Irrecevabilité 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 nov. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 30 novembre 2025
N° de Minute : 2076
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
PREFET DE L’OISE
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Muriel PAGE, Présidente, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 30 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 novembre 2025 à 10h30 notifiée à 10h35 à M. [Z] [K] (ayanr refusé de se présenter au greffe pour signer) prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2025 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 30 novembre 2025 à 09h36 à la préfecture, à l’avocat du retenu et au retenu ;
Vu le retour du récépissé de la demande d’observations par le retenu qui refuse de se présenter au greffe pour signer à10h15 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que d’une part, le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Au demeurant, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration est irrecevable dès lors que les diligences effectuées par l’administration ont fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le premier juge dans une ordonnance du 5 octobre 2025, confirmée par le magistrat délégué en appel dans son ordonnance du 7 octobre 2025.
D’autre part, la déclaration d’appel n’a pas été accompagnée de l’ordonnance critiquée.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen soulevé et de l’absence de décision critiquée jointe à la déclaration d’appel, que l’appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
P. LEGROS, greffière
Muriel PAGE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 30 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2076 DU 30 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Z] [K], à PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 30 novembre 2025
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEU
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