Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 novembre 2022, N° 18/356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 71, Société [ 15 ] |
Texte intégral
Société [15]
C/
Consorts [A]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM 71
C.C.C le 5/12/24 à:
— Me D’OVIDIO
— Sté [15]
(par LRAR)
— CPAM 71
— FIVA (par LRAR)
— [A] [V]
(par LRAR)
— [A] [J]
(par LRAR)
— [A] [T] (par LRAR)
— [A] [P]
(par LRAR)
— [A] [D]
(par LRAR)
— [A] [Y]
(par LRAR)
— [A] [R]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— Me AVELINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00802 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCUC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/356
APPELANTE :
Société [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Camille TARRAZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[V] [G] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[J] [A]
[Adresse 16]
[Localité 10]
[T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[P] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
[D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[R] [A] épouse [E], agissant en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de ses filles mineures [C] et [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par M. [W] [N] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] a été engagé par la société [15] (la société) du 28 février 1957 au 25 août 1962 puis du 3 février 1964 au 23 février 1999.
Le 19 juin 2017, M. [A] a adressé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « mésothéliome du péritoine » à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), laquelle l’a pris en charge en application de la législation sur les risques professionnels au titre d’un mésothéliome malin du péritoine inscrit dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 22 février 2018, M. [A] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté les offres d’indemnisation de ce dernier le 4 avril 2018, comme suit :
— préjudice moral : 38 400 euros
— préjudice physique : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice esthétique : 1 500 euros
Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à M. [A] son taux d’incapacité permanente, fixé à 100 %, à la date de consolidation de son état de santé le 9 juin 2017, et lui a attribué à compter du lendemain de la date de consolidation une rente annuelle de 18 336,64 euros.
Le 20 juillet 2018, M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et les indemnisations subséquentes.
Le 20 décembre 2019, M. [A] est décédé des suites d’un mésothéliome du péritoine.
Suite aux demandes d’indemnisation auprès du FIVA, les offres d’indemnisation du fonds auprès des ayants droit, ont été acceptées, comme suit :
— Mme [V] [G], veuve [A], conjointe de M. [A] : 32 600 euros
— M. [T] [A], fils de M. [A] : 8 700 euros
— M. [J] [A], fils de M. [A] : 8 700 euros
— M. [D] [A], petit-fils de M. [A] : 3 300 euros
— M. [P] [A], petit-fils de M. [A] : 3 300 euros
— Mme [Y] [A], petite-fille de M. [A] : 3 300 euros
— Mme [R] [A], épouse [E], petite-fille de M. [A] : 3 300 euros.
La caisse a notifié le 4 mai 2020 à Mme [V] veuve [A] la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’instance a été reprise par les ayants droits de M. [A], à savoir Mme [V] [G] veuve [A], M. [J] [A], M. [T] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A] épouse [E], intervenant pour elle-même et ès qualités de représentante légale d'[C] et [F] [E], M. [D] [A], et Mme [Y] [A], avec intervention volontaire du FIVA.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon auquel la procédure a été transféré, a :
— dit que la pathologie dont était atteint M. [A] et dont il est décédé, qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine » entre dans le champ du tableau 30 D figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale ;
— dit que la maladie professionnelle de M. [A], déclarée le 19 juin 2017 et dont il est décédé le 20 décembre 2019, qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine » est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15] ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [V] [G] veuve [A], et dit que cette majoration sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit 18 575 euros et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de M. [A] ;
— rappelé que la majoration de l’indemnité forfaitaire est payée par la caisse directement à la succession de M. [A] qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— débouté Mme [R] [A] épouse [E], ès-qualité, de ses demandes au titre du préjudice moral de ses enfants [C] et [F] [E] ;
— déclaré recevable les demandes formées par le FIVA ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] à la somme totale de 46 500 euros pour les souffrances physiques et morales non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique résultant de la pathologie qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine » ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits de M. [A], à la somme totale de 63 200 euros, comme suit :
* Mme [V] [G] veuve [A] : 32 600 euros,
* M. [J] [A] et M. [T] [A], fils de M. [A] : 8 700 euros chacun,
* M. [P] [A], Mme [R] [A] épouse [E], M. [D] [A] et Mme [Y] [A], petits-enfants de M. [A] : 3 300 euros chacun ;
— dit que la caisse devra faire l’avance de ces sommes au FIVA soit un total de 109 700 euros, outre l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de l’employeur en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que l’employeur est tenu au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [15] à verser la somme de 1 000 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [15] à verser à Mme [V] [G] veuve [A], M. [J] [A], M. [T] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A] épouse [E], M. [D] [A] et Mme [Y] [A] la somme globale de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [15] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la société [15] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022 et en conséquence, à titre liminaire, de:
— prononcer l’irrecevabilité de l’action du FIVA et des demandes formées pour absence de preuve de sa subrogation,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action du FIVA et des demandes formées pour cause de prescription,
à titre principal,
— prononcer l’absence de caractère professionnel de la pathologie au sens du tableau de maladie professionnelle et retenir et qu’ainsi aucune recherche en faute inexcusable ne peut être accueillie,
— prononcer l’absence de caractère professionnel du décès,
— prononcer l’absence de faute inexcusable à son encontre,
à titre subsidiaire,
— constater que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
— prononcer l’absence de faute inexcusable à son encontre,
— débouter le FIVA de son appel incident et en conséquence de,
* rejeter les demandes d’évaluation formées par le FIVA :
* 10 000 euros pour le préjudice d’agrément,
* 10 000 euros pour les souffrances physiques,
* 38 400 euros pour les souffrances morales,
* constater l’absence de préjudice d’agrément de M. [A],
* réduire à tout le moins les montants sollicités par les consorts [A] à de plus justes proportions, notamment pour le préjudice lié aux souffrances physiques et morales, lequel doit obligatoirement être évalué en se plaçant à la date de consolidation, fixée au 9 juin 2017,
— condamner solidairement la caisse et le FIVA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 mai 2024 à la cour, le FIVA demande de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit ses demandes au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément de M. [A],
et, statuant à nouveau sur ces points,
— infirmer le jugement, et fixer l’indemnisation des préjudices personnels M. [A] comme suit :
* souffrances morales : 38 400 euros,
* souffrances physiques : 10 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 500 euros,
total : 59 900 euros,
— dire que la caisse devra lui verser, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
— condamner la société [15] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions adressées le 7 juin 2024 à la cour, les ayants droit de M. [A] demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
de condamner la société à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à chacun d’eux.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
— débouter la société [15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du FIVA pour défaut de subrogation
La société soulève l’irrecevabilité de l’action du FIVA en raison de l’absence de paiement préalable à la saisine du tribunal.
En vertu de l’article 36 du décret n°2001 du 23 octobre 2001, dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue par l’article VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
Il s’en déduit que l’action subrogatoire peut être exercée par le FIVA antérieurement au versement effectif des indemnités dès lors que son offre d’indemnisation a été acceptée, étant ici rappelé qu’une fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que l’irrégularité a disparu au moment où la juridiction statue.
Le Fonds produit devant la cour :
— les demandes d’indemnisation adressées par la victime en février 2018 et les ayants droit en septembre 2020,
— les offres d’indemnisation envoyées à la victime en mars et octobre 2018, et ses ayants droit en novembre 2021,
— les quittances d’acception des offres d’indemnisation de la victime en date du 4 avril 2018, et de ses ayants droit en décembre 2021 et janvier 2022,
— une attestation de paiement établie par l’agent comptable en date du 18 mars 2022,
— le suivi des mandats détaillant les versements effectués entre le 7 juin 2018 et le 2 février 2022.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du paiement effectif des sommes accordées aux ayants droit de sorte que le FIVA est bien subrogé dans leurs droits et peut valablement former des demandes à ce titre, l’absence de paiement préalable à la saisine de la juridiction étant régularisée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du FIVA
La société soutient que les demandes du FIVA sont prescrites dès lors qu’à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle le 8 décembre 2017 par la caisse, la requête des ayants droits de M. [A] en reconnaissance de la faute inexcusable n’a été introduite que le 22 janvier 2021 soit plus de deux ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle, que le FIVA ne saurait disposer de plus de droit qu’en disposait la victime ou ses ayants droit, et qu’elle n’a formulé ses premières conclusions d’intervention qu’en cours de procédure le 23 mars 2022. Elle ajoute que la saisine du tribunal par M. [A] n’a pas interrompu la prescription à l’égard du FIVA n’étant pas subrogé dans les droits de celui-ci.
Le délai biennal de l’action en recherche de faute inexcusable, dont il est constant qu’il a commencé à courir le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit le 8 décembre 2017, a alors été interrompu par la saisine en date du 20 juillet 2018 de M. [A] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], soit avant l’expiration du délai de deux ans.
L’interruption de la prescription s’étendant à toute autre action procédant du même fait dommageable, il s’en déduit que l’effet interruptif de prescription de M. [A] s’est donc étendu à l’action du FIVA, ce dernier comme vu précédemment, étant subrogé dans les droits de la victime du fait en question.
Il s’en déduit que le FIVA, en intervenant le 23 mars 2022 à la procédure en cours devant le tribunal saisi par M. [A] le 20 juillet 2018, a agi avant l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur point.
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [A]
Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part la caisse et la victime, d’autre part, la caisse et l’employeur, et enfin, la victime et l’employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l’organisme social, de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre d’un litige l’opposant au salarié et pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Selon l’article L 641-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau.
Le tableau n°30 D des maladies professionnelles envisage, avec un délai de prise en charge de 40 ans, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, associé à des travaux exposant à l’inhalation de poussière d’amiante.
La société soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [A] lui est inopposable dans la mesure où la caisse ne l’a pas associée à la procédure d’instruction du dossier ni notifiée la dite décision.
Comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, en raison de l’indépendance des procédures entre la caisse et le salarié, et entre le salarié et l’employeur, le fait que la caisse n’a pas associé ce dernier à la procédure ni notifié la décision à l’employeur concerné par l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, ne lui porte aucun grief puisqu’il a la possibilité de contester cette décision.
Le moyen soulevé à ce titre de la société est inopérant.
La société conteste la caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A], en remettant en cause la désignation de la maladie, et, plus précisément, le caractère primitif du mésothéliome déclaré. Il ne remet pas en cause les autres conditions visées dans le tableau n°30 D des maladies professionnelles.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments médicaux produits, M. [A] a souffert d’un mésothéliome malin du péritoine. Si la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la fiche colloque médico-administrative n’ont pas précisé le caractère primitif de la maladie, la littérature médicale définit le mésothéliome comme étant un cancer primitif développé à partir d’une cavité séreuse.
Ainsi, la nature de la maladie dont est décédé l’intéressé est bien inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelles au regard des éléments médicaux produits.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque
Il est constant que M. [A] a travaillé au service de la société du 28 février 1957 au 25 août 1962 puis du 3 février 1964 au 23 février 1999, en qualité tout d’abord de garçon de courses, puis de mouleur ébarbeur, chargement, conducteur V50, aide régleur et cariste, conducteur V80 puis V30.
La société était spécialisée dans l’amiante-ciment depuis 1922, et son établissement de [Localité 11] est inscrit, depuis un arrêté du 3 juillet 2000, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante ouvrant droit à l’allocation ACAATA pour la période 1941-1997.
Il en résulte au vu des attestations des anciens collègues de M. [A] qui précisent les conditions d’exposition à l’amiante de ce dernier, et l’absence de mesures de protection respiratoires prises par l’employeur, que lors de son activité professionnelle sur le site de la société, M. [A] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante. D’ailleurs, la société ne l’exclut pas en fournissant à M. [A] une attestation d’exposition à l’amiante de février 1957 au 31 juillet 1998 (pièce n°7).
Sur la conscience du danger
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 Bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Le société ne pouvait sérieusement l’ignorer avant 1977 et ne peut sérieusement contester avoir eu conscience de l’exposition au risque, étant rappelé qu’elle était la principale entreprise française d’extraction puis de transformation de l’amiante en amiante-ciment et qu’elle faisait incorporer, par ses ouvriers, de l’amiante en vrac dans les produits qu’elle fabriquait puis commercialisait. Elle ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l’amiante.
La conscience du danger est ainsi établie. Il convient désormais d’apprécier si la société appelante a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque encouru.
Sur les mesures de protection mises en place
Il résulte des pièces et témoignages produits par les ayants droit de M. [A], que celui-ci a travaillé sans protection individuelle ou collective suffisante, notamment vis-à-vis des poussières d’amiante alors même, que le risque était pourtant clairement identifié.
Sur la période considérée, on peut notamment relever le témoignage de M. [M], ancien collègue de M. [A] qui indique : « ['] salarié mouleur de 1959 à 1971, Nous n’avions pas de protection spéciale pour la finition de nos produits fabriqués la veille, des poussières importantes circule dans l’air, les charpentes du bâtiment étaient couvertes. Les seuls moyens de nettoyage au sol étaient balayettes et balais, après cette période je suis passé chef d’équipe de 1991 à 1993. M. [A] [I] [S] occupe le poste de travail sur la machine V30 (fabrication plaques ondulées) les poussières étaient toujours présentes et les moyens n’avaient guère évolués (masque en papier aspirateurs) »,
mais, également, de M. [B], ancien collègue de M. [A] qui précise : « ['] Les protections individuelles étaient inexistantes Monsieur [A] a été en contact permanent avec l’amiante »,
ou encore de M. [K], ancien collègue de M. [A] : « ['] On ne portait aucune protection contre l’amiante aucun filtre n’était posé de manière à récupérer les poussières d’amiante nuisible à notre santé alors que la direction savait les risques encourus pour les ouvriers ['] ».
De plus, la société ne justifie pas, avant l’introduction progressive de masques dont il n’est aucunement démontré que ces derniers aient été adaptés aux conditions de travail des salariés, de mesures concrètement mises en 'uvre, avant 1977, pour préserver la santé de M. [A] en particulier, et n’établit pas d’avantage que ces mesures auraient été efficaces.
La société verse aux débats des pièces relatives à la recommandation de port des masques de protection mais ne justifie d’aucune facture ni d’aucun état des stocks permettant d’établie leur mise en 'uvre effective.
Elle ne justifie de la mise en 'uvre d’aucun dispositif de contrôle de l’atmosphère, une fois par mois, de la mise en place d’installations de protection collective des salariés (ventilation, filtration, captage), de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, ou encore de la remise de consignes écrites visant à informer le salarié des risques encourus par son activité et des précautions à prendre pour les éviter et ce, durant les 20 premières années d’activité de M. [A] au sein de la société [15]. Ainsi, il n’a existé, durant de nombreuses années, aucun dispositif d’aspiration des poussières, celles-ci étant dispersées avec des balais, ce qui aggravait l’empoussièrement.
La preuve de la réalité des actions menées après l’année 197 (taux d’empoussièrement année par année auto-prélevé, surveillance de la CRAM, suivi de la DRIRE, note en 1995 du médecin du travail, masques jetables à cartouche et autonome ventilés, suivi médical des salariés, règlement intérieur de 1983 masques anti-poussières, obligation progressive du port du masque pour certaines professions à compter de novembre 1977 et information en juin 1977) ne peut l’exonérer des manquement commis au cours des 20 premières années d’activité professionnelle de M. [A], alors même que le risque était clairement identifié.
Par ailleurs l a société ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité en excipant de l’absence d’observations des institutions de contrôle (l’inspecteur du travail, le service prévention de la CRAM') alors qu’il lui appartenait, seule, de s’assurer de la mise en 'uvre de mesures de sécurité efficaces et de veiller à leur bonne application.
Il en résulte que la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En vertu des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Ici, compte tenu de la faute inexcusable de la société, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au taux maximum légal la rente de conjoint servie au conjoint survivant, à lui verser directement à cette dernière par la caisse, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la caisse de communiquer le calcul de la majoration de cette rente pour que le montant puisse en être connu ni les modalités de calcul le cas échéant discutées par l’employeur.
Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salarié minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente.
En l’espèce, le défunt s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 100%. Ses héritiers sont donc en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article susvisé, qui sera directement versée à la succession de M. [A] par la caisse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [ou ses ayants droits] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants-droits, demande de voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de ces derniers.
Il y a lieu de rappeler que le diagnostic de mésothéliome a été porté chez M. [A] le 8 juin 2017, et que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 8 décembre 2017, et fixé une date de consolidation au 9 juin 2017.
M. [A] est décédé le 20 décembre 2019 des suites d’un mésothéliome malin péritonéale, à l’âge de 76 ans.
*Sur le préjudice esthétique
La cour constate que la société ainsi que le FIVA sollicitent tous deux la confirmation du jugement ayant fixé le préjudice esthétique de M. [A] à 1 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*Sur les souffrances physiques et morales de M. [A]
Le FIVA soutient qu’au vu de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, les souffrances antérieures mais également postérieures à la date de consolidation sont réparables.
Sur les souffrances physiques, le FIVA fait valoir que le mésothéliome dont a été atteint M. [A] a entraîné des souffrances physiques dues aux différents traitements, et à la perte de capacité respiratoire, qu’il a également développé un syndrome dépressif réactionnel, qu’il a été hospitalisé en soins palliatif et reçu un traitement médicamenteux notamment contre la douleur, ce dont témoignent ses proches.
Sur les souffrances morales, le FIVA soutient qu’elle résulte pour M. [A] de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration de son état de santé, qu’il se savait atteint d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative et incurable créant une situation d’angoisse permanente, et d’anxiété depuis qu’il s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales en 2000, que l’existence de cette anxiété est démontrer de fait par la prise d’antidépresseur et d’anxiolytique.
La société s’oppose au FIVA, considérant qu’il prétend à tort que les souffrances physiques et morales antérieures commes postérieures à la date de consolidation sont sont réparables de manière indépendante, sans référence à la rente versée par l’organisme de sécurité sociale, outre que le FIVA ne fournit aucune preuve d’évaluation de ces préjudices.
Mais il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation du préjudice né des souffrances physiques et morales de la victime, qui ne sont pas distinguées selon qu’elle soient subies avant ou après consolidation, est par l’effet de la loi rendue indépendante de l’attribution de la rente et de sa majoration, de sorte que l’argumentation de la société est inopérante.
Dès lors, le FIVA subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droits est fondé en son principe en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subis par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
En conséquence, il convient de réparer la souffrance morale de M. [A] générée par l’apparition des premiers symptômes, l’annonce du diagnostic et l’évolution qu’il savait péjorative, et l’état anxiodépressif caractérisé par la prise d’un traitement antidépresseur. Il sera alloué de ce chef la somme de 38 400 euros.
S’agissant du préjudice physique, il résulte des différents traitements administrés, des ses hospitalisations, et de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible de M. [A], les proches de la victime attestent de ses souffrances. Il sera alloué de ce chef la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
*Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA réclame 10 000 euros en indemnisation de ce préjudice, et soutient que M. [A] atteint d’une incapacité permanente à 100 % se trouve privé de toute activité de loisir, qu’en raison de sa maladie il n’a pas pu continuer à pêcher, chasser et faire du vélo.
La société conclut que le FIVA n’apporte pas la preuve d’une activité pratiquée antérieurement par M. [A].
La cour retient que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice tant en son principe qu’en son quantum, à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
*Sur le préjudice moral des ayants droit de M. [A]
Le FIVA expose que l’existence d’un préjudice moral des ayants-droits de M. [A] se justifie par l’importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime.
Il doit être tenu compte du fait que M. [A] était marié à Mme [V] [G] depuis le 12 septembre 1964, qu’il avait 2 enfants et 4 petits-enfants. Au vu des attestations produites par le FIVA, il est établi que M. [A] avait noué des liens d’affection avec ses enfants et petits-enfants.
En l’état des pièces produites, le préjudice moral de Mme [G] veuve [A] sera évalué à la somme de 32 600 euros, comme retenue par le premier juge.
Celui des deux enfants, MM [J] et [T] [A] le seront à la somme de 8 700 euros chacun, comme sollicité par l’intimé et retenue par le premier juge.
Celui des petits-enfants, M. [P] [A], Mme [R] [E], M. [D] [A] er Mme [Y] [A], sera fixé à hauteur de 3 300 euros chacun.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
*Sur le préjudice des arrières petites filles de M. [A]
Compte tenu de l’oralité de la procédure et qu’une des parties au moins, la caisse, n’est pas représentée par un avocat, la demande d’indemnisation présentée dans le corps des conclusions doit, bien que non reprise dans le dispositif, être examinée par la cour.
Mais la seule attestation de la mère des petites filles est insuffisante à démontrer le préjudice moral allégué.
En conséquence les demandes de ce chef seront rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur l’action récursoire de la caisse
La faute inexcusable étant retenue, le recours subrogatoire de la caisse à l’encontre de la société [15] est bien fondé.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes avancées au FIVA à l’encontre de l’employeur en application des dispositions des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que l’employeur est tenu au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse, en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 300 euros chacun et celle de 2 000 euros au FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, la demande de la société sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 novembre 2022 sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] à la somme totale de 46 500 euros pour les souffrances physiques et morales non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique résultant de la pathologie qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine »;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] à la somme totale de 59 900 euros pour les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique résultant de la pathologie qualifiée de « mésothéliome malin du péritoine »;
Y ajoutant,
— condamne la société [15] à payer à Mme [V] [G] veuve [A], M. [J] [A], M. [T] [A], M. [P] [A], Mme [R] [A] épouse [E], M. [D] [A] et Mme [Y] [A] la somme de 300 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société [15] à payer aux fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejjete la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes des parties;
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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