Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16786 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2024 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 24/2695
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LIBERTE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 305 507 782 00046
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muiriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de compte courant du 19 février 2010, M. [V] [I] a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté, un « eurocompte VIP 16/17 » n° [XXXXXXXXXX01] dit « Formule Clé » puis le 12 juin 2013, les parties ont convenu de transformer ledit compte en un « eurocompte VIP+ » n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2014, M. [I] s’est vu octroyer une autorisation de découvert sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 150 euros au taux débiteur de 10,75 %, appelée « Découvert Confort Jeune ».
Par acte du 23 septembre 2014, les parties ont convenu de la transformation du compte en Eurocompte VIP avec une nouvelle autorisation de découvert de 150 euros à durée indéterminée au taux débiteur de 13,75 % l’an.
Le compte présentant un solde débiteur et M. [I] n’y ayant pas remédié malgré la mise en demeure du prêteur, la banque a procédé à la résiliation et clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021.
Par acte du 25 avril 2023 la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en demandant principalement sa condamnation au paiement de la somme de 29 173,35 euros au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement avant-dire droit du 12 février 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats en invitant la banque à produire l’historique du compte depuis son ouverture, un décompte détaillé des intérêts réclamés ainsi qu’à donner toute explication quant à la concordance des comptes n° [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01], a invité M. [I] à affiner sa proposition d’apurement et renvoyé les parties à l’audience du 2 avril 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré irrecevable l’action en paiement, a rappelé que la créance ne pourrait faire l’objet d’aucun paiement forcé, a ordonné la suppression du nom de M. [V] [I] du FICP sauf à ce que son nom y figure à un autre titre que le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] devenu [XXXXXXXXXX02], a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la banque aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que malgré une réouverture des débats afin de permettre à la banque de produire des pièces complémentaires, il n’était pas justifié des mouvements du compte depuis son ouverture en 2010 jusqu’en janvier 2013 de sorte qu’il n’était pas possible de dire si l’action avait bien été introduite dans les deux années de l’apparition du découvert en compte et si l’action était recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il a fait droit à la demande de M. [I] de désinscription du FICP.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 27 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et lui a demandé de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de conclusions remises le 23 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 29 173,35 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 13 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 2 500 euros pour ceux d’appel et aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
L’appelante rappelle que la charge de la preuve de la forclusion pèse sur l’emprunteur comme le rappelle la Cour de cassation, qu’il ne lui appartient donc pas de prouver que son action n’est pas forclose, et qu’ainsi, la demande ne pouvait être repoussée sur le seul fondement d’un historique de compte incomplet.
Elle note que le compte n° [XXXXXXXXXX02] a été ouvert le 19 février 2010, initialement sans autorisation de découvert et que ce n’est que le 23 septembre 2014 qu’une autorisation a été accordée à hauteur de 150 euros et que ce n’est donc que le passage en débit au-delà du découvert autorisé de 150 euros qui constitue le dépassement. Elle ajoute que le solde débiteur a été restauré en position créditrice à chaque fois qu’il était débiteur dans un délai inférieur à 2 ans, mais qu’à compter du 31 août 2021, le dépassement du découvert autorisé est devenu permanent, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Elle soutient qu’en agissant le 25 avril 2023 soit dans les deux années suivant le dépassement, elle ne peut être forclose en son action.
Elle indique que le compte référencé n° [XXXXXXXXXX02] et le compte référencé n° [XXXXXXXXXX01] constituent un seul et même compte ayant subi un changement de référence par suite d’une fusion absorption des Caisses de crédit mutuel de [Localité 6] Liberté et de [Localité 6] Victor Hugo avec un changement de numéro de code agence pour l’agence [Adresse 8].
Elle estime sa créance fondée pour 23 419,01 euros arrêtée au 13 mars 2023 outre intérêts au taux légal en rappelant que malgré les nombreuses mises en demeure adressées, il n’y a jamais eu de régularisation.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 3 décembre 2024 à étude, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré le 7 janvier 2025 selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 20225.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Les autorisations de découvert ayant été souscrites le 25 juillet 2014 et le 23 septembre 2014, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le compte bancaire a été ouvert le 19 février 2010 et ce n’est que le 25 juillet 2014 que M. [I] a bénéficié d’une autorisation de découvert à hauteur de la somme maximale de 150 euros confirmée le 23 septembre 2014.
La banque produit à hauteur d’appel les écritures du compte pour la période du 4 janvier 2013 au 18 janvier 2023. Elle justifie également en ses pièces 17 et 18 (publication au Bodacc du 23 mai 2019 de la fusion-absorption et relevés de compte comparatifs) de ce que le compte référencé n° [XXXXXXXXXX02] et le compte référencé n° [XXXXXXXXXX01] constituent un seul et même compte et que le changement de référence s’explique par la fusion-absorption des Caisses de crédit mutuel de [Localité 6] Liberté et de [Localité 6] Victor Hugo avec un changement de numéro de code agence pour l’agence [Adresse 8].
L’examen des relevés de compte permet de constater que si l’autorisation maximale autorisée a été dépassée à plusieurs reprises, le solde a été restauré en position créditrice à chaque fois qu’il était débiteur dans un délai inférieur à 2 ans, mais qu’à compter du 31 août 2021, le dépassement du découvert autorisé est devenu permanent, étant observé que le compte est passé d’un solde positif de 4 006,43 euros le 30 août 2021 à un solde négatif de 5 262,98 euros au 31 août 2021. Il était en position de débit trois mois plus tard le 30 novembre 2021 pour 23 411,51 euros sans aucune restauration postérieure, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
En agissant le 25 avril 2023 soit dans les deux années suivant le dépassement non régularisé, la banque ne peut être forclose en son action. Dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations et les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
À l’appui de sa demande, l’intimée produit les conventions des 19 février 2010, 25 juillet 2014, 23 septembre 2014 avec les fiches d’informations précontractuelles (FIPEN) afférentes aux découverts autorisés, non signées, une fiche de renseignements datée du 23 septembre 2014 signée, les écritures du compte de 2013 à 2023, les courriers recommandés de mise en demeure des 19 octobre 2021, 5 novembre 2021 et 7 décembre 2021 puis 6 janvier 2022 et prenant acte de la clôture du compte et de la résiliation des contrats, un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La Caisse de crédit mutuel ne démontre pas avoir remis les fiches d’informations pré-contractuelles en amont de la signature des autorisations de découvert des 25 juillet et 23 septembre 2014 et ne produit aucun élément venant corroborer les clauses de reconnaissance figurant aux contrats, les fiches n’étant pas signées ou revêtues du paraphe de M. [I].
Elle ne communique pas non plus les résultats de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
La banque ne justifie pas de sa créance au-delà du 13 mars 2023 avec un solde débiteur de 23 419,01 euros dont il convient de déduire les frais perçus depuis le 30 août 2021 à hauteur de 105,90 euros soit un solde de 23 313,11 euros auquel est condamné M. [I].
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la banque sollicite l’application du taux légal et il convient d’y faire droit. La somme due portera donc intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 date de l’arrêté de compte comme demandé.
La banque demande l’infirmation de la suppression de l’inscription de son client au FICP. Il convient au vu des motivations qui précèdent, de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement en ce qu’il a « ordonné la suppression du nom de M. [I] du FICP sauf à ce que son nom y figure à un autre titre que le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] devenu [XXXXXXXXXX02] ».
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
M. [I] doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant jamais été présent ou représenté, il n’a soulevé aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse de Crédit mutuel qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme du contrat est acquise ;
Condamne M. [V] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté la somme de 23 313,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à la suppression du nom de M. [V] [I] du FICP au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] devenu [XXXXXXXXXX02] ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Liberté ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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