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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 24/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 21/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 24/03255 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXW
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 21/01042) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE MILLESIME, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée :
Mme [X] [J] épouse [U]
née le 28 Août 1964 à [Localité 5] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 25 novembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Dit non fondé le commandement de payer délivré le 12 février 2021,
— Annulé le commandement de payer délivré le 12 février 2027,
— Déclaré irréguliers les appels de fonds adressés à Mme [U],
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Millésime » de sa demande de déclarer non écrite la clause de répartition des charges contenue à la page 32 du modificatif au règlement de copropriété en date du 16 décembre 2015,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Millésime » de sa demande indemnitaire,
— Ordonné au syndicat par l’intermédiaire du syndic de l’immeuble « Le Millésime » de produire un nouvel appel de fonds adressé au demandeur à la présente instance précisant la ventilation des dépenses communes et de leur affectation sur la base du règlement de copropriété du 16 décembre 2015,
— Ordonné que cet appel de fonds conforme soit adressé à Mme [U] [X] dans le délai de deux mois de la signification du jugement,
— Autorisé Mme [U] à séquestrer le montant des charges appelées sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente des justificatifs de charges conformes à la présente décision judiciaire,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Millésime» à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Millésime » à payer à Mme [U] une-somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispensé Mme [X] [U] conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de route participation à la dépense commune de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Millésime » aux entiers dépens,
— Constaté l’exécution provisoire de droit de la décision,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires « Le Millésime » a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Millésime » au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires « Le Millésime » demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Mme [J] épouse [U] de sa demande de radiation de l’appel,
— Débouter encore Mme [J] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer soit l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner soit son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, Mme [U] justifie de la signification du jugement du 27 juin 2024 au syndicat des copropriétaires par exploit de Commissaire de justice du 11 septembre 2024.
Ledit jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, Mme [U] convient que le syndicat des copropriétaires a procédé au règlement des condamnations pécuniaires.
Les parties s’opposent cependant sur la question de l’exécution provisoire du chef de jugement suivant : « ordonne au syndicat par l’intermédiaire du syndic de l’immeuble « Le Millésime » de produire un nouvel appel de fonds adressé au demandeur à la présente instance précisant la ventilation des dépenses communes et de leur affectation sur la base du règlement de copropriété du 16 décembre 2015 ».
Il résulte des échanges entre les parties relatifs à l’exécution du jugement qu’eu égard au libellé de la clause objet du litige dans le règlement de copropriété, l’application en l’état de ce chef de dispositif conduit nécessairement à faire des choix sur les postes de dépenses susceptibles ou non d’être imputés aux lots appartenant à Mme [U] dès lors qu’elles n’ont pas discuté expressément la liste des charges litigieuses et ce faisant, elles se sont abstenues de faire trancher par les premiers juges leurs désaccords sur l’imputabilité de chacun de ces différents postes de charges.
Dans ces conditions, la réédition de manière provisoire et incertaine des appels de charges pour l’ensemble des copropriétaires dans l’attente de la décision d’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour le syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de débouter Mme [U] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Mme [U], qui succombe à l’incident, est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons Mme [U] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] aux dépens de la procédure d’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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