Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2022, N° J2022000503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPHRYS MEDICA c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 MARS 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02662 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° J2022000503
APPELANTS
Madame [B] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. OPHRYS MEDICA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 509 202 081
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIREN : B 320 252 489
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 49
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIREN : 552 120 222
Agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, substituée à l’audience par Me Camélia LAALAJ, avocatau barreau de Paris du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ophrys Medica a été créée en 2008 par Mme [B] [R] épouse [K] et M. [X] [K]. Elle a pour objet le développement d’une gamme de produits de santé intime pour les femmes.
Par contrat n° A 13 10 004 Q dit AMIA (aide à la maturation de projets innovants) en date du 28 novembre 2013, la société Bpifrance Financement a consenti à la société Ophrys Medica une aide à l’innovation sous forme de subvention d’un montant de 30 000 euros.
Sur cette aide, la société Bpifrance Financement a versé la somme de 18 000 euros. La date de fin de programme a été fixée au 31 décembre 2014.
Par avenants successifs en date des 8 janvier 2015 et 16 février 2016, la date de fin de programme a été reportée au 30 avril 2016.
Par courriel en date du 4 mai 2016, réitéré par lettres en date des 25 août 2016, 22 décembre 2016 et 26 avril 2017, la société Bpifrance a demandé à la société Ophrys Medica de communiquer les éléments nécessaires à l’établissement du constat de fin de programme et au versement du solde de l’aide.
Ces éléments n’ayant pas été communiqués, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019, la société Bpifrance a prononcé la répétition des sommes versées par application de l’article 4.4 du contrat d’aide et mis en demeure la société Ophrys Medica de régler la somme de 18 000 euros.
Par acte sous seing privé n° DOS 000738/00 en date du 27 février 2014, dit PPDI (Prêt Participatif de Développement Innovation), la société Bpifrance Financement a consenti à la société Ophrys Medica, un prêt collectivités d’un montant de 100 000 euros, d’une durée de sept ans comprenant huit trimestres de différé d’amortissement du capital, suivi de vingt versements à terme échu au taux fixe de 2,57 % l’an.
Par courriel en date du 16 août 2016, la société Ophrys Medica a demandé un réaménagement de ce prêt. Par lettre en date du 8 novembre 2016 valant avenant, la société Bpi FranceFinancement a indiqué à la société Ophrys Medica qu’elle acceptait de différer l’amortissement du capital et d’allonger la durée du prêt sous réserve qu’elle obtienne le gel en capital de dix mois minimum du prêt de 100 000 euros contracté auprès de la Banque Populaire, l’obtention d’une ligne de crédit de 50 000 euros auprès de la Société Générale et qu’elle procède au paiement de la somme de 1 142,50 euros avant le 15 décembre 2016.
Par lettre du 19 décembre 2016, la société Bpifrance Financement a adressé à la demande de la société Ophrys Medica un deuxième avenant assorti des mêmes réserves à lever avant le 6 janvier 2017 au plus tard.
Ces réserves n’ayant pas été levées, par courriel en date du 6 janvier 2017, la société Bpifrance a demandé à la société Ophrys Medica de régler les intérêts et les frais de gestion dus au 30 novembre 2016, soit la somme de 2 625 euros et par courriel en date du 24 janvier 2017, elle lui a indiqué qu’à défaut de procéder au paiement de cette somme, elle serait dans l’obligation de
reprendre la facturation.
Plusieurs lettres de relance en date des 3 mai 2017, 9 juin 2017 et 11 septembre 2017 étant demeurées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2017, la société Bpifrance a mis en demeure la société Ophrys Medica de régler la somme de 16 576,38 euros avant le 9 octobre 2017 en lui indiquant qu’à défaut de règlement, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019, la société Bpifrance a mis en demeure la société Ophrys Medica de lui régler la somme de 45 891,24 euros et lui a indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme sous huitaine, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité précitée et procéderait au recouvrement de la totalité de la créance, soit la somme de 107 702,36 euros.
Parallèlement, par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, la Société Générale a consenti à la société Ophrys Medica un prêt d’investissement d’un montant total de 100 000 euros, au taux fixe de 2,95 % l’an hors assurance, d’une durée de quatre ans, destiné à financer le déploiement commercial de ses produits et de sa marque sur internet.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [B] [R], alors présidente de la société Ophrys Medica, s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière envers la banque dans la limite de la somme 65 000 euros, avec le consentement exprès de son conjoint.
Au mois de juin 2017, la société Ophrys Medica a cessé de régler les échéances du prêt.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2017, la Société Générale a mis en demeure la société Ophrys Medica de régler sa dette qui s’élevait, à cette date, à la somme de 15 098,07 euros, et a mis parallèlement la caution en demeure de lui régler la même somme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2018, la Société Générale a mis une nouvelle fois l’emprunteur en demeure de lui régler les sommes dues qui s’élevaient à cette date à la somme de 20 267,33 euros, en lui précisant qu’à défaut de paiement, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et en a informé par courrier la caution.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2018, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, ce dont elle a informé la caution par courrier recommandé du même jour.
Par exploits d’huissier des 18 et 19 octobre 2018, la Société Générale a fait assigner en paiement la société Ophrys Medica et Mme [K] devant le tribunal de commerce de Paris. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 2018059687.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2019 signifié à l’étude, la société Bpifrance Financement a fait assigner la société Ophrys Medica devant ce même tribunal. Les époux [K] sont intervenus volontairement à cette procédure. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 2019033556.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit Mme [R] et M. [K] recevables en leur intervention volontaire ;
— joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2018059687 et 2019033556 ;
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la SA Bpifrance anciennement Bpi Financement la somme de 107 702,36 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,57 % à compter du 4 février 2019 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la SA Bpifrance anciennement Bpi Financement la somme de 18 000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard ;
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la Société Générale la somme de 33 103,39 euros due au titre du contrat de prêt n° 214132012304 souscrit le 25 avril 2014 auprès de la Société Générale, outre les intérêts au taux de 4,95 % à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné Mme [B] [R] au titre de son cautionnement solidaire d’Ophrys Medica à concurrence de la moitié des sommes dues soit 16 551,69 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, jusqu’à parfait règlement, et dans la limite de son engagement de 65 000 euros ;
— condamné solidairement la SAS Ophrys Medica, Mme [R] et M. [K] à payer à la SA Bpi France anciennement Bpi Financement et la Société Générale chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes autres plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement la SAS Ophrys Medica, Mme [R] et M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2023, Mme [R] épouse [K], M. [K] et la SAS Ophrys Medica ont interjeté appel de cette décision contre la SA Bpi France et la SA Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [R] épouse [K], M. [K] et la SAS Ophrys Medica demandent, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1152 et 1382, anciens, du code civil, 1240 du code civil, 9, 263 et suivants, 328 et suivants, 482 et 483 du code de procédure civile, L. 313-1 et L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-2 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la SA Bpifrance anciennement Bpi Financement la somme de 107 702,36 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,57 % à compter du 4 février 2019 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la SA Bpifrance anciennement Bpi Financement la somme de 18 000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard ;
— condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la Société Générale la somme de 33 103,39 euros due au titre du contrat de prêt n° 214132012304 souscrit le 25 avril 2014 auprès de la Société Générale, outre les intérêts au taux de 4,95 % à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné Mme [B] [R] au titre de son cautionnement solidaire d’Ophrys Medica à concurrence de la moitié des sommes dues soit 16 551,69 euros, outre les intérêts au taux de 4,95 % à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, jusqu’à parfait règlement, et dans la limite de son engagement de 65 000 euros ;
— condamné solidairement la SAS Ophrys Medica, Mme [R] et M. [K] à payer à la SA Bpifrance anciennement BpiFinancement et à la Société Générale chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes autres plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement la SAS Ophrys Medica, Mme [R] et M. [K] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— annuler le contrat de prêt régularisé entre la Société Générale et la société Ophrys Medica selon acte du 25 avril 2014 pour dol ou, à défaut, pour erreur,
— annuler le contrat de cautionnement régularisé entre la Société Générale et Mme [B] [R] selon acte du 25 avril 2014 pour dol, à défaut pour erreur, ou à défaut au titre de la reproduction erronée des mentions de l’article L. 341-2 du code de la consommation,
— juger qu’après compensation légale, les sommes restituées à la Société Générale au titre de l’annulation du contrat de prêt s’élèveront à 20 422,95 euros,
A titre principal :
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la carence dans l’administration de la preuve de la régularité de la déchéance du terme,
— condamner la Société Générale à payer à la société Ophrys Medica la somme de 100 000 euros au titre de ses man’uvres dolosives ou, à défaut, au titre de ses manquements au devoir d’information,
— condamner la Société Générale à payer à Mme [B] [R] la somme de 50 000 euros au titre de ses man’uvres dolosives ou, à défaut, au titre de ses manquements au devoir d’information,
— constater que la société Bpifrance a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 0007387/00,
— constater que la société Bpifrance ne rapporte pas la preuve du quantum de sa demande de condamnation au capital restant dû du prêt n° 0007387/00,
Par conséquent :
— déclarer la Bpifrance irrecevable en sa demande de condamnation de la société Ophrys Medica au paiement du capital restant dû du prêt n° DOS0007387/00,
— rejeter la demande de condamnation de la société Ophrys Medica que la Bpifrance présente au titre du paiement du capital restant dû du prêt n° DOS0007387/00,
A défaut,
— constater l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt n° DOS0007387/00 du 29 septembre 2017 prononcée par la société Bpifrance et, par conséquent,
— rejeter la demande de condamnation de la société Ophrys Medica que la Bpifrance présente au titre du capital restant dû du prêt n° DOS0007387/00,
Dans tous les cas :
— rejeter la demande de condamnation de la société Ophrys Medica que la Bpifrance présente au titre du paiement du montant de la subvention n° A1310004 Q,
— condamner la société Bpifrance à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à la société Ophrys Medica au titre de l’exécution de mauvaise foi de la clause 'EXIGIBILITE ANTICIPEE’ des conditions générales du contrat de prêt n° DOS0007387/00,
— condamner la société Bpifrance à payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts à la société Ophrys Medica au titre de la perte de chance,
— condamner la société Bpifrance à payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts à la société Ophrys Medica au titre des conditions d’exécution des contrats,
— condamner la société Bpifrance à payer la somme de 619 100 euros de dommages et intérêts à Mme [B] [R] et à M. [X] [K] au titre du compte courant d’associés,
— condamner la société Bpifrance à payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts à Mme [B] [R] et à M. [X] [K],
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Bpifrance,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Société Générale,
A titre subsidiaire :
— désigner dans le cadre d’un jugement avant dire droit tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le chiffre d’affaires qu’Ophrys Medica aurait pu ou dû réaliser si elle avait poursuivi son activité entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022,
Dans tous les cas :
— condamner in solidum la Bpifrance et la Société Générale à payer à la société Ophrys Medica et aux époux [K] la somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Bpifrance et la Société Générale au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SA Société Générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris :
— en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire de Ophrys Medica et Mme [R] au paiement de la somme de 33 103,39 euros due au titre du contrat de prêt n° 214132012304 souscrit le 25 avril 2014 auprès de la Société Générale ;
— en ce qu’il a limité le cautionnement de Mme [R] à hauteur de 50 % des sommes dues et l’a condamnée à la somme de 16 551,69 euros ;
— en ce qu’il a qualifié la clause de majoration du taux d’intérêt contractuel en clause pénale et en ce qu’il a réduit la majoration du taux de 2 % ;
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Ophrys Medica et Mme [B] [R], caution solidaire, au paiement de la somme de 33 103,39 euros due au titre du contrat de prêt n° 214132012304 souscrit le 25 avril 2014 auprès d’elle ;
— assortir les condamnations susvisées des intérêts au taux contractuel majoré (6,95 %) à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, et jusqu’à parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 16 551,69 euros correspondant à la moitié des sommes dues par la société Ophrys Medica au taux contractuel majoré (6,95 %) à courir à compter de la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 1er juillet 2019, et jusqu’à parfait règlement ;
— juger irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise de la société Ophrys Medica et de Mme [R] et à tout le moins mal fondée ;
— débouter la société Ophrys Medica, Mme [R] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement la société Ophrys et Mme [B] [R] au paiement d’une somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SA Bpifrance demande, au visa des articles 1134 alinéa 3 et 1153 du code civil dans leur ancienne rédaction, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2023 ;
Et y ajoutant,
Vu le contrat de prêt n° DOS 0007387/00 en date du 27 février 2014,
— condamner la société Ophrys Medica à lui payer la somme de 133 415,19 euros augmentée des intérêts contractuels ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— déclarer la société Ophrys Medica mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, par application de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Me Marie Hélène Dujardin, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un groupe de contrats
A titre liminaire, les appelants soutiennent que :
— le prêt accordé par la société Bpifrance Financement est un prêt participatif de développement innovation (PPDI) qui présente la particularité d’être co-financé par la région [Localité 8] et nécessite que le bénéficiaire obtienne un prêt d’une banque privée au moins équivalent,
— afin de limiter le risque pris par la banque privée qui souhaiterait co-financer ce type de prêts à ses côtés, la Bpi fournit une garantie consistant en la prise en charge d’une partie de la charge finale du risque.
Ils en déduisent qu’il existe un groupe de contrats entre d’une part, le prêt consenti par la société Bpi le 27 février 2014 et le prêt consenti par la Société Générale le 25 avril 2014 garanti, notamment, par la garantie en perte finale de la Bpi, dans la mesure où l’octroi du premier prêt était conditionné à l’obtention d’un second prêt par des banques privés, et que la participation de ces dernières à des taux accessibles au bénéficiaire était rendu possible par la garantie de la société Bpi.
La Société Générale réplique que les appelants appuient leur argumentation à son égard sur l’accord de garantie qui leur a été octroyé par la société Bpi FranceFinancement et donc sur des stipulations contractuelles qui ne régissent pas leurs relations avec le prêteur.
Les groupes de contrats correspondent à la situation dans laquelle un ou plusieurs contrats sont liés entre eux, de telle sorte que les événements affectant l’un sont susceptibles d’avoir un effet sur les autres.
L’interdépendance consiste à lier le sort de deux ou plusieurs contrats, de sorte que tout événement affectant l’un rejaillisse sur les autres. Elle résulte de la commune intention des parties de rendre leurs conventions interdépendantes, peu important qu’elles fussent matériellement exécutables indépendamment les unes des autres (Com. 13 mars 2024, n° 22-21.451).
En l’espèce, les contrats conclus, d’une part, entre la société Bpifrance Financement et la société Ophrys Medica dit PPDI Inno le 27 février 2014 et, d’autre part, entre la Société Générale et la société Ophrys Medica le 25 avril 2014, ne sont pas indivisibles et les appelants ne démontrent pas l’existence d’une commune intention des parties de rendre ces conventions interdépendantes.
Par ailleurs, si ce dernier contrat est garanti au profit de la Société Générale par le cautionnement solidaire de Mme [R] épouse [K], et la garantie de la société Bpifrance Financement au seul profit de la banque à hauteur de 50 % de l’encours du prêt, l’engagement de caution solidaire est défini par le contrat de prêt signé avec la banque et l’engagement de caution.
Il n’existe donc aucun groupe de contrats, ni interdépendance entre les deux contrats de prêt souscrits par la société Ophrys Medica, dans la mesure où ils ont été souscrits au profit de deux prêteurs différents, la société Bpifrance Financement et la Société Générale, qui exercent leurs actions en paiement de manière indépendante sur le fondement du contrat de prêt consenti par chacune à la société Ophrys Medica, lesquels sont matériellement exécutables indépendamment l’un de l’autre et rien ne démontre une commune intention des parties de les rendre interdépendants.
Enfin, la garantie de la société Bpifrance Financement en perte finale et le cautionnement de Mme [R] épouse [K] en garantie du prêt consenti par la Société Générale constituent deux garanties distinctes données chacune au seul profit de la banque.
Les demandes en paiement de la Société Générale et de la société Bpifrance Financement, aujourd’hui dénommée Bpifrance, seront donc examinées successivement et indépendamment l’une de l’autre.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt consenti par la Société Générale et l’engagement de caution de Mme [K]
Sur les demandes de nullité des contrats de prêt et de cautionnement conclus avec la Société Générale
Sur la nullité du contrat de prêt
les appelants soutiennent que le contrat de prêt conclu avec la Société Générale encourt la nullité pour dol, ou à défaut, pour erreur.
Sur le dol
Les appelants font valoir, au visa des articles 1109 et 1116, anciens, du code civil, que la banque a surpris leur consentement, en ne les informant pas du caractère subsidiaire de cette garantie et en éditant une offre de prêt qui n’était pas conforme aux termes de l’accord de garantie de la Bpi.
En effet, d’une part, l’accord de garantie de Bpi mentionne expressément que le cautionnement de Mme [K] était limité 'à concurrence de 50 % de l’encours du crédit’ et d’autre part, l’accord de garantie de la Société Générale indique que la caution s’engage à hauteur de 65 000 euros, ce qui implique que le cautionnement pourrait être engagé pour une somme plus élevée que l’encours du prêt.
D’autre part, les conditions générales de l’accord de garantie excluent la possibilité pour les prêteurs d’inscrire une hypothèque sur le logement de l’emprunteur, et ce à n’importe quel moment. Or, l’acte de cautionnement prévoit au contraire que 'la banque peut engager des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir de la caution', ce qui a surpris le consentement de Mme [K], autant en qualité de caution que d’associée-dirigeante de la société emprunteuse.
Ainsi, Mme [K] soutient que le contrat de prêt de la Société Générale est nul.
La Société Générale fait valoir que les conditions du dol ne sont pas démontrées par les appelants. En effet, ces derniers s’appuient sur la garantie Bpi, à laquelle ils ne sont pas parties, pour contester la clarté du contrat de prêt. Or, les termes du contrat de prêt relatifs au fonctionnement de la garantie Bpi sont clairs dans la mesure où il y est indiqué qu’elle profite exclusivement à la banque, qu’elle est limitée à 50 % de l’encours et que le coût revient à l’emprunteur. De plus, les appelants avaient été informés par un courrier de la Bpi adressé au mois de janvier 2014, du fait que le bénéficiaire de la garantie était la banque, soit avant la conclusion du contrat de prêt du 25 avril 2014. Par ailleurs, le contenu des échanges de courriels entre la société Bpi et Mme [K] révèle sa bonne connaissance du mécanisme de la garantie.
Le contrat de prêt fait foi entre les parties, indépendamment des arguments des appelants fondés sur une documentation différente, et notamment sur les autres contrats. Enfin, elle fait valoir qu’aucune intention dolosive n’a été démontrée et qu’elle ne peut être déduite de la seule rédaction du contrat.
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'
Selon l’article 1116, ancien, de ce code :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
En l’espèce, le contrat de crédit, paraphé et signé par Mme [K] en sa qualité de présidente de la SAS Ophrys Medica, dont elle était également associée, stipule en son article 19 'GARANTIES’que la garantie de la société Bpifrance Financement est 'au seul profit de la Banque à hauteur de 50 % de l’encours du prêt ; les modalités de perception par la Banque de la Commission de Garantie Bpifrance Financement prise en charge par le Client étant exposées à l’article 'Impôts et Frais.'' (Pièce n° 1 de la Société Générale).
Il en résulte que la garantie Bpi ne profite qu’à la banque, elle est limitée à 50 % de l’encours du prêt et l’emprunteur en supporte le coût.
La banque verse aux débats les conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement et Bpifrance Régions en matière de crédit et de crédit-bail (pièce n° 14) dont les appelants ne contestent pas leur opposabilité à leur égard, qui précisent notamment à l’article 2 'Conditions de la Garantie’ qu’elle ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire (l’entreprise bénéficiaire du crédit) et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
L’article 7.1- précise, notamment, que :
'La garantie est mise en jeu dans les conditions suivantes :
— si le bénéficiaire est in bonis, dès la notification au Bénéficiaire de la résiliation du Crédit décidée d’un commun accord entre l’Etablissement intervenant et les Garants…'
Il ressort clairement de ces stipulations contractuelles que la garantie de Bpifrance Financement et Bpifrance Régions ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur, que ces dernières n’ont pas la qualité de cautions solidaires et que la banque n’a aucune obligation d’activer ces garanties avant de poursuivre l’emprunteur et la caution en paiement.
L’acte de cautionnement de Mme [K] précise à l’article 'Pluralité de garanties’ que : 'Le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.'
Les clauses précitées de l’acte de prêt et de cautionnement donnaient donc une information complète à la société Ophrys Medica qui n’a pu se méprendre, sur la portée de son engagement, ni sur le caractère subsidiaire de la garantie fournie par Bpifrance Financement, ni davantage sur le fait que cette garantie était limitée à 50 % de l’encours du prêt.
De surcroît, il n’existe pas de contradiction entre la garantie de Bpifrance Financement et le contrat de prêt, lequel est conforme à l’accord des parties sur ce point, puisque par courriel du 15 janvier 2014, soit avant la conclusion du contrat de prêt du 25 avril 2014, la société Bpifrance Financement a indiqué aux appelants que 'La contre garantie a été validée pour un taux de 50 %' (pièce no 22 de la banque), cette indication étant reprise et détaillée dans l’article 19 précité du contrat de prêt.
Dans ces circonstances, la réticence dolosive alléguée n’apparaît pas établie.
Aucune man’uvre dolosive ne ressort davantage du fait qu’en réponse au courriel de Mme [K] du 25 mars 2014 sollicitant des explications sur le fait que la garantie personnelle des dirigeants dans l’offre de prêt portait sur la somme de 65 000 euros et non de 50 000 euros (soit 50 % du montant du prêt de 100 000 euros), alors que la proposition commerciale prévoyait une 'garantie personnelle des dirigeants sur 50 % de l’encours du prêt', la Société Générale ait répondu par courriel du 26 mars 2014 que 'le montant du cautionnement porte bien sur 50 000 euros en principal auquel s’ajoute une somme forfaitaire de 30 %, représentant le montant éventuel des intérêts… nous arrivons donc à la somme de 65 000 euros.' (Pièces n° 27 et 28).
Il résulte de ce courriel que la banque a répondu aux demandes d’information de Mme [K] et que cette réponse est conforme à ce qui avait été convenu entre les parties puisque le cautionnement de Mme [K] portait, notamment, sur le principal et les intérêts.
S’agissant de la protection du logement de la caution, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de cautionnement ne comporte pas de contradiction sur ce point avec l’accord de garantie de la Bpi ; Mme [K] en bénéficie.
Le dol allégué n’est pas prouvé, si bien que le prêt n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’erreur
Les appelants font valoir, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, que les contrats de garantie de la Bpi et de prêt de la Société Générale contiennent des indications contradictoires ayant affecté leur compréhension de la portée de leurs engagements, de sorte que si le contrat de prêt n’est pas annulé sur le fondement du dol, il doit l’être sur le fondement de l’erreur. En effet, le caractère subsidiaire de la garantie fait l’objet d’indications contradictoires et sa mise en 'uvre a en réalité lieu dès la mise en recouvrement. La question du caractère subsidiaire de la garantie soulève des difficultés particulières de compréhension.
La Société Générale fait valoir que la demande de nullité pour cause d’erreur portant sur le contrat de prêt conclu avec la société Ophrys Medica figure dans le dispositif des écritures de son conseil, mais n’est pas motivée dans la discussion, de sorte qu’elle devra être considérée comme mal fondée.
Il ressort des développements qui précédent qu’il n’existe aucune contradiction entre le contrat de prêt et les conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement et Bpifrance Régions quant au caractère subsidiaire de la garantie de Bpifrance Financement, de sorte que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt pour erreur.
Sur la nullité du contrat de cautionnement
Les appelants soutiennent que le contrat de cautionnement de Mme [K] du 25 avril 2014 est nul pour dol, à défaut pour erreur, ou à défaut au titre de la reproduction erronée des mentions de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur le dol
Mme [K] soutient avoir été trompée par la Société Générale sur l’étendue de son cautionnement et développe les mêmes moyens à l’appui de cette demande que ceux précédemment développés concernant la nullité du contrat de prêt pour dol, tenant notamment au défaut de conformité des termes de l’offre de prêt avec ceux de l’accord de la Bpi. Elle ajoute que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement sont irrégulières dans la mesure où elles n’expriment pas, contrairement aux termes de l’acte de prêt, les mêmes limites de son engagement qui devraient être de 50 % de l’encours du prêt.
La Société Générale réplique que Mme [K] s’est engagée à son égard à hauteur de 65 000 euros et non à hauteur de 50 % de l’encours du prêt. Elle estime que c’est à tort que Mme [K] se prévaut des conditions de la garantie Bpi, alors que celle-ci est antérieure à l’acte de cautionnement, ces conditions ne bénéficient qu’à la banque, et les stipulations du contrat de cautionnement ont une valeur supérieure entre les parties à celle des documents relatifs à la garantie Bpi. Par ailleurs, les conditions générales de la notification de garantie dont se prévaut Mme [K] ne mentionnent aucune obligation de limiter le cautionnement à 50 % de l’encours, et celle-ci avait été informée de l’étendue de son cautionnement lorsqu’elle avait interrogé la banque à ce sujet en mars 2024, sans s’y opposer lors de la conclusion de l’engagement. Mme [K] n’est donc pas fondée à demander la nullité pour dol de l’acte de cautionnement dont elle connaissait la portée lors de sa conclusion.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les appelants ne démontrent pas l’existence d’une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives de la banque consistant à tromper la caution sur l’étendue de son engagement.
Force est de constater qu’il n’est allégué aucun manquement au formalisme légal imposé par l’article L. 341-2, ancien, du code de la consommation quant à la formule manuscrite figurant à l’acte de cautionnement qui comporte toutes les mentions exigées, intrinsèquement dépourvues d’ambiguïté quant à la limite et la durée du cautionnement, la mention manuscrite étant rédigée comme suit :
'En me portant caution OPHRYS MEDICA, dans la limite de la somme de 65 000 euros (SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 6 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société OPHRYS MEDICA n’y satisfait pas lui-même….'
Il n’existe aucune contradiction entre cet acte de cautionnement et l’acte de prêt du 25 avril 2014 quant à l’étendue du cautionnement puisqu’il est précisé à l’article 19 de ce contrat qu’il est garanti par le cautionnement solidaire de Mme [K] à hauteur de 65 000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires, constaté par acte séparé.
En conséquence, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de nullité de l’acte de cautionnement de Mme [K] pour dol.
Sur l’erreur
Mme [K] développe les mêmes moyens à l’appui de cette demande que ceux précédemment développés concernant la nullité du contrat de prêt pour erreur, tenant notamment au fait que les contrats de garantie de la Bpi et de prêt de la Société Générale contiennent des indications contradictoires tenant notamment au caractère subsidiaire de la garantie ayant affecté sa compréhension de la portée de son engagement.
La banque réplique que la lettre de la Bpi informant Mme [K] qu’elle s’engage au profit de la banque, les stipulations contractuelles du prêt et de l’acte de cautionnement, prévoyant que Mme [K] renonçait au bénéfice de discussion et que la banque pouvait actionner ce cautionnement indépendamment d’autres garanties (ce qui révèle sa connaissance du fait que la garantie Bpi était nécessairement subsidiaire), sont parfaitement clairs.
Il résulte de l’article 1110 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige que :
'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.'
En l’espèce, ainsi qu’indiqué les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils se seraient mépris sur 'le caractère subsidiaire’ des contre-garanties de la Bpifrance Financement et de la Bpifrance Régions.
Ils ne précisent pas par ailleurs en quoi les conditions d’intervention de ces sociétés seraient déterminantes du consentement de Mme [K], alors que, ces contre garanties dont la banque est seule bénéficiaire, ont permis à la caution de limiter le montant de son propre engagement de cautionnement.
De surcroît, il ressort des développements qui précédent que Mme [K] avait parfaitement connaissance des conditions d’intervention des garanties Bpifrance Financement et Bpifrance Régions.
Par ailleurs, comme le relève la banque, Mme [K] a renoncé au bénéfice de discussion, et il est mentionné à l’article I de l’acte de cautionnement intitulé 'PORTÉE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE’ que :
' Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
— à poursuivre préalablement le cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées caution du cautionné…'
Il s’en induit que Mme [K] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas mesuré la subsidiarité de la garantie de Bpifrance Financement.
Mme [K] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de cautionnement pour erreur.
Sur le devoir d’information
Les appelants font valoir, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que la Société Générale était tenue d’un devoir d’information à leur égard, compte tenu de la qualité de caution de Mme [K] et qu’en présentant une offre de prêt et un acte de cautionnement non conformes à l’accord de garantie de la Bpi à Mme [K] et à la société Ophrys Medica, elle a manqué à ses obligations.
La Société générale soutient que cette demande est mal fondée, dans la mesure où la banque avait informé Mme [R] de l’étendue de son engagement avant la conclusion du cautionnement.
Ainsi que précédemment indiqué, Mme [K] avait parfaitement connaissance des conditions d’intervention des garanties Bpifrance Financement et Bpifrance Régions, les conditions générales de ces garanties sont claires quant aux conditions de la garantie et de sa mise en jeu, les appelants ne démontrent pas que ces conditions étaient déterminantes de l’engagement de cautionnement dont le montant était limité du fait de l’intervention de ces garanties.
Aucun manquement au devoir information de la banque ne saurait donc être retenu, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement de Mme [K] pour manquement au devoir d’information de la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de nullité des contrats de prêt et de cautionnement.
Sur l’étendue des obligations de la caution
La Société Générale soutient que l’engagement de cautionnement de Mme [K] porte sur la somme de 65 000 euros et non de 50 % de l’encours prêt, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
En l’espèce, il résulte clairement de la notification de la garantie de la Bpi que le crédit consenti par la Société Générale 'bénéficie de la co-garantie Bpifrance Financement et Bpifrance Régions…' et du 'cautionnement solidaire de Mme [K] (née [R]) avec accord de M. [K] à concurrence de 50 % de l’encours du crédit.'
Par ailleurs, il ressort de la réponse de la Société Générale du 26 mars 2014 au courriel de Mme [K] du 25 mars 2014 rappelant que sa garantie personnelle portait sur 50 000 euros, soit 50 % du montant du prêt qui était d’un montant de 100 000 euros et que la proposition commerciale prévoyait une 'garantie personnelle des dirigeants sur 50 % de l’encours du prêt', que la banque lui a confirmé que le cautionnement portait bien sur 50 % de l’encours du prêt dans la limite de la somme de 65 000 euros (Pièces n° 27 et 28 précitées) puisqu’elle a répondu que 'le montant du cautionnement porte bien sur 50 000 euros en principal auquel s’ajoute une somme forfaitaire de 30 %, représentant le montant éventuel des intérêts…'.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré que le cautionnement était limité à 50 % de l’encours du prêt.
Sur les sommes dues
Mme [K] et la société Ophrys Medica font valoir que la Société Générale était liée par les termes de l’accord de garantie Bpi, puisqu’elle avait accepté l’intervention de cette dernière en y faisant référence dans le contrat de prêt. Or, les dispositions de la garantie Bpi prévoyaient que la résiliation du contrat de prêt n’était possible qu’avec l’accord des garants. Faute d’avoir sollicité l’accord de la Bpi pour prononcer la déchéance du terme, la Société Générale n’est pas fondée en ses demandes.
La Société Générale fait valoir qu’elle détient une créance à l’encontre de la société Ophrys Medica d’un montant de 33 103,39 euros, se décomposant comme suit : 30 106,92 euros en principal et 2 996,47 euros au titre des intérêts.
Elle soutient à titre principal, que Mme [K] et la société Ophrys Medica doivent être condamnées solidairement au paiement de cette somme, la caution s’étant engagée à hauteur de 65 000 euros, et à titre subsidiaire que Mme [K] est engagée à hauteur de 50 % de l’encours et doit donc être condamnée à lui verser la somme de 16 551,69 euros, soit la moitié de la somme demandée.
Elle sollicite également que la condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points, conformément aux stipulations du contrat de prêt. Faute de motivation, elle soutient que le tribunal ne pouvait pas utiliser son pouvoir modérateur fondé sur l’article 1152 du code civil pour diminuer cette majoration de deux points. Elle indique que le caractère manifestement excessif de la pénalité doit s’apprécier eu égard au préjudice subi et à l’indemnité prévue. Or, les intérêts majorés conformément au contrat au taux de 6,95 %, s’élèvent à la somme de 2 996,47 euros, alors que les intérêts non majorés s’élèvent à la somme de 888,15 euros, de sorte que l’indemnité sollicitée n’est pas disproportionnée, compte tenu de la durée de la procédure et du nombre d’échéances impayées (10).
Il ressort de l’article 13.2 intitulé 'Exigibilité facultative’ du contrat de prêt conclu entre la Société Générale et la société Ophrys Medica que 'la Banque pourra, si bon lui semble, rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
…
1. Non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat.'
En l’espèce, la banque a fait précéder son courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2018, prononçant l’exigibilité anticipé du prêt, d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 février 2018, mettant l’emprunteur en demeure de lui régler les sommes dues qui s’élevaient à cette date à la somme de 20 267,33 euros, correspondant à 8 échéances impayées non régularisées, en lui précisant qu’à défaut de paiement, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt, étant précisé qu’elle en a informé la caution.
L’emprunteur a donc bénéficié d’un délai suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation, de sorte que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée, les développements des appelants sur la nécessité d’obtenir l’accord de la Bpi avant de prononcer la résiliation du prêt étant inopérants, dès lors que les conditions générales de la garantie précisent que la résiliation est décidée d’un commun accord entre l’établissement intervenant (la banque) et les garants (Bpifrance Financement et Bpifrance Régions) et que le non respect de ces dispositions n’est pas démontré.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ophrys Medica à payer à la Société Générale la somme de 33 103,39 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er juillet 2019, selon décompte versé aux débats (pièce n° 9 de la banque).
S’agissant de la majoration des intérêts de 4 points en cas de défaillance de l’emprunteur prévue à l’article 15 du contrat de prêt, il n’est pas contesté qu’elle s’analyse en une clause pénale telle que définie à l’ancien article 1152 du code civil, que le juge peut réduire, si elle est manifestement excessive.
Or, en l’espèce, les appelants n’allèguent, ni de surcroît ne démontrent que cette clause aurait un caractère manifestement excessif, étant relevé que le montant des intérêts majorés conformément au contrat au taux de 6,95 %, s’élèvent à la somme de 2 996,47 euros, ce qui n’est pas excessif au regard de l’économie du contrat, dès lors qu’elle entraîne la perte de la rémunération de l’avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu une majoration de deux point du taux d’intérêts contractuels, soit 4,95 % l’an à compter du 1er juillet 2019. La condamnation de la société Ophrys Medica prononcée au profit de la banque sera donc assortie des intérêts au taux de 6,95 %.
Eu égard aux développements qui précédent sur la limite de l’engagement de caution de Mme [K] à hauteur de 50 % de l’encours du prêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la Société Générale la somme de 16 551,69 euros, mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an qui seront portés à 6,95 % l’an à compter du 2 juillet 2019, et ce, dans la limite de 65 000 euros, montant de son engagement de caution.
Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants
Les appelants font valoir que les man’uvres dolosives, ou à défaut le manquement au devoir d’information de la Société Générale à leur égard doivent faire l’objet d’une indemnisation en réparation du préjudice subi par la société Ophrys Medica évalué à la somme de 100 000 euros et par Mme [K] évalué à la somme de 50 000 euros.
Ils soutiennent que la banque a menti sur la régularité et l’étendue du cautionnement de Mme [K], a édité une offre de prêt ne contenant aucune protection pour l’associé gérant et non conforme à son consentement et a rompu l’équilibre contractuel du financement en s’affranchissant des termes de la garantie de la Bpi. Les préjudices de Mme [K] étant indissociables de ceux de la société dont elle est co-gérante, dans la mesure où la banque l’a sollicitée dans son assignation à payer la totalité de l’encours, elle devra être condamnée à les indemniser.
La Société Générale fait tout d’abord valoir que la société Ophrys Medica n’est pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, faute de parvenir à démontrer les man’uvres dolosives qu’elle lui reproche. La somme demandée correspond en tout état de cause à la totalité du crédit, ce qui reviendrait à octroyer un prêt gratuit à cette société.
Elle fait ensuite valoir que Mme [K] n’est pas davantage fondée à demander une indemnité sur le même fondement, en substituant des documents de la Bpi aux termes du contrat de cautionnement conclu avec elle pour déterminer l’étendue de son engagement. Concernant la protection du logement de la caution, la Société Générale soutient que Mme [K] en bénéficie et qu’elle n’a pas initié de mesures portant sur le logement de Mme [K], de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à cet élément.
En tout état de cause, elle fait valoir que Mme [K] ne peut demander à la fois l’annulation de son engagement et l’allocation d’une indemnité supérieure au montant pour lequel elle a été appelée, à défaut de quoi, elle bénéficierait d’un cautionnement gratuit et d’un enrichissement sans cause.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la Société Générale, qui soutient dans le corps de ses écritures, que l’action en indemnisation des appelants pour manquement au devoir d’information de la banque serait irrecevable comme prescrite, ne mentionne pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Il ressort des développements qui précédent qu’aucun manquement au devoir d’information, ni aucune manoeuvre dolosive, ne peuvent être reprochés à la banque, tant à l’égard de la débitrice principale que de la caution.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les sommes dues au titre des contrats de prêt et de subvention consentis par la société Bpifrance
Sur l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt PPDI du 27 février 2024
Les appelants font valoir, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et 122 du code de procédure civile, que la société Bpifrance a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme au motif qu’après la première mise en demeure, elle a demandé, d’une part, le recouvrement d’échéances postérieures et, d’autre part, elle a facturé à la société Ophrys Medica des frais de recouvrement. Elle a donc agi, comme si le prêt était en cours d’exécution. Les appelants en déduisent que la demande de restitution du capital restant dû formulée par la banque doit être considérée comme irrecevable.
La société Bpifrance fait valoir que le contrat de prêt contenait une clause de déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes dues par l’emprunteur en cas de non-paiement d’une somme exigible, prenant effet 8 jours après la notification de cette demande à l’emprunteur par lettre recommandée. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées par la société Ophrys Medica, elle lui a adressé des lettres de relance, puis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2017 qui enjoignait à la société Ophrys Medica de lui régler la somme de 16 576,38 euros avant le 9 octobre 2017, faute de quoi sa créance deviendrait exigible dans sa totalité pour un montant de 85 804,23 euros.
Par ailleurs, la société Bpifrance fait valoir qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir de cette déchéance, dans la mesure où cette renonciation doit résulter d’une volonté non équivoque et où elle ne peut être caractérisée uniquement par l’octroi de délais de paiement.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la renonciation alléguée de la société Bpifrance Financement à se prévaloir de la déchéance du terme n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande en paiement, mais de son exigibilité. Cette fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Les conditions générales du contrat de prêt du 27 février 2014 prévoient à l’article 'Exigibilité anticipée’ que :
'La totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible… si bon semble au Prêteur, huit jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin d’autre formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
— à défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur, et notamment en cas de non paiement à bonne date au Prêteur d’une somme devenue exigible.' (Pièce n° 1 de l’intimée)
Il ressort des termes mêmes de la clause de déchéance du terme précitée que la résiliation du contrat de prêt ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée. Le délai de préavis de 8 jours est d’une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
Force est de constater que préalablement au courrier recommandé avec demande d’avis de réception de la société Bpifrance du 29 septembre 2017, indiquant à la société Ophrys Medica qu’à défaut de règlement, elle se prévaudrait de l’exigibilité du prêt 'conformément aux dispositions du contrat de prêt’ (pièce n° 11), la société Bpifrance lui avait vainement adressé plusieurs mises demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 mai 2017, 9 juin 2017 et 11 septembre 2017 (pièces n° 8 à 10).
Il importe peu que la société Bpifrance ait par la suite accepté des délais de paiement, dès lors que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019, elle a mis en demeure la société Ophrys Medica de lui régler la somme de 45 891,24 euros et lui a indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme sous huitaine, elle se prévaudrait de la clause d’exigibilité prévue au contrat et procéderait au recouvrement de la totalité de sa créance, soit la somme de 107 702,36 euros (pièce n° 13).
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la déchéance du terme du prêt avait été régulièrement prononcée par la banque.
Sur les sommes dues au titre du prêt PPDI du 27 février 2024
Les appelants font valoir que la Bpi ne démontre pas le quantum de sa créance. En effet, dans sa première demande de paiement adressée à la société Ophrys Medica en date du 29 septembre 2017, elle mentionnait un arriéré de 16 576,38 euros et précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme emporterait le recouvrement du capital restant dû s’élevant à 85 804,23 euros. Or, dans les lettres de relance, elle indique que le solde débiteur du compte de la société s’élèverait à 77 101,01 euros qui ne correspond, ni au capital restant dû de 85 804,23 euros, ni au montant des trois échéances trimestrielles impayées de 5 344,15 euros chacune, soit 16 032,45 euros, ni aux sommes mentionnées dans l’arrêté de compte produit à l’appui de l’assignation. Ils ajoutent que les décomptes produits par la Bpi mentionnent des chiffres différents de ceux indiqués dans la lettre de déchéance du terme.
La Bpi fait valoir que la somme de 14 195,77 euros correspond aux trois échéances impayées ayant fait l’objet des trois mises en demeure des 3 mai, 3 juin et 11 septembre 2017, s’élevant respectivement à 4 701,65 euros, 4 731,86 euros et 4 762,26 euros. Elle indique que les intérêts de retard ont été calculés selon les dispositions du contrat au taux contractuel de 2,57 % majoré de trois points pour les sommes devenues exigibles.
Il ressort du décompte de créance actualisé de la banque arrêté au 4 février 2019 que les sommes dues par la société Ophrys Medica s’établissent comme suit :
— échéances échues impayées du 28 février 2017 au 30 novembre 2018 : 38 470 euros,
— intérêts contractuels : 4 283,20 euros,
— intérêts de retard contractuels au taux de 2,57 % majoré de trois points : 2 282,52 euros,
— frais de recouvrement : 855,52 euros,
— capital restant dû : 61 530 euros,
— intérêts contractuels courus : 281,12 euros,
Total : 107 702,36 euros (pièce n° 12).
Ce décompte de créance est conforme au tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt et à la somme mentionnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception précitée en date du 4 février 2019.
Il ressort du décompte actualisé de la créance de la banque selon arrêté de compte au 17 juillet 2023 (pièce n° 22), que sa créance s’élève à cette date à la somme de 133 415,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,57 % majoré de trois points, soit 5,57 % à compter du 18 juillet 2023, à laquelle il convient de condamner la société Ophrys Medica, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du contrat de subvention AMIA
Il est constant que la société Bpi a versé en exécution de la convention AMIA du 28 novembre 2013 une avance sur subvention d’un montant de 18 000 euros, sur la somme convenue d’un montant total de 30 000 euros.
La date de fin de programme prévue au 31 décembre 2014 a été reportée par avenants des 8 janvier 2015 et 16 février 2016 au 30 avril 2016.
Il ressort de la chronologie des faits et des échanges de courriers et courriel entre les parties et notamment du courriel de la société Bpifrance en date du 4 mai 2016, réitéré par lettres en date des 25 août 2016, 22 décembre 2016 et 26 avril 2017, que la société Ophrys Medica n’a pas adressé à la banque les documents prévus aux conditions particulières du contrat d’aide en subvention nécessaires à l’établissement du constat de fin de programme et au versement du solde de l’aide (pièces n°17 à 20).
L’article 4.4 du contrat d’aide stipule que le non respect de cette obligation est sanctionné par la possibilité pour la société Bpifrance Financement de 'prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l’aide versée en cas de défaillance du BÉNÉFICIAIRE'.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019, la société Bpifrance a prononcé la répétition de la somme versée et a mis en demeure la société Ophrys Medica de régler la somme de 18 000 euros (Pièce n° 21).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Ophrys Medica à payer à la SA Bpifrance anciennement Bpifrance Financement la somme de 18 000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % dans les termes de la demande.
Sur le manquement allégué de la Bpi à ses devoirs de conseil et d’information
Les appelants font valoir que la Bpi est un établissement public se présentant comme 'un outil au service des entreprises', en plus de sa vocation à financer des entreprises. Dès lors, la jurisprudence en matière de conseil applicable aux banques ne lui est pas transposable et elle est tenue d’un devoir de conseil en raison de sa mission d’accompagnement. De plus, la Bpi n’est pas soumise au devoir de non-immixtion, puisque les fondements de ce devoir ne correspondent pas à son activité contrairement aux établissements bancaires classiques. En effet, elle doit, d’une part, vérifier l’opportunité des opérations économiques qu’elle finance et d’autre part, elle supporte les risques des opérations ainsi financées. La Bpi a imposé à la société Ophrys Medica des partenaires financiers et des produits, l’AMIA et le PPDI, qui l’ont mise en difficulté, au lieu de l’aider à développer son activité. Ils lui reprochent également de lui avoir fourni des informations tronquées qui ont biaisé leur consentement.
La société Bpifrance réplique qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait qu’elle devait s’immiscer dans la gestion de la société et du projet soutenu. De plus, elle a précisément vérifié l’opportunité économique de l’opération, dans la mesure où elle a limité le montant du prêt à la somme de 100 000 euros et si la société Ophrys Medica estimait que les fonds étaient insuffisants ou la subvention litigieuse de 30 000 euros inutile, elle était libre de ne pas contracter.
Il est constant que le contrat de prêt du 27 février 2014 comporte l’ensemble des informations légales et réglementaires y afférentes, de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information de la société Bpifrance Financement, aujourd’hui Bpifrance, n’est caractérisé.
La banque dispensatrice de crédit n’est pas, en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, tenue d’un devoir de conseil, sauf si elle a contracté une obligation spécifique à cet égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé que cette jurisprudence est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, également applicable à la société Bpifrance Financement en sa qualité de banque publique d’investissements. Aucun manquement au devoir de conseil de la société intimée ne sera donc retenu.
Sur les manquements allégués de la Bpi relatifs aux conditions de financement de la société Ophrys Medica
S’agissant du prêt PPDI du 27 février 2014, les appelants font valoir que ce prêt n’a pas été octroyé dans des conditions conformes à l’accord passé entre la région et la Bpi, tant en raison du montant de celui-ci, que des engagements supplémentaires imposés à la débitrice. En effet, la région [Localité 8] avait donné un avis favorable pour intervenir dans le cadre d’un prêt d’un montant de 200 000 euros et la Bpi avait initialement proposé à la société Ophrys Medica un prêt du même montant avant de se raviser et d’émettre une offre de PPDI ramenée à la somme de 100 000 euros. De plus, la Bpi lui a imposé la présence d’un second prêt de 100 000 euros portant son financement total à 300 000 euros au lieu de 200 000 euros.
S’agissant de la convention de subvention AMIA, les appelants font valoir que la Bpi a imposé à tort à la société Ophrys Medica, l’obtention d’une AMIA qui leur a été présentée comme une condition à l’octroi du prêt, obligeant la société à développer une caractéristique supplémentaire à un produit déjà abouti consistant à faire en sorte que le gel intime Monolub soit en plus antimycosique. Cette innovation entraînait des coûts supplémentaires (devis de plus de 100 000 euros), réduisait la liquidité des prêts destinés à la commercialisation des produits déjà terminés et mobilisait les deux seuls associés.
Par ailleurs, la société Ophrys Medica avait sollicité des délais supplémentaires pour finaliser le développement de cette innovation, demande que la Bpi n’a pas immédiatement transmise à la région, ce qui constitue une exécution fautive du contrat.
Ils reprochent également à la Bpi d’avoir conditionné le déblocage des fonds du PPDI au déblocage des fonds des prêts accordés par les banques privées, ce qui a eu pour conséquence d’avancer la date de mise en amortissement, par rapport aux prévisions de la société Ophrys Medica. Ils tiennent pour responsable la Bpi de la chute du résultat de la société Ophrys Medica qui est tombé à -104 395 euros en 2015, alors que le bilan 2014 de l’entreprise montre un résultat de 114 694 euros. Ils en déduisent que les difficultés financières de la société Ophrys Medica sont la conséquence directe des errements de la Bpi.
Ils sollicitent la réparation, d’une part, du préjudice de perte de chance subi par la société Ophrys Medica de pouvoir commercialiser ses produits sur le réseau du groupe Leclerc qu’ils évaluent à la somme totale de 1 000 000 euros et d’autre part, du préjudice subi par M. et Mme [K] qu’ils évaluent à la somme totale de 1 119 100 euros correspondant à la somme perdue au titre de leur compte courant d’associé et à leur préjudice moral induit par la privation de l’ensemble de leurs revenus.
La société Bpifrance Financement, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et conclut au rejet des demandes d’indemnisation des appelants. Elle soutient, d’une part, que si la société Ophrys Medica estimait le montant du prêt insuffisant ou la subvention inutile, elle était libre de ne pas contracter en ces termes et qu’il en est de même pour l’emprunt réalisé auprès de la Société Générale, auquel elle-même n’est pas partie.
Comme le relève à juste titre la société Bpifrance, la société Ophrys Medica ne peut lui reprocher à la fois de ne pas avoir vérifié l’opportunité économique de l’opération et de ne pas lui avoir octroyé un prêt d’un montant de 200 000 euros.
La banque n’a fait qu’apprécier l’opportunité de cette opération en limitant le montant du prêt octroyé à la somme de 100 000 euros.
Comme l’a relevé le tribunal, c’est parce que la société Bpifrance Financement a considéré que les produits à l’origine de la demande de prêt n’étaient pas suffisamment innovants qu’un programme complémentaire de recherches a été engagé, lequel a été subventionné dans le cadre de la subvention AMIA.
La décision de lancer ce programme de recherches relève de la seule responsabilité de la société Ophrys Medica.
Si cette dernière estimait que le prêt accordé par la société Bpifrance Financement était insuffisant ou que la subvention était inutile, elle était libre de modifier le format de son projet ou de refuser ces deux financements.
Comme le soutient à juste titre l’intimée, la jurisprudence invoquée par la société Ophrys Medica pour soutenir qu’elle aurait dû supporter une part du risque n’est pas applicable à son cas, dans la mesure où elle concerne la garantie Oseo et non les contrats de prêts destinés au renforcement de la structure financière et les contrats d’aide.
Enfin, les déblocages anticipés de certains prêts, notamment de celui de la Banque Populaire, ne sauraient être retenus à faute de la société Bpifrance Financement, qui n’était pas partie à ces contrats de prêt.
Aucune faute de la société Bpifrance Financement dans les conditions d’octroi des financements consentis à la société Ophrys Medica, ni dans l’exécution des conventions conclues, alors qu’elle a bénéficié de larges délais de paiement, ne saurait donc être retenue à la charge de la société Bpifrance Financement, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur l’absence de fautes de l’intimée et le rejet des demandes d’indemnisation de la société Ophrys Medica.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [K], elles sont fondées sur les mêmes manquements que ceux invoqués par la société Ophrys Medica à l’encontre de la société Bpifrance Financement, de sorte qu’en l’absence de fautes de cette dernière, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes d’indemnisation des époux [K], étant relevé que les moyens allégués au soutien de leur prétendu préjudice moral sont d’ordre financier, de sorte qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice moral distinct de leur préjudice matériel.
Sur la demande de désignation d’un économiste en qualité d’expert
Les appelants soutiennent, au visa des articles 482 et 483 du code de procédure civile, que si la cour estimait que leurs préjudices ne sont pas déterminables en l’état, il y aurait lui de désigner un expert économiste. Ils allèguent que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel car elle avait été soulevée dans une des affaires les opposant à la Bpi, ayant fait l’objet d’une jonction par le tribunal de commerce.
La Société Générale, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, fait valoir que cette demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et mal fondée, dans la mesure où les appelants ont toujours formulé des demandes chiffrées.
Cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel pour avoir déjà été formée en première instance, même si le tribunal a omis de statuer sur cette demande. Elle est donc parfaitement recevable.
Toutefois, au regard des développements qui précédent, les appelants seront déboutés de cette demande d’expertise.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit, d’une part, de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, et, d’autre part, de Me Marie-Hélène Dujardin, qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale et à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros, chacune, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2022, sauf sur le montant du taux des intérêts retenu au profit de la Société Générale et sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Bpifrance ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ophrys Medica à payer à la Société Générale au titre du prêt du 25 avril 2014 la somme de 33 103,39 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 2 juillet 2019 ;
CONDAMNE Mme [B] [R] épouse [K] à payer à la Société Générale la somme de 16 551,69 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 2 juillet 2019 dans la limite de la somme de 65 000 euros ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Ophrys Medica, Mme [B] [R] épouse [K] et M. [X] [K] tirée de la renonciation alléguée de la société Bpifrance à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt du 27 février 2014 ;
CONDAMNE la société Ophrys Medica à payer à la société Bpifrance la somme de 133 415,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,57 % à compter du 18 juillet 2023 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la Société Générale de la demande d’expertise formée par la société Ophrys Medica, Mme [B] [R] épouse [K] et M. [X] [K] ;
Les DÉBOUTE de cette demande ;
CONDAMNE la société Ophrys Medica, Mme [B] [R] épouse [K] et M. [X] [K] in solidum à payer à la Société Générale et à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ophrys Medica, Mme [B] [R] épouse [K] et M. [X] [K] in solidum aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit, d’une part, de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, et, d’autre part, de Me Marie-Hélène Dujardin, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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