Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 11 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGHQ
Ordonnance n° 2025/M50
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.N.C. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience du 17 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 12 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— débouté M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la societé Compagnie des eaux et de l’ozone de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [U] aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2025 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la societé Compagnie des eaux et de l’ozone demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00198 portant le n° RG 25/00229 formée par M. [U] le 8 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 12 juillet 2024 ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La société intimée fait valoir que M. [U], ayant interjeté appel le 8 janvier 2025, n’a pas transmis ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’il n’a apporté aucune observation sur cette difficulté depuis la signification de l’avis de caducité ; qu’en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
M. [U] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [U] date du 8 janvier 2025.
M. [U] disposait par conséquent d’un délai de trois mois pour conclure jusqu’au 8 avril 2025. Or, il n’a déposé aucune conclusions.
Sa déclaration d’appel est en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DECLARE caduque l’appel formé le 8 janvier 2025 par M. [P] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la societé Compagnie des eaux et de l’ozone la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le : 11/07/2025
à :
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
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