Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFKO
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/04530) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 25 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 07 Mars 2024
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 04 Octobre 1962
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2026-1857 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), Société anonyme inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, la société dauphinoise pour l’habitat a donné à bail à M. [P] [R] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 380,51 euros, ainsi qu’un garage 1189027, situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 20 euros.
Par acte signifié le 29 novembre 2021, la société dauphinoise pour l’habitat a fait commandement à M. [P] [R] de payer dans un délai de deux mois les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 659,83 euros et de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par courrier daté du 19 novembre 2021, le bailleur a saisi la CAF de l’Isère de la situation d’impayé du locataire.
Par acte signifié le 2l août 2023, la société dauphinoise pour l’habitat a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 6 décembre 2016 entre la société dauphinoise pour l’habitat et M. [P] [R], à compter du 29 décembre 2021 ;
— dit qu’à défaut pour M. [P] [R] d’avoir libéré les lieux (logement et garage) situés [Adresse 1] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le ler novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
— condamné M. [P] [R] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la somme de 3 889,92 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 20 octobre 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné M. [P] [R] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 20 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la société dauphinoise pour l’habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
— condamné M.[P] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le ler novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
— débouté la société dauphinoise pour l’habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— rappelé qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le ler novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
— débouté la société dauphinoise pour l’habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— débouter la SA société dauphinoise pour l’habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SA société dauphinoise pour l’habitat, à payer à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA société dauphinoise pour l’habitat, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [R] indique qu’il a soldé sa dette locative. Il ajoute que le caractère prétendument frauduleux des fonds ne vise qu’à jeter le discrédit sur lui et en tout état de cause n’intéresse pas les rapports entre bailleur et locataire, le bailleur ayant encaissé les fonds. Il précise justifier d’une assurance habitation, avoir bénéficié de l’effacement de ses dettes par mesure de la commission de surendettement en date du 3 septembre 2024 et avoir repris le paiement du loyer courant.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel recevable et mal fondé et confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail relatif au logement du [Adresse 1] à [Localité 1] et au garage associé, liant la SDH à M. [R] [P] par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, sauf à substituer le motif tiré du défaut d’assurance à celui du non paiement du loyer ;
— ordonné l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués (appartement et garage), avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [R] à payer à la SDH une indemnité mensuelle d’occupation pour l’occupation du logement et du garage à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, sauf à préciser c’est-à-dire avec faculté d’indexation conformément aux dispositions du bail résilié ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail relatif au logement du [Adresse 1] à [Localité 1] et au garage associé, liant la SDH à M. [R] [P];
— condamner M. [R] [P] au paiement de l’arriéré locatif échu à la date de la résiliation soit 661,06 euros à fin novembre 2025, sauf à réactualiser à la date de l’audience ;
— débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SDH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [P] à payer à la SDH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens devant la cour.
Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir que le règlement de la dette locative en cours de procédure n’est pas un obstacle au constat de la résiliation du bail fondé sur la clause résolutoire dès lors que le règlement n’a pas été fait dans le délai de deux mois suivant le commandement. Elle précise avoir été informée que le règlement du solde locatif par M. [R] était frauduleux, qu’une plainte avait été déposée et que si cette dernière a été classée sans suite, le classement fait l’objet d’un recours. Elle ajoute qu’en tout état de cause la clause résolutoire est acquise pour défaut de justification d’assurance et que ce motif ne permet aucune suspension des effets de la clause résolutoire par le juge. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance locative et défaut de paiement des loyers et des charges. Relativement à l’indemnité d’occupation, elle précise demander la confirmation du jugement sauf à fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, en ce compris la faculté d’indexation.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit 's’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.'
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux deux mois suivant sa signification ou pour défaut de production de justificatif d’assurance après un commandement de produire ledit justificatif resté infructueux 15 jours après mise en demeure (pièce 1 de la bailleresse). L’avenant (pièce 2 de la bailleresse) en date du 18 avril 2019 portant sur le garage précise que ce dernier est loué accessoirement au logement occupé et en suit donc les termes.
Un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance du logement visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié au locataire le 29 novembre 2021 pour la somme de 659,83 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 novembre 2021.
Faute pour M.[R] d’avoir justifié de son assurance habitation dans le mois suivant la notification dudit commandement, ce délai légal ne pouvant être écourté par les stipulations contractuelles du bail, le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions étaient réunies au 29 décembre 2021.
La remise d’une attestation d’assurance le 15 octobre 2025, pas plus que la recevabilité de M.[R] à une procédure de surendettement en 2024, postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire, ni l’apurement de la dette locative au 31 mars 2025 (pièce 6 appelant), ne sont de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de celle-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse sollicite la confirmation du jugement relativement à l’indemnité d’occupation sauf à préciser la faculté d’indexation.
La Cour de cassation retient que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer le montant d’une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l’assortir des modalités qu’ils estiment nécessaires (Cass. 3e civ., avis, 4 juill. 2017, n°17010).
Partant, il convient de faire droit à la demande de la société dauphinoise pour l’habitat dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la dette locative
M. [R] sollicite l’infirmation du chef du dispositif du jugement tendant à sa condamnation à l’arriéré locatif, soutenant que cet arriéré a été apuré (pièce 6 appelant).
Il ressort du dispositif de la bailleresse que cette dernière n’en demande pas la confirmation.
Dès lors que la bailleresse obtient gain de cause sur ses demandes principales, la cour n’a pas à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif échu à la date de la résiliation, laquelle n’avait été présentée qu’à titre subsidiaire pour le cas où l’acquisition de la clause résolutoire n’aurait pas été retenue.
Partant il convient de faire droit à la demande de M. [R] et d’infirmer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [P] [R] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la somme de 3 889,92 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 20 octobre 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné M. [P] [R] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 20 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail n’avait pas été résilié, avec faculté d’indexation conformément aux clauses contractuelles du bail résilié à compter du prononcé de la résiliation, soit le 29 décembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
Condamne M. [P] [R] à payer à la société Dauphinoise pour l’habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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