Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01717 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB62
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [W] [C]
né le 05 juin 1986 à [Localité 3], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2025, à 14h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative, déclarant irrecevable la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C], ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2025 à 18h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 mars 2025 , à 13h54 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 31 mars 2025 à 17h52 par le conseil de M. [W] [C] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [W] [C], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré que le registre était incomplet comme ne mentionnant pas le recours au tribunal administratif dès lors que ce recours n’a pas été effectué pendant la rétention mais antérieurement, en l’espèce le 18 décembre 2024 notifié à l’administration le 7 janvier suivant et que, pour la mise à jour du registre, il convient de laisser à l’administration le temps de se mettre en état la rétention étant intervenue le 25 mars 2025 et le juge ayant été saisi le 29 mars, il est constant que ce délai était trop court pour considérer que l’administration a failli à supposer même que le préfet de police de [Localité 1] soit informé ce que rien ne permet d’établir, s’agissant d’une procédure contre un arrêté émanant d’une autre préfecture ; le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté ;
Sur les autres moyens soutenus en cause d’appel
Sur le moyen de critique du registre qui ne mentionne pas la remise d’un passeport, aucune présence de passeport n’est dans ce dossier justifiée, ni en possession, ni en remise ; le moyen manquant en fait
ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré d’un défaut de diligence en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas été informé de la rétention, il résulte de ce qui a été retenu ci-dessus pour rejeter le moyen concernant l’actualisation du registre, que ce moyen au fond ne peut prospéré et doit être rejeté.
En conséquence, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [C] pour une durée de vingt six jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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