Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2024, N° 23/06225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 3 JUILLET 2025
N° 2025/315
Rôle N° RG 24/08737 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLYP
[O] [T]
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06225.
APPELANT
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON ; assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2024 M. [O] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin précédent par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans le litige l’opposant à M. [D] [C] .
L’appelant a notifié ses écritures le 3 octobre 2024 auxquelles l’intimé a répondu le 3 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Par conclusions transmises le 11 juin 2025 M. [T] a indiqué qu’il se désistait de l’appel en raison d’un rapprochement entre les parties et a demandé à la cour de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [C] a accepté ce désistement par lettre de son conseil du 12 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu en application de l’article 803 du code de procédure civile de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 pour recevoir les conclusions de désistement de l’appelant ;
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l’espèce le désistement sans réserve de M. [T] a été expressément accepté par M. [C] ;
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelant emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l’instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Suivant l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement d’appel de M. [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’appel par elle exposés
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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