Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 13 janvier 2023, N° 2022J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FORMES ET PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, S.A.R.L. CREA STONE c/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS |
Texte intégral
S.A.R.L. CREA STONE
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00170 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDXP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 janvier 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2022J00015
APPELANTE :
SAS FORMES ET PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, venant aux droits de la S.A.R.L. CREA STONE à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MACONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Crea Stone exploite une activité de négoce de pierres naturelles avec des fournisseurs situés en Egypte et a ouvert, pour les besoins de celle-ci, un compte courant CMUT Direct Pro Sérénité n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la CMU Caisse de Crédit Mutuel du Mâconnais selon convention du 19 juin 2020, ainsi qu’un compte courant professionnel USD.
Dans le cadre de son activité, la société Crea Stone utilise le procédé de remises documentaires import consistant, pour les importateurs et exportateurs, à mandater leurs établissements bancaires respectifs afin de sécuriser les transactions selon le mode opératoire suivant :
— la banque de l’exportateur transmet à celle de l’importeur les documents relatifs à l’exportation des marchandises ;
— après vérification par sa banque, ces documents sont ensuite remis à l’importateur sous la condition de paiement immédiat ou à échéance par traite acceptée éventuellement avalisée.
Estimant que des frais lui ont été indûment facturés par sa banque pour chaque remise documentaire sous les intitulés 'frais de main levée’ et 'frais commission de risque’ entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021, la société Crea Stone a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Mâcon le 1er mars 2022, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 10 165,86 euros augmentée des intéréts de retard à compter du 6 août 2021 outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la banque concluait au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la société Crea Stone au titre des frais irrépétibles et des dépens, le tribunal a, par jugement rendu le 13 janvier 2023, débouté la société Crea Stone de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que chacune des opérations de remise documentaire, signée par la société Crea Stone, mentionnait explicitement 'document à délivrer contre votre acceptation de la traite et notre aval bancaire’ et précisait qu’en donnant son aval, la banque s’engageait à payer la traite à l’échéance tandis qu’en contrepartie la société Crea Stone acceptait les conditions et conséquences de cet aval bancaire et s’engageait à ne pas contester le bien-fondé des paiements et à garantir la banque en principal, intérêts, frais et accessoires exposés par son engagement d’aval ;
— que la tarification a été portée à la connaissance de la société Crea Stone au moyen du relevé des engagements d’avals et caution lui ayant été adressés chaque mois avec le détail du montant des commissions risque et des frais de main-levée ;
— qu’aucune attestation émanant de la banque de l’exportateur égyptien précisant qu’elle n’aurait pas demandé que le règlement s’effectue par traite acceptée garantie sans l’aval du client n’est versée au dossier ;
— que la société Crea Stone n’a contesté la tarification que dix mois après les facturations.
Par déclaration du 07 février 2023, la société Crea Stone, intimant la banque, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 17 septembre 2025, la SAS Formes et Prospective Diffusion Céramique, indiquant venir aux droits de l’appelante à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 1302 et 1353 du code civil, de :
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Mâconnais à lui payer la somme de 10 016,86 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 août 2021 en restitution des frais et commissions indument perçus du mois de juillet 2020 au mois de septembre 2021 ;
— la débouter de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Elle fait valoir :
— que si les tarifs pratiqués à l’occasion des remises documentaires liées aux imports ont été discutés lors de l’ouverture de compte, elle s’est aperçue au mois d’avril 2021 que des frais non convenus étaient facturés pour chaque remise ;
— qu’interrogée par ses soins, la banque lui a répondu les 15 avril et 12 novembre 2021 que les frais de mise en place et de main-levée de caution facturés 95 euros par remise documentaire correspondent à la garantie de paiement constituée par ses soins vis-à-vis à la demande du fournisseur, tandis qu’elle applique un taux de commission de 1,5 % lié au délai de paiement ;
— que cependant, elle atteste du fait que ses fournisseurs n’ont jamais sollicité ce type de garantie, l’inverse ayant d’ailleurs été sans effet sur la facturation des frais non contractualisés ;
— que le tribunal a, de manière erronée, considéré qu’elle a accepté ces frais a posteriori lors de l’envoi des décomptes, alors qu’aucune contractualisation de ceux-ci n’est intervenue ;
— que la banque ne produit pas les conditions générales tarifaires qu’elle invoque, étant rappelé que les parties avaient convenu spécifiquement de déroger aux conditions habituelles ;
— que les bordereaux de remise documentaires correspondant à la période de juillet 2020 à septembre 2021 communiqués par la banque ne comportent aucune mention du tarif applicable, à l’exception de deux d’entre-eux, postérieurs à ses contestations et pour lesquels elle a expressément refusé les frais d’un montant de 136 USD ;
— que le défaut de renseignement de la ligne intitulée « nos frais/commission » démontre qu’elle-même n’avait pas connaissance de ceux-ci ;
— qu’elle a élevé ses contestations dès qu’elle a pris connaissance de ces facturations indues, aucune acceptation tacite ne pouvant en être déduite.
La banque a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 03 juillet 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose :
— qu’avant contractualisation des conventions de compte, elle a, à la demande de la société Crea Stone, transmis à cette dernière ses tarifs dans le cadre de la gestion des remises documentaires par courriels des 11,12 et 16 juin 2020, dont sa cliente a reconnu avoir pris connaissance en signant lesdites conventions ;
— que dès la première remise documentaire, la Bank Export Devopment Of Egypt, banque de l’exportateur dite banque remettante, a sollicité que les lettres de change tirées sur la société Crea Stone pour régler ses clients égyptiens soient avalisées par ses soins à titre de garantie, afin de permettre la réception des marchandises ;
— que la société Crea Stone était informée de la nécessité d’un aval exigé par la banque de ses fournisseurs égyptiens pour avoir régularisé chaque bordereau de remise documentaire en manifestant alors son accord préalable exprès sur chaque aval mentionnant les frais à sa charge;
— qu’elle a procédé ainsi pendant dix mois soit quatre-vingt’dix remises documentaires, avec facturation des opérations et paiement par la société Crea Stone de 95 euros au titre des frais de mise en place de la caution et de mainlevée après paiement outre une commission de 1,5 %, ces frais étant inscrits sur les relevés compte et sur les relevés d’aval ;
— que dès lors et en tout état de cause, elle est bien fondée à se prévaloir d’une acceptation tacite postérieure caractérisant un accord pour l’avenir en l’absence de contestation de sa cliente.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre suivant et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte de l’article 1119 du code précité que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Enfin et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il est constant que l’établissement de crédit ne perd pas son droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents et non portés à la connaissance d’un client, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord de ce dernier sur ces facturations qui peut résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX04] signé le 19 juin 2020 par la société Crea Stone précise que le contrat est composé, outre des conditions particulières, des conditions générales de la convention de compte, du fascicule intitulé 'conditions générales professionnels associations agriculteurs’ et des conditions générales des produits et services contractés par le souscripteur.
Aux termes de ce même document, la société Crea Stone a reconnu expressément que les documents listés ci-dessus lui ont été remis et qu’elle en a pris connaissance.
Si la société Crea Stone produit à cet égard des échanges de courriels antérieurs avec la banque, le dernier lui ayant été transmis le 16 juin 2020 mentionne précisément une commission d’encaissement minimum de 0,20 % ainsi qu’un 'coût global pour le traitement d’une remise documentaire en moyenne de 10KUSD de 80 euros', sans aucune considération relative à une dérogation aux frais de mise en place de la caution et de mainlevée.
Par ailleurs, il résulte des relevés de compte produits aux débats que les commissions et frais litigieux prélevés à compter du 1er août 2020 ont été perçus par la banque après que la société Crea Stone a connu, par les inscriptions explicites afférentes sur ses relevés de compte édités le 31 juillet précédent, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables.
Il en résulte un accord a posteriori pour les opérations ultérieures, les contestations n’ayant été élevées par la société Crea Stone que par courrier du 6 août 2021.
La société Crea Stone, professionnelle du négoce international ayant connaissance des procédés bancaires permettant de sécuriser les transactions, ne pouvait ignorer la nature des frais et commissions susvisés, à propos desquels elle avait d’ailleurs souhaité expressément échanger avec la banque préalablement à l’ouverture de son compte bancaire.
Les deux courriers produits par la société Crea Stone, aux termes desquels la société de droit égyptien Alex Tiles SAE et l’entité 'Dream Stone', sans autre précision, ont indiqué le 30 novembre 2021 et à une date inconnue ne pas avoir sollicité de garantie de paiement, sont, indépendamment de leur force probante relative, imprécises et sujettes à interprétation.
Surtout, elles sont contredites par la demande de garantie figurant dans les bordereaux adressés par la banque égyptienne EBE à la caisse de Crédit Mutuel et qui a donné lieu à mise en oeuvre afin de permettre les transactions. Le fait que cette exigence a été formalisée par la banque des fournisseurs afin de sécuriser la transaction, et non directement par les fournisseurs eux-mêmes, est sans incidence.
La demande de remboursement des frais et commissions n’est donc pas fondée et le jugement dont appel sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Condamne la Sas Formes et Prospective Diffusion Ceramique aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la CMU Caisse de Crédit Mutuel du Mâconnais la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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