Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 23/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 23/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 23/04285 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00440)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [K] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [S], salariée de la société [2] (la société) depuis 2003 en qualité d’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d’une « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gêne fonctionnelle ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022.
Le 12 août 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 10 %.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai prescrit, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par lettre recommandée déposée le 7 avril 2023, la société a formé un recours à l’encontre de cette décision implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [2] de sa demande, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % et l’a condamnée aux dépens.
Le 15 décembre 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n° 23/00440 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et statuant à nouveau :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [X], avec pour mission en substance de :
. retracer l’évolution des lésions de Mme [Q] [S], de ses soins et hospitalisations ;
. dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 ;
. déterminer quels sont, le cas échéant, les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cette maladie professionnelle ;
. déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
. dans l’affirmative, dire si la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
. déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle à la date de consolidation ;
— dit que Mme [Q] [S] devra être avisée par la caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ; (…)
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— rappelé que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
— sursis à statuer pour le surplus ;
— réservé les dépens.
La cour a relevé que la CPAM se contentait d’indiquer que le service médical n’avait pas évoqué d’état antérieur alors que, de son côté, l’employeur justifiait, par la production des deux avis de son médecin consultant d’une discordance médicale nécessitant l’instauration d’une expertise afin de déterminer si, dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, l’arthrose trapézo-métacarpienne diagnostiquée en février 2020 interférait, et dans quelle proportion, avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse.
D’après la cour, « Il résulte, cependant, des deux notes du Dr [V], médecin consultant de l’employeur, qu’un bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020, soit plus d’un an avant la déclaration de la maladie professionnelle, fait apparaître une arthrose trapézo-métarcarpienne, ce qui constitue pour le médecin un état antérieur interférant (pièce 5 de l’appelante). Ce dernier précisait ainsi, que cette rhizarthrose est à l’origine de la raideur de l’articulation trapézo-métacarpienne pour le mouvement d’opposition des doigts, mouvement qui, selon le médecin conseil de la caisse, semble gêné notamment en fin de course (pièce 6 de l’appelante) ».
Le docteur [X] a déposé son rapport le 2 juin 2025 ; il a relevé, sur une échographie, l’existence d’une arthrose métacarpo-phalangienne du pouce, évoluant pour son propre compte, à distinguer de la maladie professionnelle déclarée puisque la première concerne les articulations et la seconde, les tendons. Il estime qu’il « s’agit plus d’un mixte douloureux entre les deux pathologies dont l’arthrose persistera au-delà de la fin de la maladie professionnelle ».
Il retient un taux d’IPP de 6 % à la date de la consolidation.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3], aux termes de ses conclusions après expertise déposées le 6 août 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (sic), et statuant à nouveau, de :
— constater que les séquelles résultant de la maladie du 26 février 2020 déclarée par Mme [S] ne justifient pas à son égard un taux d’IPP de 10 %,
— homologuer le rapport d’expertise médicale établie par le docteur [X],
— fixer le taux d’IPP attribué à Mme [S], seul taux qui lui est opposable, à 6 % avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le taux d’IPP attribué à Mme [S] a été surévalué par le médecin de la caisse et doit être fixé à un taux inférieur ;
— tant son consultant médical que le docteur [X] ont relevé l’existence d’un état pathologique antérieur caractérisé par une arthrose trapézo-métacarpienne évoquée lors de l’examen de radiologie du 27 février 2020 ; le médecin expert a également noté que Mme [S] « présentait une pathologie douloureuse avec très peu d’impact fonctionnel et peu de retentissement au long cours attesté par l’absence d’amyotrophie » (mobilité normale du pouce).
La CPAM, par courrier du 24 février 2026 repris à l’audience, indique ne pas avoir d’observation à présenter et s’en remet à la juridiction.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de L. 434-2 code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Par ailleurs, l’article R. 434-32 code de la sécurité sociale dispose notamment qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il existe, dans le code de la sécurité sociale, des barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part en matière de maladies professionnelles. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de l’articulation du pouce prévoit :
« Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de [B], par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
S’agissant des doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
S’agissant du pouce :
En l’espèce, Mme [S] souffre, selon le certificat médical initial du 14 janvier 20214, d’une maladie professionnelle de ténosynovite (inflammation de la gaine synoviale qui entoure les tendons) du long fléchisseur du pouce droit chez une droitière.
Le Dr [X], dans son rapport après examen sur pièces, relève dans le rapport du Dr [J], médecin conseil de la CPAM, l’existence d’une radio-échographie du pouce droit du 26 février 2020 commentée ainsi par le Dr [Y] : « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce intéressant essentiellement la région métacarpe-phalangienne et s’étendant jusqu’à l’insertion distale. Arthrose trapézo-métacarpienne peu congestive à ce jour ».
Il retient un état antérieur à type arthrose trapézo-métacarpienne mentionnée dans l’échographie du 26 février 2020. Il considère que cette atteinte dégénérative est susceptible d’occasionner une partie de la gêne douloureuse bien différente de la pathologie tendineuse déclarée. Analysant la symptomatologie décrite dans le rapport du médecin conseil comme une pathologie douloureuse ayant très peu d’impact fonctionnel et pas de retentissement au long cours du fait de l’absence d’amyotrophie, il s’agit pour lui d’un état antérieur ; le fait qu’une tendinite a des évolutions en général favorables alors qu’une arthrose a une évolution dégénérative qui s’aggrave l’amène à considérer que la gêne présentée par Mme [S] en rapport avec la tendinite correspond à un taux d’incapacité limité.
A juste titre, il estime que le barème transmis dans la mission n’est pas utilisable compte tenu qu’il ne s’agit pas d’une situation de blocage mais rappelle néanmoins, à titre de comparaison, qu’une situation de blocage en semi-flexion du côté dominant pour le pouce pour l’articulation métacarpe phalangienne est cotée à 6 %, ce qu’il l’amène à retenir ce taux.
Aucune des deux parties n’a présenté de dire à l’expert.
En l’absence d’autres éléments médicaux présentés par les parties et la cour suivra l’avis du Dr [X] pour retenir que le taux d’incapacité permanent partielle doit être ramené à 6 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de notre cour en date du 30 janvier 2025 ayant infirmé le jugement RG n° 23/00440 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et statuant à nouveau, ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanent partielle :
FIXE à 6 %, dans les rapports entre la CPAM et la société [2], le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Q] [S] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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