Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04434 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAB
Décision rendue le 16 juillet 2021 par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer.
APPELANT
Maître [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant,
représenté par Me Julien Michellet-Giudicelli, avocat au barreau de Paris, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant,
représenté par Me Olivier Fontibus, avocat au barreau de Versailles, avocat constitué
La SELAS Fidal
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
non comparante,
représentés par Me Olivier Fontibus, avocat au barreau de Versailles, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 28 août 2024
****
Maître [Z] [G] a été embauché par la Selas Fidal en qualité d’avocat salarié à compter du 31 juillet 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une convention de forfait en jours, prévoyant 218 jours travaillés par an.
Le contrat de travail fixait la rémunération de la façon suivante :
— une partie fixe versée en douze mensualités,
— une partie variable pouvant atteindre 6 mois de salaire fixe,
— un bonus discrétionnaire.
Après avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail, Me [G] a bénéficié, à sa demande et en application de l’article R.4624-34 du code du travail, d’une visite auprès de la médecine du travail le 19 mars 2019, laquelle a émis les préconisations suivantes': ' Nécessité de réaliser une étude du poste de travail, de l’environnement et des conditions d’exercice (réalisation fiche entreprise, avec évaluation RPS). Aménagement de poste souhaitable (télé-travail, alternance intervention sur site parisien…)'.
Le 8 avril 2019, après avoir revu Me [G], la médecine du travail a émis les nouvelles préconisations suivantes : 'Nécessité de travail par connexion à distance pendant deux mois en alternance avec travail au bureau selon les nécessités. Nécessité d’un ordinateur portable et imprimante en prêt pendant ces deux mois. A revoir dans deux mois.'
A la suite de plusieurs arrêts de travail intervenus à partir du 11 juin 2019, la médecine du travail a déclaré, le 23 septembre 2019, Me [G] inapte à tous postes dans l’entreprise.
Celui-ci a en conséquence été licencié le 14 novembre 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 31 décembre 2019, reçue le 6 janvier 2020, Me [G] a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer aux fins d’arbitrage dans le cadre d’un litige l’opposant à la Selas Fidal, avant de se désister de son instance le 5 mai 2020, puis de déposer une nouvelle requête le 16 novembre 2020, le litige étant alors étendu à Me [D] [E].
Une tentative de médiation n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.
Par sentence arbitrale du 16 juillet 2021, Mme le bâtonnier a :
— prononcé la mise hors de cause de Me [E] et déclaré ainsi irrecevable toute demande présentée à son encontre ;
— dit et jugé que le point de départ de la prescription était la date de la dernière saisine opérée après désistement d’instance, conformément à l’article 2243 du code civil, soit celle de la dernière requête du 16 novembre 2020 ;
— déclaré, par conséquent, irrecevable, toute demande en paiement de créance salariale présentée pour la période antérieure au 16 novembre 2017 ;
— débouté Me [G] de sa demande en paiement de solde d’indemnités compensatrices de congés payés sur les rémunérations déjà versées, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable ;
— déclaré la clause de forfait annuel en jours inopposable aux parties ;
— condamné la Selas Fidal à payer à Me [G], la somme totale de 106 663,11 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 16 novembre 2017 au 31 mai 2019 inclus et la somme de 10 666,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— condamné Me [G] à payer à la Selas Fidal la somme de 7 190,42 euros brut en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif aux repos ;
— débouté ce dernier de sa demande de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés afférents au titre de la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019 ;
— condamné la Selas Fidal à payer à Me [G] les sommes de 1 074,05 euros brut, 17 914,20 euros brut, 236,67 euros brut à titre de rappel de contrepartie en repos pour les années 2017, 2018 et 2019, outre les sommes de 107,40 euros, 1 791,42 euros et 23,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la Selas Fidal à payer à Me [G] une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— débouté Me [G] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Me [G] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et vexatoire ;
— dit qu’il y avait lieu à application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la Selas Fidal à remettre à Me [G] et aux organismes sociaux compétents des fiches de paie, attestations de salaire CPAM, attestations de salaire [Localité 9] Humanis et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et ce, dans un délai de quinze jours maximum à compter de la notification de celle-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— débouté Me [G] de sa demande en condamnation de la Selas Fidal à lui permettre d’exercer dans toute leur plénitude ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel qu’elle détenait le concernant ;
— débouté celui-ci de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
— débouté Me [G] de sa demande de communication de la décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et à l’inspection du travail en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— dit que la décision serait notifiée à M. le procureur général près la cour d’appel de Douai conformément à l’article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Selas Fidal au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le 16 août 2021, Me [G] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 21/04522.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la cour d’appel a, au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile, ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par lettre recommandée du 9 août 2023, Me [G] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Celle-ci a été inscrite sous le numéro RG 23/04434.
Par dernières conclusions remises le 21 mars 2025, reprises oralement à l’audience du 29 septembre 2025, Me [G] demande à la cour de':
— Sur la mise hors de cause de Me [E]
* déclarer irrecevables l’appel incident, les fins et prétentions de Me [E],
* mettre hors de cause Me [E],
* débouter Me [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sur l’appel incident du cabinet Fidal
* à titre principal, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la Selas Fidal par conclusions notifiées le 13 février 2025 contre le chef de jugement qui l’a condamné à payer à Me [G] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
* à titre subsidiaire, confirmer le chef de jugement contesté,
— Sur le licenciement entaché de nullité
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et vexatoire et, statuant à nouveau,
* annuler le licenciement prononcé par la Selas Fidal par lettre du 13 novembre 2019 notifiée le 16 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, juger que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser les sommes suivantes :
' 54 934,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 493,45 euros au titre des congés payés afférents,
' 22 889,36 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des 5'919,00 euros payés en novembre 2019 à titre d’indemnité de licenciement,
' 220 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, celle de de 131 806,68 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamner le cabinet Fidal à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Me [G] dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— Sur la rémunération de la période du 11 juin au 16 novembre 2019
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés afférents au titre de la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019, et, statuant à nouveau,
À titre principal,
* condamner le cabinet Fidal à lui payer la somme de 64 970,82 euros à titre de solde de rémunération pour la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019, outre la somme de 6 497,01 euros au titre des congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
* condamner le cabinet Fidal à lui payer à la somme de 7 010,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11/06/2019 au 10/07/2019, outre la somme de 701,09 euros au titre des congés payés afférents,
* condamner le cabinet Fidal à lui payer la somme de 5 790,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24/10/2019 au 16/11/2019, outre celle de 579,07 euros au titre des congés payés afférents,
— Sur les heures supplémentaires de la période du 31 juillet au 30 septembre 2017
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites ses demandes de rappels de rémunération des heures supplémentaires à échéance des 31 août et 30 septembre 2017 et, statuant à nouveau,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser les sommes suivantes en paiement des heures supplémentaires ci-après :
. Échéance du mois d’août 2017
' 19,52 heures supplémentaires majorées de 25 % : 1 440,32 euros
' 15,50 heures supplémentaires majorées de 50 % : 1 372,44 euros
. Échéance du mois de septembre 2017
' 32,00 heures supplémentaires majorées de 25 % : 2 361,18 euros
' 39,78 heures supplémentaires majorées de 50 % : 3 522,29 euros
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 869,66 euros au titre des congés payés afférents,
— Sur le travail dissimulé
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 131 806,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement du solde d’indemnités compensatrices de congés payés sur les rémunérations déjà versées à compter du 31 juillet 2017 et, statuant à nouveau,
* condamner le cabinet Fidal à lui payer la somme de 8 360,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé assise sur les rémunérations versées du 31 août 2017 au 31 mai 2018,
— Sur les jours de repos
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 7 190,42 euros en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif au repos et, statuant à nouveau,
* débouter le cabinet Fidal de sa demande en restitution,
— Sur le solde de la rémunération variable de l’exercice 2017/2018
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rappels de salaires au titre de la rémunération variable et, statuant à nouveau,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 23 833 euros brut, exigible au 28 février 2018, en paiement du solde de la rémunération variable acquise au cours de l’exercice 2017/2018,
* ordonner la compensation entre cette somme et celles versées en mars 2019, avril 2019, juin 2019 et septembre 2019 sous l’intitulé « Bonus 2017/2018 » pour un montant total de 13 204 euros,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 1 062,90 euros au titre des congés payés afférents,
— Sur le solde de la rémunération variable de l’exercice 2018/2019
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable et, statuant à nouveau,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser, pour chaque mois à compter d’octobre 2018 jusqu’à septembre 2019 inclus, la somme mensuelle de 1 281,67 euros à titre de rappel d’acomptes, outre la somme de 128,17 euros au titre des congés payés afférents, soit un montant total de 16 918,04 euros pour la période,
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 19 233,96 euros au titre du solde de la rémunération variable de l’exercice 2018/2019, exigible au 30 septembre 2019, outre la somme de 1 923,40 euros au titre des congés payés afférents,
— Sur les données personnelles
* condamner le cabinet Fidal à lui permettre d’exercer dans toute leur plénitude ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel qu’elle détient le concernant dans les conditions prévues aux articles 15 à 22 du Règlement général (UE) 2016/679, et ce à peine d’astreinte de 200 euros par donnée et par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir,
— Sur la restitution de la somme de 7 190,42 euros (sic) prélevée par le cabinet Fidal
* condamner le cabinet Fidal à lui restituer la somme de 8 562,39 euros (sic) indûment prélevée sur les rémunérations versées en août 2021,
* à l’audience, Me [G] a précisé que sa demande portait sur la première de ces sommes,
— Sur le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 21 982,89 euros brut en paiement des sommes versées par l’assureur [Localité 9] Humanis en octobre 2021 pour la période du 11 juillet au 16 novembre 2019,
— Sur la remise des documents sociaux
* condamner le cabinet Fidal à lui remettre les documents suivants en conformité avec l’arrêt à intervenir : fiches de paie pour chaque année civile ; restitution des déclarations sociales nominatives transmises aux organismes sociaux conformes à la décision à intervenir ; restitution de l’attestation de salaire rectificative transmise à l’assurance maladie'; restitution de l’attestation rectificative transmise à Pôle Emploi ; attestation de salaire rectificative destinée à l’assureur [Localité 9] Humanis conforme à la décision à intervenir ;
* assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la cour de l’arrêt intervenir jusqu’à la remise des documents conformes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil ;
— Sur la résistance abusive
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— Sur les frais non-compris dans les dépens
* condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive (sic).
A l’audience, Me [G] a précisé que sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel s’élevait à 10 000 euros, ainsi que précisé dans les motifs de ses écritures.
Par dernières conclusions remises le 16 juin 2025, la Selas Fidal et Me [D] [E] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Selas Fidal à verser à Me'[G] la somme de 70 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, de la confirmer purement et simplement pour le surplus et, à titre infiniment subsidiaire, de :
— fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 41 344 euros (moyenne des salaires des trois derniers mois majorés des heures supplémentaires),
— fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 6 679,01 euros, déduction faite de la somme de 5 919 euros déjà réglée,
— limiter l’indemnisation aux salaires des six derniers mois, au visa des dispositions de l’article L.1235.3.1 du code du travail,
y ajoutant, de :
— condamner Me [G] à leur verser une somme de 3 000 euros chacun.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la mise hors de cause de Me [E]
Me [G] demande à la cour de déclarer irrecevables l’appel incident, les fins et prétentions de Me [E] et de mettre hors de cause celui-ci.
La Selas Fidal et Me [E] concluent pour leur part à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de Me [E] et déclaré ainsi irrecevable toute demande présentée à son encontre.
Sur ce
Aux termes de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Me [G], qui avait formé appel de la décision ordinale notamment en ce qu’elle avait prononcé la mise hors de cause de Me [D] [E], directeur régional de la Selas Fidal, et sollicitait dans ses premières écritures la condamnation solidaire de celui-ci avec cette société dans le cadre de ses demandes faites au titre du travail dissimulé, de l’exécution fautive du contrat de travail, de la nullité du licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, ne maintient aucune prétention à l’encontre de celui-ci aux termes de ses dernières conclusions.
La décision entreprise ne pourra donc qu’être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de Me [D] [E] et déclaré ainsi irrecevable toute demande présentée à son encontre.
La cour observe par ailleurs que Me [E] n’a formé aucun appel incident et que ce n’est qu’en sa qualité d’intimé qu’il a formulé à l’encontre de Me [G] une demande au titre de ses frais irrépétibles, laquelle est parfaitement recevable.
La demande de Me [G] tendant à le voir déclarer irrecevable en son appel incident est donc sans objet.
II – Sur l’inopposabilité de la clause de forfait annuel en jours et ses conséquences
Il sera observé tout d’abord que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— déclaré la clause de forfait annuel en jours inopposable aux parties ;
— condamné la Selas Fidal à payer à Me [G], la somme totale de 106 663,11 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 16 novembre 2017 au 31 mai 2019 inclus et la somme de 10 666,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Ces dispositions, devenues irrévocables, ne seront pas évoquées.
En revanche, Me [G] a formé appel de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Selas Fidal la somme de 7 190,42 euros brut en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif aux repos, et sollicite le débouté de la société Fidal de sa demande en paiement de cette somme à ce titre au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve, qui lui incombe, des jours de repos prétendument pris, ni du paiement des jours de repos correspondant, ni dès lors du caractère indu de ce paiement. Il demande en outre que lui soit restituée cette somme qui aurait été indûment retenue par son ancien employeur sur les sommes qui lui ont été versées en août 2021, au titre de l’exécution provisoire de la décision ordinale contestée.
Pour sa part, le cabinet Fidal sollicite la confirmation de la décision entreprise, au motif qu’en cas de nullité de la convention de forfait, il est jugé que les jours de repos consentis au salarié en exécution de la convention sont indus, celui-ci devant alors procéder à leur remboursement. Elle détaille par ailleurs le nombre de jours de repos acquis par Me [G] au titre des années 2017, 2018 et 2019 et le calcul de sa rémunération au titre de ces années pour justifier le calcul retenu par le premier juge.
Sur ce
L’article 1302-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que lorsque la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis est privée d’effet, il en résulte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, de sorte qu’il incombe au salarié de procéder à leur remboursement (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234, publié).
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir déclaré inopposable la convention de forfait en jours, a procédé au calcul de la créance de la Selas Fidal au titre de la répétition de l’indu pour les années 2018 et 2019, en excluant l’année 2017 pour laquelle il ne lui était fourni aucun élément permettant de calculer la créance sur la période du 16 novembre au 31 décembre 2017, non touchée par la prescription.
En appel, la société Fidal continue de réclamer une créance pour l’intégralité de la période de juillet à décembre 2017, sans distinguer la période non prescrite. La décision sera confirmée en ce qu’elle a écarté cette demande.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la société Fidal en répétition de l’indu au titre des années 2018 et 2019, calculé dans les termes suivants :
— 2018 : 9 jours de repos acquis x 438 euros la journée (114 317 euros de rémunération bonus inclus/261 jours rémunérés théoriques) = 3 942 euros ;
— 2019 : 7 jours de repos acquis (8/12x10,5) x 464,07 euros la journée (102 096,26 euros de rémunération/220 jours rémunérés théoriques) = 3 248,49 euros soit un total de 7 190,49 euros bruts (et non 7 190,42 euros comme indiqué par erreur).
La décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Me [G] à payer la somme de 7 190,42 euros et non celle de 7190,49 euros, et celui-là débouté de sa demande de remboursement de la somme de 7 190,42 euros, dès lors que le paiement indu qu’il évoque, auquel la société Fidal a procédé en retenant cette somme sur celles qu’elle lui a versées en août 2021 dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise, relève de l’exécution de la décision entreprise, dont la cour n’est pas saisie.
III- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
* Sur la recevabilité de l’appel incident de la Selas Fidal
Me [G] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la Selas Fidal, par conclusions notifiées le 13 février 2025, contre le chef de jugement qui l’a condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail.
Il invoque à cet effet les dispositions des articles 557 et 558 du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 153 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, faisant valoir que le cabinet Fidal a acquiescé à la décision entreprise en l’exécutant volontairement au-delà de l’exécution provisoire de droit applicable en cas de litige entre un avocat et son employeur, laquelle est cantonnée au paiement des sommes dues au titre des rémunérations, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
La Selas Fidal soutient que c’est par erreur qu’elle s’est acquittée auprès de Me [G] d’une partie de la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, ce qui ne peut, en aucune manière, être analysé comme un acte d’acquiescement tacite au sens de l’article 410 du code de procédure civile, d’autant plus qu’une fois l’erreur découverte, elle a retenu entre ses mains une partie des fonds revenant à Me [G] au titre de la prévoyance.
Sur ce
Il résulte des dispositions des articles 408 à 410 du code de procédure civile que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ; qu’il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition'; que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; qu’il est toujours admis, sauf disposition contraire ; que l’acquiescement peut être exprès ou implicite'; que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 557 du même code précise que la renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Et l’article 558 ajoute que la renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire ; que la renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En vertu par ailleurs de l’article 153 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.
En l’espèce, Me [G] a interjeté appel le 16 août 2021 de la décision ordinale rendue le 16 juillet 2021.
Il résulte de son bulletin de salaire du mois d’août 2021 que son ancien employeur lui a versé ce mois-là, outre les sommes qui lui étaient dues au titre des rémunérations, une somme de nature indemnitaire, d’un montant de 28 483,54 euros, alors que sa condamnation à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail ne relève pas du champ de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 153 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Cependant, alors que l’exécution de la condamnation indemnitaire n’est que partielle, le courriel de Me [L] en date du 26 juillet 2021 à 18h01 invoqué par Me [G] ne permet pas de conclure à un acquiescement de la société Fidal à l’intégralité de la décision, ce message n’étant relatif qu’à la régularisation de son attestation de salaire et au montant brut des heures supplémentaires à intégrer dans cette attestation en application de la décision intervenue.
Il n’est ainsi pas établi que la société Fidal a exécuté sans réserve le jugement entrepris et il ne peut être conclu à un acquiescement de sa part, de sorte que son appel incident formé à l’encontre du dispositif de la décision l’ayant condamnée à payer à Me [G] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail doit être déclaré recevable.
* Sur le fond
Me [G] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du chef de jugement par lequel la Selas Fidal a été condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail.
Il s’approprie à cet effet les motifs retenus par le premier juge ayant conduit à l’inopposabilité de son forfait jours en raison, notamment, de l’absence de contrôle par l’employeur des journées et demi-journées de travail, de l’adéquation de la charge de travail et du temps de travail, du respect des temps maximum de travail et minimum de repos, ce qui a justifié la condamnation de la société Fidal au paiement de rappels de rémunération au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, dont elle n’a pas fait appel. Il ajoute que le premier juge a encore relevé d’autres manquements graves et répétés de la part de son employeur, tels que des manquements à son obligation de sécurité de résultat tout au long de la relation de travail, celui-ci n’étant intervenu 'ni à titre préventif, ni suffisamment à titre curatif', et ce en dépit de nombreuses alertes de la part de son salarié, ou des atteintes à la vie privée de celui-ci, au travers de la publication d’informations sur son état de santé sur le site internet de l’entreprise, ce qui lui a valu une condamnation provisionnelle qu’il n’a jamais contestée.
Il ajoute que les critiques formulées par la société Fidal à l’encontre de la décision entreprise sont inopérantes dès lors que la surcharge de travail dont il a souffert est avérée, les solutions proposées (intervention de Me [K] et de Me [C], du bureau de [Localité 10], et de stagiaires pour l’aider, recrutement d’un juriste, droit à la déconnexion), non réalistes ou non effectives, n’ayant pas permis dans les faits d’alléger cette charge.
La société Fidal conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi par Me'[G] du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail. Elle fait valoir à cet effet que celui-ci fonde sa demande, pêle-mêle, sur une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, un non-respect de la législation sur la durée du travail, des manquements à la sécurité du travail, une discrimination, un harcèlement moral, des rétorsions à la suite de la dénonciation de faits de discrimination, des manquements aux obligations résultant du règlement intérieur national de la profession d’avocat, une atteinte à la vie privée, et que l’ensemble de ces affirmations ne repose sur aucune argumentation construite, ni même sur aucun fait précis, l’empêchant de discuter de la réalité et du sérieux de ces graves accusations. Elle souligne qu’aucune pièce n’est versée au soutien de ces griefs, et rappelle que le licenciement de Me'[G] est intervenu très logiquement du fait de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 23 septembre 2019, à la suite des nombreux arrêts de travail dont il avait fait l’objet.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.4121-1 du même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 complète en prévoyant que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’article 9 du code civil et de l’article L1121-1 du code du travail, que le salarié a, par principe, droit au respect de l’intimité de sa vie privée dans l’entreprise et qu’il ne peut y être apporté de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la cour observe tout d’abord que Me [G] n’invoque plus, en appel, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, les allégations de discrimination et de harcèlement moral qu’il avait formulées en première instance, et que le premier juge avait écartées comme non fondées.
Par ailleurs, la cour relève que c’est par des motifs pertinents et non contestés que le premier juge a déclaré inopposable aux parties la clause de forfait annuel en jours les liant et qu’il a condamné en conséquence la société Fidal à payer à Me [G] la somme totale de 106 663,11 euros brut à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 16 novembre 2017 au 31 mai 2019 inclus et la somme de 10 666,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le premier juge a ainsi rappelé qu’en cas de mise en place d’un forfait annuel en jours, il incombe à l’employeur de respecter notamment les stipulations conventionnelles et contractuelles visant la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu’il en est ainsi, notamment, de l’obligation d’assurer au minimum un entretien annuel avec celui-ci afin de contrôler le nombre de jours travaillés et de veiller à l’adéquation entre le forfait et sa charge de travail, la jurisprudence constante sanctionnant la carence de l’employeur, non par la nullité de la clause mais par son inopposabilité'; que l’employeur ne saurait se retrancher derrière l’autonomie du salarié ou l’indépendance de l’avocat pour se soustraire un tant soit peu à cette obligation de contrôle, dès lors qu’il est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié l’obligeant à mettre en oeuvre tous les moyens utiles et à sa disposition pour sauvegarder la sécurité et la santé de celui-ci ; que les demandes de reconnexion effectuées par le salarié pour pouvoir travailler pendant des périodes en principe dédiées au repos, conformément au droit à la déconnexion, ne sont pas de nature à écarter la responsabilité de l’employeur en cas de surcharge de travail. Il a ainsi relevé que la société Fidal n’avait manifestement pas respecté l’obligation, lui incombant, de contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos de son collaborateur ; qu’elle ne justifiait pas d’un contrôle régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, ni même de la réalisation d’entretiens sur l’organisation et la charge de travail ; et que l’indépendance de Me [G] en sa qualité d’avocat ne pouvait exonérer son employeur de ses responsabilités face à ses carences dans la mise en oeuvre de ces garanties.
En outre, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a souligné que Me [G] avait alerté, par de nombreux courriels, ses supérieurs sur son mal-être et la surcharge de travail dont il se trouvait victime, ainsi que sur l’inadaptation des locaux du cabinet à l’évolution de son activité, notamment avec l’arrivée de nouveaux membres du personnel, et sur le fait qu’existait une mésentente au sein du cabinet, notamment avec Me'[Y] et l’une des trois secrétaires, Mme [I] [S] ; que l’employeur n’était cependant intervenu ni à titre préventif, ni suffisamment à titre curatif, ses réactions ayant été manifestement insuffisantes et tardives et tous les moyens nécessaires n’ayant pas été mis en oeuvre pour assurer la sécurité et la santé du salarié conformément aux obligations qui s’imposent à lui en application des dispositions susvisées du code du travail, et ce, alors qu’il ne pouvait manquer d’avoir conscience de ses carences en la matière, ne serait-ce que concernant la mise en oeuvre du forfait annuel en jours ; que dans ce contexte, les autorisations systématiques de reconnexion du salarié pendant ses temps de repos, un premier refus lui ayant seulement été opposé la veille de son arrêt de travail, et la mise en concurrence de celui-ci avec un associé du cabinet avec lequel il ne s’entendait pas pour le choix des locaux en vue d’un déménagement, sans intervention de l’employeur sur ce point, laissant perdurer ce conflit et ne permettant pas d’adaptation du lieu de travail aux évolutions du cabinet, n’ont pu que participer à la dégradation de l’état de santé de Me [G] ; que si l’employeur niait le lien entre l’état de santé de Me [G] depuis son arrêt de travail le 11 juin 2019 et son exercice professionnel, les parties s’accordaient à reconnaître qu’il avait été retrouvé ce jour-là prostré à son domicile et qu’il se trouvait depuis lors dans une situation médicale très délicate, ayant justifié plusieurs séjours en centre psychiatrique spécialisé ; qu’il résultait des éléments du dossier l’existence d’un lien de causalité entre les fautes et les carences de l’employeur, d’une part, et la dégradation de l’état de santé du salarié d’autre part.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’employeur avait manifestement manqué à son obligation de garantir et de maintenir la santé et la sécurité du salarié.
Enfin, c’est encore à bon escient qu’il a estimé que l’employeur avait violé inutilement la vie privée de Me [G] en diffusant des éléments d’information relatifs à son inaptitude médicale à deux reprises sur le site intranet de la société, accessible à tous les avocats et salariés employés par celle-ci, soit plus de 2 000 personnes, alors que les informations concernant la santé sont de nature privée et relèvent du règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’exécution fautive du contrat de travail par la société Fidal est ainsi à l’origine d’un préjudice incontestable pour Me [G] qui, à ce jour, en raison de la dégradation de son état de santé, n’a toujours pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Ce préjudice a justement été évalué à la somme de 70 000 euros par la décision entreprise, qu’il convient de confirmer sur ce point.
IV- Sur la validité du licenciement
Me [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et vexatoire et, statuant à nouveau, d’annuler le licenciement prononcé par la Selas Fidal par lettre du 13 novembre 2019 notifiée le 16 novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, de juger que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite dès lors la condamnation de la société Fidal à lui verser les sommes suivantes :
' 54 934,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 493,45 euros au titre des congés payés afférents,
' 22 889,36 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sous déduction des 5'919,00 euros payés en novembre 2019 à titre d’indemnité de licenciement,
' 220 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, celle de 131 806,68 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
et la condamnation du cabinet Fidal à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Me [G] dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il fait valoir à cet effet, à titre principal, que l’inaptitude médicale et l’impossibilité de reclassement, qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude prononcé par le cabinet Fidal par lettre du 13 novembre 2019 notifiée le 16 novembre suivant, sont la conséquence des agissements de harcèlement moral et des actes de rétorsion dont il a fait l’objet de la part de son employeur, de sorte qu’en application des articles L1152-1, L1154-1, L.1152-3 et L1235-3-1 3° du code du travail, son licenciement est entaché de nullité.
A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment lorsqu’il est imposé au salarié une charge excessive de travail ou lorsque l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
La Selas Fidal conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés et soutient que le prononcé de la nullité du licenciement de Me [G] n’est pas justifié.
Sur ce
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux inclus dans cet article, en tenant compte de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
L’article L1235-3-1 prévoit cependant que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa ; que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte du 2° du deuxième alinéa de ce texte que parmi les nullités mentionnées à son premier alinéa figurent celles afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L. 1153-4.
En vertu de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-3 du même code ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte de l’article 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, il est constant que le licenciement pour inaptitude conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Me [G] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement en considérant que s’il était établi que l’employeur avait commis des fautes à l’égard de son salarié en raison de la violation indéniable de son obligation de sécurité, ces fautes n’étaient toutefois pas, en elles-mêmes, constitutives de faits de harcèlement moral justifiant la responsabilité de la société Fidal de ce chef.
En appel, Me [G] ne produit pas davantage d’éléments de nature à faire présumer qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral, le manque de réactivité de son employeur face à ses alertes relatives à ses conditions et sa charge de travail et la dégradation de son état de santé mental du fait de ses conditions de travail n’étant pas suffisants, en eux-mêmes, à apporter la preuve de faits de harcèlement moral dont se serait rendu responsable l’employeur.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Me [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude.
En revanche, la demande formée par lui en appel, tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, doit être accueillie dès lors qu’il résulte des éléments versés au débat que son inaptitude est en lien avec les manquements évoqués plus haut de l’employeur à son obligation de sécurité.
V- Sur les demandes salariales
* Sur la prescription et la demande de rappels de rémunération des heures supplémentaires à échéance des 31 août et 30 septembre 2017
Me [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de rappel de rémunération d’heures supplémentaires à échéance des 31 août et 30 septembre 2017 et formule des demandes en paiement à ce titre.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2243 du code civil, aux termes duquel l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, et constaté que Me [G] s’était désisté le 5 mai 2020 de sa première instance introduite le 31 décembre 2019 et enregistrée le 6 janvier 2020 avant de déposer une nouvelle requête le 16 novembre 2020, en a conclu que les créances salariales, soumises à la prescription triennale, étaient prescrites pour la période antérieure au 16 novembre 2017.
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit et jugé que le point de départ de la prescription était la date de la dernière saisine opérée après désistement d’instance, conformément à l’article 2243 du code civil, soit celle de la dernière requête du 16 novembre 2020 et déclaré, par conséquent, irrecevable, toute demande en paiement de créance salariale présentée pour la période antérieure au 16 novembre 2017, et Me [G] doit être débouté de sa demande de rappels de rémunération des heures supplémentaires à échéance des 31 août et 30 septembre 2017.
* Sur le solde de la rémunération variable de l’exercice 2017/2018
Me [G], qui avait été débouté en première instance de ses demandes de rappels de salaires au titre de la rémunération variable au motif qu’il n’en justifiait ni en fait ni en droit, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de':
— condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 23 833 euros brut, exigible au 28 février 2018, en paiement du solde de la rémunération variable acquise au cours de l’exercice 2017/2018,
— ordonner la compensation entre cette somme et celles versées en mars 2019, avril 2019, juin 2019 et septembre 2019 sous l’intitulé « Bonus 2017/2018 » pour un montant total de 13 204 euros,
— condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 1 062,90 euros au titre des congés payés afférents.
La Selas Fidal conclut au débouté de cette demande au motif que pour l’exercice 2017/2018, Me [G] a bien perçu sa rémunération variable calculée à partir des objectifs fixés et acceptés dès le 11 janvier 2017, à hauteur de la somme de 28 641 euros, conformément au décompte de rémunération qu’il a reçu et accepté.
Sur ce
Il résulte des conditions particulières du contrat de travail conclu entre Me [G] et la Selas Fidal pour les périodes du 31 juillet au 30 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 que la rémunération annuelle du salarié, indemnité de congés payés incluse, est composée de :
— une partie fixe d’un montant annuel pour un exercice complet du 1er octobre au 30 septembre, de 80 000 euros brut,
— une partie variable (bonus) dont le montant dépend de la réalisation d’objectifs liés à la performance du manager/responsable de mission selon les modalités précisées dans la fiche d’objectifs annuelle et dont le montant peut atteindre un maximum de six mois de salaire, la présence dans l’effectif au 30 septembre de l’exercice considéré étant requise pour prétendre percevoir un bonus.
Il est prévu par ailleurs le versement mensuel au salarié, à titre d’acompte à valoir sur le règlement définitif de sa rémunération de l’exercice, d’une somme fixée sur sa fiche d’objectifs, le règlement définitif de la rémunération intervenant dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice social sous réserve de l’encaissement des honoraires net personnels et collectifs retenus pour l’établissement du décompte de rémunération.
La fiche d’objectifs de Me [G] valant avenant aux conditions particulières du contrat de travail, établie pour l’exercice 2017/2018, stipule une rémunération cible de 100 000 euros incluant :
— une rémunération fixe annuelle de 80 000 euros, indemnités de congés payés incluse, soit 6'666,67 euros par mois,
— un bonus cible médian de 20 000 euros, composé d’une part variable sur objectifs personnels de 3 333,33 euros, dépendant de l’évaluation des supérieurs hiérarchiques, et d’une part relative aux 'objectifs hors nets perso’ de 16 666,67 euros, conditionnée à la réalisation d’honoraires net personnels cibles de 260 000 euros, mais pouvant être majorée jusqu’à la somme de 33 333 euros en cas de réalisation de la somme de 314 167 euros d’honoraires net personnels,
— à titre exceptionnel et pour le seul exercice 2017/2018, un 'Welcome bonus’ de 10 000 euros dès 200 000 euros de budget réalisé.
Il résulte du décompte de rémunération pour l’exercice 2017/2018, signé de Me [G], que l’employeur lui a alloué, outre sa rémunération fixe annuelle de 80 000 euros, un bonus équivalent à 5,41 mois de salaire, soit 36 037 euros, sur la base d’honoraires nets personnels réalisés d’un montant de 312 120 euros, outre une prime exceptionnelle de 12 600 euros, soit un total de 128 637 euros, dont 99 996 euros ont été versés par l’intermédiaire d’acomptes mensuels d’un montant de 8 333 euros et le solde, d’un montant total de 28 641 euros, par différents versements intervenus entre décembre 2018 et septembre 2019.
Alors que Me [G] produit le décompte de ses honoraires nets réalisés pour l’exercice clos le 30 septembre 2018, d’un montant qu’il évalue à 371 001,76 euros, la Selas Fidal ne justifie pas des modalités de calcul des honoraires nets personnels qu’elle a retenus pour son salarié au titre de cette année, d’un montant de 312 120 euros.
Me [G] peut donc prétendre à la totalité de la prime variable prévue à son contrat pour cet exercice en cas de réalisation des objectifs hauts (314 167 euros d’honoraires nets personnels) soit 33 333 euros, outre à la totalité de la prime sur objectifs personnels de 3 333,33 euros, soit un total de rémunération variable de 36 666,33 euros au lieu des 36 037 euros qui lui ont été alloués par son employeur.
En revanche, s’il sollicite dans son décompte (pièce 4.5), outre la prime exceptionnelle de 12 600 euros qui lui a été allouée, celle de 10 000 euros mentionnée dans la fiche d’objectifs sous la dénomination de 'welcome bonus', aucun élément de son contrat de travail ou de cette fiche d’objectifs ne permet de conclure que l’employeur se serait engagé à lui verser deux primes distinctes, l’une 'exceptionnelle’ et l’autre de 'welcome bonus', la fiche d’objectifs faisant seulement référence ' à titre exceptionnel et pour le seul exercice 2017/2018", à un 'welcome bonus’ de 10 000 euros versé à partir de 200 000 euros de budget réalisé.
Au vu de ces éléments et des performances réalisées par Me [G] lors de sa première année d’exercice, il apparaît manifestement que le 'welcome bonus’ de 10 000 euros initialement prévu a été porté à 12 600 euros par l’employeur. Il y a donc lieu de débouter Me [G] de sa demande de prime supplémentaire.
Au vu de ces éléments, le solde de rémunération dû à Me [G] pour l’exercice 2017/2018 s’établit comme suit :
— rémunération fixe annuelle : 80 000 euros
— variable sur honoraires nets personnels : 33 333 euros
— variable sur objectifs nets personnels : 3 333,33 euros
— prime exceptionnelle ou 'welcome bonus’ : 12 600 euros
Rémunération totale due = 129 266,33 euros
dont à déduire : – acomptes payés au 30 septembre 2018 : – 99 996 euros
— acomptes payés entre décembre 2018 et septembre 2019 :
— 28 641 euros
reste du = 629,33 euros
Il convient de condamner la Selas Fidal au paiement de cette somme, outre celle de 62,93 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur le rappel d’acomptes et le solde de la rémunération variable de l’exercice 2018/2019
Maître [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération variable et, statuant à nouveau, de condamner le cabinet Fidal à lui verser :
— pour chaque mois à compter d’octobre 2018 jusqu’à septembre 2019 inclus, la somme mensuelle de 1 281,67 euros à titre de rappel d’acomptes, outre la somme de 128,17 euros au titre des congés payés afférents, soit un montant total de 16 918,04 euros (en réalité 16 918,08 euros)pour la période,
— la somme de 19 233,96 euros au titre du solde de la rémunération variable de l’exercice 2018/2019, exigible au 30 septembre 2019, outre la somme de 1 923,40 euros au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir à cet effet que le cabinet Fidal a attendu le mois de février 2019, soit le cinquième mois de l’exercice, pour lui notifier les objectifs devant servir au calcul de sa rémunération variable, que ces objectifs ne lui sont en conséquence pas opposables, outre qu’ils n’étaient pas réalisables, et enfin, que l’employeur ne démontre pas qu’il n’a pas atteint le seuil de déclenchement de sa rémunération variable ; qu’il s’ensuit qu’il a droit au paiement de la somme de 42 306 euros correspondant au montant maximum fixé par l’employeur au titre de l’exercice 2018/2019.
Il ajoute qu’il y a lieu d’ajuster les acomptes à verser par son employeur compte tenu de l’augmentation de sa rémunération cible mentionnée dans sa fiche d’objectifs pour cet exercice, lesquels doivent être fixés à 1/12ème de la rémunération cible prévue, soit 9 615 euros (115 380/12), de sorte que le cabinet Fidal doit être condamné à lui payer la somme de 1 281,67 euros pour chaque mois de cet exercice dès lors que seuls 8 333,33 euros, correspondant aux acomptes de l’exercice précédent, lui ont été versés à ce titre.
La Selas Fidal fait valoir que Me [G] a bien reçu notification le 25 février 2019, soit à la même époque que l’année précédente, de sa fiche d’objectifs convenue avec la Direction régionale après discussions mais qu’en tout état de cause, ayant été en arrêt maladie à compter de juin 2019, son niveau de facturation pour l’exercice 2018-2019, d’un montant de 150 815 euros, ne lui a pas permis d’atteindre le seuil bas de déclenchement de la part variable de sa rémunération figurant sur sa fiche d’objectifs, soit 258 463 euros d’honoraires net, ou bien 224'000 euros si l’on retient la fiche d’objectifs de l’année précédente.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont successivement signé deux fiches d’objectifs pour l’exercice 2018/2019, l’une le 6 février et l’autre le 25 février 2019, mentionnant pour la seconde une rémunération cible de 115 380 euros, comportant une rémunération fixe annuelle de 92 304 euros, soit 7 692 euros par mois, outre une part variable (bonus) de 23 076 euros composée de 3 846 euros de bonus sur objectifs personnels et de 19 230 euros de bonus cible sur honoraires nets personnels réalisés à hauteur de 300 000 euros, le seuil de déclenchement de cette dernière tranche de part variable étant fixé à 258 463 euros d’honoraires nets personnels.
Cette fiche d’objectifs, signée de Me [G] après discussion et concertation avec son employeur, lui est tout à fait opposable.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’objectif cible de 300 000 euros d’honoraires nets fixé pour obtenir le bonus de 19 230 euros ait été irréalisable dès lors que l’année précédente, Me [G] avait réalisé des honoraires nets personnels qu’il évalue lui-même à 371 000 euros, l’employeur ayant pour sa part retenu une valeur de 312 120 euros.
Or, alors que Me [G] a été en arrêt maladie à compter du 11 juin 2019, soit près de quatre mois avant la clôture de l’exercice, et que le cabinet Fidal retient un résultat de 150 815 euros pour conclure que Me [G] n’a pas dépassé le seuil de déclenchement de sa rémunération variable, Me [G] n’apporte aucun élément permettant d’établir le montant de ses facturations pour l’exercice 2018/2019.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi qu’il aurait atteint le seuil de déclenchement de sa rémunération variable pour l’exercice 2018/2019.
Dès lors, sa rémunération pour cet exercice s’établit ainsi :
— rémunération fixe : 92 304 euros
— variable sur objectifs personnels : 3 846 euros
total : 96 150 euros
Or, lui ont été réglés à titre d’acomptes pour les mois d’octobre 2018 à septembre 2019, la somme de 8 333 euros par mois, soit au total 99 996 euros.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société Fidal au paiement d’un complément de part variable pour l’exercice 2018-2019, ni au paiement d’un supplément d’acomptes.
Me [G] doit donc être débouté de ses demandes en ce sens, la décision entreprise étant dès lors confirmée.
* Sur la rémunération de la période du 11 juin au 16 novembre 2019
Me [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés afférents au titre de la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019, et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de condamner le cabinet Fidal à lui payer la somme de 64 970,82 euros à titre de solde de rémunération pour la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019, outre la somme de 6 497,01 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Fidal à lui payer à la somme de 7 010,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 10 juillet 2019, outre la somme de 701,09 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5 790,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre au 16 novembre 2019, outre celle de 579,07 euros au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir à titre principal qu’ayant été victime de harcèlement moral et d’actes de rétorsion pour s’en être plaint, il est fondé, en application de la combinaison des articles L.1152-2 et L.1121-2 du code du travail, à réclamer la rémunération intégrale à laquelle il pouvait prétendre pour la période en cause, correspondant à celle de son arrêt maladie ayant précédé son licenciement pour inaptitude.
A titre subsidiaire, il soutient que la société Fidal devait maintenir l’intégralité de son salaire sur les trente premiers jours de son arrêt maladie et reprendre le paiement des salaires à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail et jusqu’à la date de son licenciement, sur la base de la rémunération mensuelle de 15 343,90 euros, heures supplémentaires incluses, à laquelle il aurait pu prétendre si son contrat de travail s’était poursuivi.
La Selas Fidal soutient que sur la période de l’arrêt de travail du 11 juin au 16 novembre 2019, Me [G] pouvait prétendre à percevoir une indemnité destinée à compléter les indemnités de sécurité sociale jusqu’à concurrence de 80% de son salaire ; que son salaire moyen des douze mois précédent son arrêt de travail du 11 juin 2019 était de 13 938 euros après intégration des heures supplémentaires ; que son maintien de salaire a donc pour base 80 % de cette somme, soit 11 150 euros bruts et non 18 311,86 euros comme l’intéressé l’affirme dans ses écritures ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise et de le débouter de ses demandes à ce titre.
Sur ce
Aux termes de l’article 7.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, en vigueur du 17 février 1995 au 21 juin 2024, après six mois d’ancienneté, toute absence pour maladie ou accident, justifiée comme indiqué ci-dessus et dans la limite de 30 jours calendaires par année civile, n’entraîne aucune diminution de la rémunération effective. Le cabinet, pour satisfaire à cette obligation, complète en net et jusqu’à concurrence du salaire net, les indemnités journalières dues au titre du régime général de sécurité sociale. Pour la mise en oeuvre de ce qui précède, l’employeur maintient la rémunération et perçoit les indemnités de sécurité sociale.
En vertu de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.1152-2 et L.1121-2 du code du travail qu’un salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels agissements.
En l’espèce, c’est à tort que Me [G] sollicite le bénéfice de ces deux derniers textes pour obtenir le paiement, pour toute la période de suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie, de l’intégralité de la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été arrêté en raison des faits de harcèlement moral qu’il allègue avoir subis, dès lors que de tels faits ne sont pas caractérisés, ainsi qu’il a été développé plus haut.
C’est donc les dispositions des articles 7.2.2 de la convention collective et L.1226-11 du code du travail ci-dessus énoncés qui doivent trouver à s’appliquer, de sorte que Me [G] peut prétendre :
— au maintien intégral de sa rémunération nette pour son premier mois d’arrêt de travail, soit du 11 juin au 10 juillet 2019,
— l’intégralité de sa rémunération à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail et jusqu’à son licenciement.
Le salaire de référence de Me [G] doit à cet égard être fixé à :
— rémunération fixe et variable de l’exercice 2018/2019 : 96 150 euros / 12 = 8 012,5 euros
— heures supplémentaires habituelles (moyenne des mois de juin 2018 à mai 2019, suivant la décision du premier juge ) = 5 729,23 euros
soit un total de 13 741,73 euros.
Or, pendant l’arrêt de travail de Me [G], la rémunération n’a été maintenue que sur la base d’une rémunération mensuelle de 8 333 euros au lieu des 13 741,73 euros mensuels que le salarié aurait perçus s’il avait continué à travailler.
Me [G] est par conséquent fondé à réclamer le solde des rémunérations dues au titre des périodes considérées :
— pour le premier mois d’arrêt : 13 741,73 euros dus – 8 333 euros versés = 5 408,73 euros
— pour la période de reprise des salaires, soit du 23 octobre au 16 novembre 2019, c’est-à-dire 23 jours sur un mois de novembre de 30 jours : (13 741,73 x23/30) dus – 5 973 euros versés = 4'562,32 euros
soit un total de 9 971,05 euros.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de ce chef et, par disposition nouvelle, la société Fidal sera condamnée à lui payer la somme de 9 971,05 euros, outre la somme de 997,1 euros au titre des congés payés y afférents.
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Me [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement du solde d’indemnités compensatrices de congés payés sur les rémunérations déjà versées à compter du 31 juillet 2017 et, statuant à nouveau, de condamner le cabinet Fidal à lui payer la somme de 8 360,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés assise sur les rémunérations versées du 31 août 2017 au 31 mai 2018.
Il fait valoir à cet effet que son employeur ne l’a pas mis en mesure de bénéficier des jours de congés payés qu’il avait acquis à compter de son embauche jusqu’au 31 mai 2018. Il demande en conséquence à percevoir l’indemnité compensatrice qui lui est due, à hauteur de 8 360,80 euros.
La Selas Fidal sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Me'[G] de sa demande de rappel d’indemnités de congés payés, faisant valoir d’une part, que l’employeur n’est pas tenu de rembourser les jours de congés non pris par le salarié et, d’autre part, que Me [G] n’apporte aucune preuve de l’impossibilité dans laquelle il aurait été volontairement placé par son employeur de prendre ses congés durant cette période.
Sur ce
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que Me [G] ne justifiait ni en fait ni en droit de sa demande de solde d’indemnité de congés payés sur les rémunérations déjà versées, la cour y ajoutant que celui-ci ne démontre pas qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés ni ne détaille pas l’assiette de calcul de sa demande, ne la mettant pas en mesure de statuer sur celle-ci.
La décision sera confirmée de ce chef.
VII- Sur les indemnités de rupture
* Sur le salaire de référence
Il est constant que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223, publié).
En l’espèce, le salaire mensuel de référence à retenir pour le calcul des indemnités de rupture correspond au salaire des douze mois précédant l’arrêt de travail du 11 juin 2019, formule la plus avantageuse pour Me [G], et s’établit ainsi':
— rémunérations versées durant la période : 121 862,81 euros
— rappels d’heures supplémentaires : + 68 750,73 euros
— régularisation solde de rémunération variable exercice 2017-2018 : + 629 euros
Total = 191 242,54 euros
La rémunération de référence s’établit donc à 15 936,88 euros par mois (191 242,54 euros / 12)
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 9.1 de la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, en vigueur du 30 octobre 2009 au 21 juin 2024, hors le cas de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-11 du code du travail, toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d’autre, un préavis réciproque, sauf les cas de force majeure, faute grave ou lourde.
Sauf pendant la période d’essai éventuellement stipulée au contrat avec mention de préavis à respecter pendant cette période, la durée du préavis est au minimum de 3 mois.
La partie qui n’observerait pas le délai de préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir. En cas de rémunération variable, cette indemnité est calculée sur la moyenne soit des 12 mois précédant la rupture, soit des 3 mois précédant celle-ci, la moyenne la plus favorable étant appliquée.
En l’espèce, la Selas Fidal doit être condamnée à payer à Me [G] la somme de 47 810,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 781, 06 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 (impossibilité de reclassement du salarié dans l’entreprise) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L1234-9 prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R.1234-4 du même code dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de deux ans de Me [G] dans la société Fidal, il a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale à un mois de salaire (2x2x1/4 de mois de salaire), soit la somme de 15 936,88 euros.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application du barême prévu à l’article L1235-3 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de deux ans de Me [G] dans l’entreprise lors de son licenciement, il convient de fixer cette indemnité à 3,5 mois de salaire brut calculé sur la base de la moyenne des douze mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, soit la somme de 55 779,08 euros.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, le licenciement de Me [G] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner le remboursement par la société Fidal aux organismes intéressés de l’intégralité des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
VIII- Sur le travail dissimulé
Me [G] demande l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et, par disposition nouvelle, la condamnation du cabinet Fidal à lui verser la somme de 131 806,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
La Selas Fidal conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le seul fait pour l’employeur de ne pas respecter ses obligations de contrôle du forfait annuel en jours, le rendant sans effet et entraînant ainsi la naissance de créances salariales sur heures supplémentaires, n’est pas de nature à établir à la fois l’élément matériel et l’élément moral requis pour caractériser une situation de travail dissimulé.
Sur ce
L’article L.8221-5 du code du travail dispose en son 2° qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L.8223-1 du même code prévoit quant à lui qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S’il est acquis que les bulletins de salaire de Me [G] mentionnent un forfait en jours alors que la convention conclue à ce titre est inopposable, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de cette seule mention et Me [G] doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre, en confirmation de la sentence contestée.
IX – Sur les données personnelles
Me [G] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation du cabinet Fidal à lui permettre d’exercer dans toute leur plénitude ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel qu’elle détient le concernant dans les conditions prévues aux articles 15 à 22 du Règlement général (UE) 2016/679, et réitère sa demande en appel, en l’assortissant d’une demande d’astreinte de 200 euros par donnée et par jour de retard à compter de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir.
Il se fonde pour cela sur les dispositions des articles 15 à 22 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles, garantissant aux salariés un droit d’accès et de rectification des données personnelles les concernant qui font l’objet d’un traitement par l’employeur, ainsi que sur le référentiel de la CNIL portant sur le droit d’accès des salariés à leurs données personnelles, faisant valoir qu’il a saisi le cabinet Fidal d’une demande d’accès et de rectification par lettre du 10 septembre 2019, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse sérieuse, et ce, en dépit d’une mise en demeure de se conformer.
La Selas Fidal sollicite la confirmation entreprise soulignant, à l’instar du premier juge, la carence probatoire de Me [G].
Sur ce
L’article 15 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles, sur lequel Me [G] fonde essentiellement ses demandes, dispose :
'1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes :
a) les finalités du traitement ;
b) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement ;
f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;
h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.
3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
4. Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.'
Vu les articles 16 à 22 dudit règlement,
En l’espèce, Me [G] justifie avoir demandé à la société Fidal, par courrier recommandé du 10 septembre 2019, de lui indiquer les traitements dont ses données personnelles font l’objet au sein de cette société, de lui préciser, pour chaque donnée collectée, les informations prévues aux articles 12 et suivants du règlement général sur la protection des données (RGPD) relatifs aux droits de la personne concernée, et enfin, de lui délivrer une copie, en langage clair, de préférence sur support DVD, de l’ensemble des données personnelles le concernant qui figurent dans les fichiers informatisés ou manuels de cette société (y compris celles figurant dans les zones 'blocs-notes’ ou commentaires'), en application de l’article 15 du RGPD.
Si, dans un courriel du 18 décembre 2019 adressé au délégué de la protection des données de la société Fidal, il se plaint du caractère tardif et incomplet de la réponse qui lui a été apportée par pli du 11 octobre 2019, s’agissant non seulement du défaut de précision quant aux finalités des traitements opérés, du caractère insuffisant et erroné des fiches de traitements qui lui ont été transmises et du fait que cette société ne lui ait délivré aucune copie des données traitées, en dépit de sa demande expresse, il ne produit pas cette réponse, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le caractère insuffisant des réponses qui lui ont été apportées.
Me [G] sera donc débouté de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
X – Sur le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance
Me [G] demande à la cour de condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 21'982,89 euros brut en paiement des sommes que lui a versées l’assureur [Localité 9] Humanis en octobre 2021 au titre du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il ouvrait droit pour la période du 11 juillet au 16 novembre 2019, que son ancien employeur a retenues à tort, en prétendant la compenser avec le trop-versé de dommages et intérêts dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
La Selas Fidal ne conteste pas ne pas avoir versé cette somme due à Me [G], laquelle est exprimé en 'brut’ et correspond à un net à payer de 11 700,62 euros, mais affirme qu’elle ne l’a pas fait afin de compenser le versement indu de dommages et intérêts qu’elle lui a fait par erreur en août 2021 dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur ce
Le bien-fondé de la demande de Me [G] n’étant pas contesté, il convient de condamner la société Fidal à lui verser la somme de 21 982,89 euros brut en paiement des sommes que lui a versées l’assureur [Localité 9] Humanis en octobre 2021 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il ouvrait droit pour la période du 11 juillet au 16 novembre 2019.
XI- Sur la remise des documents sociaux
Me [G] demande à la cour de condamner le cabinet Fidal à lui remettre les documents suivants en conformité avec l’arrêt à intervenir : fiches de paies pour chaque année civile ; restitution des déclarations sociales nominatives transmises aux organismes sociaux conformes à la décision à intervenir ; restitution de l’attestation de salaire rectificative transmise à l’assurance maladie'; restitution de l’attestation rectificative transmise à Pôle Emploi ; attestation de salaire rectificative destinée à l’assureur [Localité 9] Humanis conforme à la décision à intervenir, et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la cour de l’arrêt à intervenir jusqu’à la remise des documents conformes.
La Selas Fidal ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
La Selas Fidal sera condamnée à remettre à Me [G] les fiches de paie et les attestations de salaire rectificatives à l’attention de la CPAM, de Pôle emploi et de l’assureur [Localité 9] humanis, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
XII- Sur la résistance abusive
Me [G] demande à la cour de condamner le cabinet Fidal à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à reconnaître ses manquements vis-à-vis de son salarié, le contraignant à saisir le bâtonnier, puis la cour, pour obtenir réparation de ses préjudices, et cherchant ainsi à le décourager alors que ce contentieux était particulièrement douloureux pour lui.
La Selas Fidal ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant relevé que la seule existence d’un litige n’était pas en soi de nature à caractériser une résistance abusive, et qu’en l’espèce, les demandes présentées avaient donné lieu à discussion et à échanges entre les parties, si bien qu’aucune résistance abusive n’était caractérisée de la part de la société Fidal, a rejeté la demande de Me [G] de ce chef, la cour y ajoutant que le caractère dolosif ou malveillant de la résistance de cette société n’est pas démontré.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Me [G] de sa demande de ce chef.
XIII – Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, il y a lieu de l’ordonner, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
XIV- Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la société Fidal sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Me [G] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle-même et Me [E] seront enfin déboutés de leurs propres demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la demande de Me [Z] [G] tendant à voir déclarer Me [D] [E] irrecevable en son appel incident ;
Déclare recevable l’appel incident formé par la Selas Fidal ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Me [Z] [G] à payer à la Selas Fidal la somme de 7 190,42 euros brut en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif aux repos ;
— débouté Me [Z] [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable';
— débouté Me [Z] [G] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnités de congés payés y afférents au titre de la période du 11 juin 2019 au 16 novembre 2019 ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Condamne Me [Z] [G] à payer à la Selas Fidal la somme de 7 190,49 euros brut en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif aux repos ;
— Déboute Me [Z] [G] de sa demande de remboursement de la somme de 7 190,42 euros bruts au paiement de laquelle il a été condamné en première instance au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et donc du dispositif juridique relatif aux repos ;
— Déclare le licenciement de Me [Z] [G] par la Selas Fidal sans cause réelle et sérieuse';
— Condamne la Selas Fidal à payer à Me [Z] [G] les sommes suivantes :
— 629,33 euros au titre du rappel de la rémunération variable de l’exercice 2017/2018, outre 62,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 971,05 euros au titre du rappel de rémunération pour la période du 11 juin au 16 novembre 2019, outre 997,1 euros au titre des congés payés afférents,
— 47 810,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 781, 06 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 936,88 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 55 779,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Me [Z] [G] de ses demandes de rappel d’acomptes et de rémunération variable au titre de l’exercice 2018/2019 ;
— Ordonne le remboursement par la société Fidal aux organismes intéressés de l’intégralité indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Condamne la société Fidal à verser à Me [Z] [G] la somme de 21 982,89 euros brut en paiement des sommes que lui a versées l’assureur [Localité 9] humanis en octobre 2021 au titre des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles le salarié ouvrait droit pour la période du 11 juillet au 16 novembre 2019 ;
— Condamne la Selas Fidal à remettre à Me [Z] [G] les fiches de paie, les attestations de salaire rectificatives à l’attention de la CPAM, de Pôle emploi et de l’assureur [Localité 9] humanis, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
— Condamne la Selas Fidal aux entiers dépens d’appel ;
— Condamne la même à payer à Me [Z] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la Selas Fidal et Me [D] [E] de leurs demandes respectives formées sur le même fondement.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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