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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 mars 2025, N° 24/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 25/01168
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUOM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00940)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 13 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 25 mars 2025
APPELANT :
M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mars 2024, M. [F] [V] a adressé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en vue de solliciter une allocation aux adultes handicapés (AAH) et les cartes mobilités inclusion (CMI) mentions invalidité, priorité et stationnement.
Le 13 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a octroyé une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et les CMI mention priorité et stationnement, sans limitation de durée et a rejeté la demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Dans un recours déposé le 16 octobre 2024, M. [V] a contesté cette décision et, après réexamen de l’ensemble de son dossier, la CDAPH du 29 août 2024 a confirmé le refus d’AAH.
Le 25 novembre 2024, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire afin de contester le rejet d’AAH.
Par jugement du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [V] de sa demande d’attribution d’AAH et confirmé les décisions MDPH en date des 13 septembre et 8 novembre 2024.
Le 25 mars 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour même.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 ; M. [V], régulièrement convoqué, qui n’était pas assisté par avocat, n’y a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu’il soit constaté que M. [V] n’a pas soutenu son appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
M. [W] a été avisé de la date d’audience par courriers des 21 janvier, 27 janvier et 4 février 2026.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté, que l’intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non soutenu l’appel relevé par M. [F] [V] contre le jugement RG n° 24/00940 rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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