Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 31 mars 2025, n° 24/03067
TGI Grenoble 2 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'adresse du siège social de la SCI Gabe

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait subi un grief en raison de cette erreur d'adresse.

  • Rejeté
    Absence de notification de la subrogation

    La cour a jugé que la notification n'était pas exigée avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016, et que l'appelant avait été informé de la subrogation.

  • Rejeté
    Irrégularités affectant l'acte de signification

    La cour a conclu qu'aucune irrégularité n'entachait l'acte de signification et qu'il n'y avait pas d'abus de saisie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] [M] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution qui avait débouté ses demandes de nullité concernant la signification d'une ordonnance de référé et un commandement de payer. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la signification et la connaissance par la SCI Gabe de la nouvelle adresse de M. [M]. La première instance a conclu à la validité des actes, considérant que l'huissier avait satisfait à ses obligations. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que M. [M] n'avait pas prouvé de grief lié aux irrégularités alléguées et que la subrogation de la société Groupe Solly Azar était opposable. En conséquence, l'appel a été rejeté et M. [M] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/03067
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/03067
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00257
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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