration des moyens, les griefs faits au fournisseur, qui aurait dû alors être appelé dans la cause, ne caractérisent pas une inexécution par le bailleur financier de ses propres obligations.
Le jugement sera par conséquent confirmé, mais pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société locataire d’annulation ou de résolution du contrat de location et de remboursement de la somme de 4.558€, outre paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,et procédure abusive et infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en constatation de la résiliation du contrat de location et en paiement formées par la société LOCAM, qui justifie de la mise en 'uvre régulière de la clause de déchéance du terme et du montant des sommes dues.
Conformément à l’article 10. 2 des conditions générales de location, par lettre recommandée du 17 août 2017, la société LOCAM a, en effet, mis en demeure la SCP [R] [N] [J] de lui payer la somme de 1.743,53€ au titre des loyers impayés des 20 juin 2017, 20 juillet 2017 et 20 août 2017, outre indemnité, intérêts et frais, et à défaut de paiement de cette somme dans le délai de huit jours a déclaré qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et poursuivre le recouvrement de la somme totale de 24. 858,05€.
Il sera ainsi fait droit à la demande en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des 42 loyers mensuels exigibles à compter du 20 juin 2017.
La demande en paiement sera également accueillie à concurrence de la somme principale de 22.629,60€ (538,80€ X 42), outre celle de 1.000€ à laquelle sera ramenée la clause pénale de 10% réclamée de 2.262,96€ qui apparaît manifestement excessive.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
Condamne la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] à payer à la SAS LOCAM la somme de 23.629,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter de la demande en justice par assignation du 20 mai 2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel,
Condamne la SCP [Z] [C] [N] [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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