Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 septembre 2024, N° 24/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03517
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNV2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00179)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 6 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 7 octobre 2024
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 2 septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-009745 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISÈRE dont le n° SIRET est le 515 393 262 00016
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [F] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 18 mai 2020, après avis défavorable du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a opposé un refus médical à la demande de pension d’invalidité déposée, le 10 février 2020, par M. [T] [S], né le 2 septembre 1985.
Contestant cette décision, l’assuré a sollicité une expertise à l’issue de laquelle le médecin expert a considéré que l’assuré ne présentait pas une capacité de gain et/ou de travail réduite de plus des deux tiers justifiant une admission en invalidité. Les conclusions de l’expert ont été notifiées à M. [S] par courrier du 1er mars 2021.
Le 26 juillet 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM prise lors de sa séance du 12 avril 2021 et maintenant le refus de pension d’invalidité.
Une consultation médicale a été ordonnée à l’audience, confiée au docteur [R], sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a indiqué que, malgré un suivi par le centre anti-douleur depuis 2015 et un traitement lourd de palier 3, les douleurs cervicales et lombaires de l’assuré ne s’amélioraient pas, que son périmètre de marche était limité à cent mètres et que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Par décision du 3 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [S] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 3 mai 2022 au 31 mai 2027.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, entérinant les conclusions de l’expert, a accordé à M. [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie II à effet du 1er mars 2020 et l’a renvoyé en conséquence devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 25 septembre 2023, après examen de son dossier, la CPAM a opposé à l’assuré un refus d’attribution de la pension d’invalidité au motif que les conditions administratives nécessaires à son attribution n’étaient pas remplies à la date du 1er mars 2020, date de constatation de l’état d’invalidité.
Le 7 février 2024, M. [S] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 15 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM maintenant la décision de refus administratif du versement de la pension notifié le 25 septembre 2023.
Par jugement du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté que le jugement du 19 janvier 2023 ne s’était prononcé que sur la condition médicale de la pension d’invalidité et non sur les conditions administratives d’ouverture de droit,
— débouté en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de refus administratif de versement de la pension d’invalidité du 25 septembre 2023,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit d’avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée portant sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité puisque la CPAM ne pouvait examiner les conditions d’ouverture du droit, avant que ne soit rendu le jugement du 19 janvier 2023.
Le tribunal a également retenu que M. [S] n’avait fait valoir aucun moyen de fait ou de droit lui permettant de justifier qu’il remplissait les conditions administratives.
Le 7 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et, statuant à nouveau, de :
— juger que le jugement du 19 janvier 2023 constatant qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité à effet au 1er mars 2020 est définitif et bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
— lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2020,
— condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens
Il soutient que le bénéfice de la pension d’invalidité doit lui être accordé dès lors que le premier jugement du 19 janvier 2023, entré en force de chose jugée à défaut d’appel interjeté par la CPAM, ne précise pas dans son dispositif qu’il n’avait statué que sur le critère médical.
La CPAM, par ses conclusions déposées le 13 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 6 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— constaté que le jugement du 19 janvier 2023 ne s’est prononcé que sur la condition médicale de la pension d’invalidité et non sur les conditions administratives d’ouverture de droit,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de refus administratif de versement de la pension d’invalidité du 25 septembre 2023 ;
et de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, dont celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— deux conditions sont requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’une, médicale, relative à un état de santé diminuant sa capacité de travail ou de gain et l’autre, administrative, relative aux conditions d’ouverture de droit ;
— suite au recours de M. [S], la décision du 19 janvier 2023 n’a statué que sur le critère médical, condition désormais acquise ;
— la condition administrative n’est pas satisfaite faute pour l’assuré d’avoir suffisamment cotisé ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé sur la période de référence à savoir, sur les 12 mois précédant la date de constatation de l’état d’invalidité, le 1er mars 2020 ;
— M. [S] a déclaré percevoir depuis janvier 2018 le revenu de solidarité active versée par la CAF et a répondu, par courrier du 1er septembre 2023, n’avoir effectué aucune heure salariée sur la période de référence.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement définitif du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, dans son dispositif, accordé à M. [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie II à effet au 1er mars 2020 et l’a renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Le dispositif de ce jugement est donc parfaitement clair sur la portée de la décision : la question du droit à pension d’invalidité a été définitivement tranchée et n’a pas été limitée à l’admission de la condition médicale, quand bien même seule cette condition était alors discutée et faisait l’objet d’un examen médical confié au Dr [R]. Il appartenait à la CPAM de procéder en amont à l’examen de la condition administrative pour soumettre à la juridiction concomitamment ses éventuelles prétentions sur le rejet de la demande de pension sur le plan administratif, ou à relever appel de cette décision.
En refusant de liquider la pension, la CPAM refuse d’exécuter un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement du 6 septembre 2024, enjoint à la CPAM, en application du jugement du 19 janvier 2023, de liquider et verser cette pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 1er mars 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/00179 rendu le 6 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de liquider et verser à M. [T] [S] la pension d’invalidité de catégorie III à compter du 1er mars 2020 qui lui a été accordée par le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 21-00655) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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