Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 oct. 2023, n° 21/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 avril 2021, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02156 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCZ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
15 avril 2021
RG :20/00163
[U]
C/
CARSAT RHONE ALPES
Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à :
— Me TOLLIS
— Me ASTRUC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 15 Avril 2021, N°20/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par notification du 20 janvier 2010, à effet du 1er janvier 2010, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) attribuait à M. [B] [U] :
— une pension de vieillesse liquidée au taux plein et sur la base de 15 trimestres d’assurance au régime général ; cet avantage, assorti de la majoration du minimum contributif et de la majoration pour enfant s’élevait à la date d’effet à 60,12 euros par mois ;
— l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées (ASPA), pour un montant de 479,68 euros à la date d’effet.
Par courrier du 14 janvier 2019, faisant suite au questionnaire renseigné par M. [B] [U] du 04 janvier 2018, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes lui notifiait le retrait du bénéfice de l’ASPA :
— à effet du 1er février 2010 en raison de ses ressources,
— à effet du 1er juillet 2017 à défaut d’information suffisante.
Par courriers recommandés des 1er février et 09 juillet 2019, M. [B] [U] a contesté cette décision et le 23 décembre 2019, il a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la notification du 14 janvier 2019 et solliciter le rétablissement des paiements de l’ASPA au 1er juillet 2017.
En l’absence de réponse de la CRA, le 23 juillet 2020, M. [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 15 avril 2021 :
— l’a débouté de ses demandes,
— a validé la décision de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes en date du 14 janvier 2019,
— a débouté M. [B] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] [U] au paiement des dépens.
Par acte du 03 juin 2021, M. [B] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié dans le dossier de la date de notification.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [B] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer en sa totalité la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— dire et juger que sa situation lui permet de se voir attribuer l’Aide Solidarité Personnes Agées,
— annuler comme infondée la décision de retrait de cette aide,
En conséquence,
— condamner la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail au versement de l’Aide Solidarité Personnes Agées et ce, depuis le 01/06/2016, soit la somme de 864, 89 euros au total par mois, avec indexation de droit,
— ordonner la régularisation de la situation et ce, à compter du 1er janvier 2019,
— condamner la Carsat à reprendre le paiement de l’Aide Solidarité Personnes Agées à compter du 1er janvier 2019 compte tenu de ses ressources,
— condamner la Carsat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Carsat en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— pour rejeter sa demande, le Pôle Social indique qu’il ne produit pas «d’élément justifiant des ressources ou de l’absence de ressource de son épouse», alors qu’il avait versé aux débats
non seulement les avis d’imposition mais également la notification de refus de ressources Pôle Emploi, les notifications de refus de l’AAH, de sorte que l’absence de ressource était bien démontrée, quand bien même la preuve de l’absence reste toujours difficile à établir,
— la CARSAT retient que son épouse, Mme [U] percevrait l’AAH, ce qui est faux puisqu’elle bénéficie d’un taux d’inaptitude qui n’est que de 50% et donc insuffisant au versement de l’allocation à compter du 1er juillet 2017 et précise que l’AAH du conjoint bénéficiant d’un avantage vieillesse ou d’invalidité est exclue des ressources à prendre en considération pour le calcul des ressources du foyer au sens de l’ASPA ; c’est donc sur une motivation erronée que le juge de première instance s’est fondé ; de surcroît, la CARSAT a d’autorité évalué à 2,50 euros par mois le rendement d’une épargne de 1 000 euros, ce qui est manifestement disproportionné et repose sur aucun élément de preuve ; la caisse serait bien en peine de justifier d’intérêts annuels à 3% ; le solde de compte courant n’intègre pas les ressources à prendre en considération pour déterminer le plafond de l’ASPA et c’est donc à bon droit que le premier Juge a refusé de tenir compte de ces ressources,
— les ressources prises en compte par la CARSAT ne correspondent pas à celles qu’il a effectivement perçues ; depuis le 1er janvier 2019, il est en mesure de démontrer que ses ressources ne dépassaient ni le plafond annuel, ni le plafond mensuel, de sorte qu’il mérite a minima, une reprise du versement de l’ASPA à compter de cette date ; en effet, ses ressources à partir sont inférieures au plafond produit par la CARSAT.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [U],
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
— condamner l’appelant aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la charge d’un enfant qui avait été invoquée par M. [B] [U] en première instance, ne rentre pas en compte dans la détermination du montant de l’ASPA a servir ; étant marié, c’est bien le plafond de ressources ménage qui est appliqué à sa situation ; la notification contestée supprime le droit à l’ASPA dès la date du 1er février 2010 ; si le montant des ressources dépasse le quart des plafonds réglementaires, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds ; M. [B] [U] qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence ;
— en matière d’ASPA, les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient que deux plafonds applicables, celui pour les personnes seules et celui pour les couples ; la charge d’un enfant, telle qu’invoquée par M. [B] [U] ne rentre pas en compte dans la détermination du montant de l’ASPA à servir; étant marié, c’est bien le plafond de ressources ménage qui est appliqué à sa situation ; or, le montant des ressources du ménage dépasse à lui seul le plafond de ressources 'ménage’ au 19 février 2010, de sorte que M. [B] [U] a bénéficié à tort de l’ASPA depuis le 1er février 2010 ; les ressources de M. [B] [U] au 18 juillet 2017 s’opposent toujours au rétablissement de l’ASPA, pour les mêmes raisons, ses seules pensions, et sans même qu’il soit tenu compte des placements mobiliers dont il disposait, sont supérieures au plafond; pour l’année 2019, M. [B] [U] produit un tableau faisant mention du montant de ses ressources mais a omis les placements mobiliers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Comme l’ont rappelé les premiers juges, l’ASPA qui a été créée suivant ordonnance du 24 juin 2004 a remplacé une dizaine de prestations qui constituaient le minimum vieillesse.
L’article L815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Selon l’article D815-2 du même code, le plafond annuel prévu à l’article L815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l’article D815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l’article D815-1.
Selon l’article D815-1 du même code dans sa version applicable issu du décret n°2014-1215 du 20 octobre 2014, le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé:
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité visée à l’article L. 815-24.
Selon l’article L815-4 du même code, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
L’article L815-9 du même code, stipule que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R815-22 du même code, prévoit, dans sa version applicable, il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
L’article R815-29 du même code dispose que les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d’une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l’objet d’un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l’article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date d’entrée en jouissance.
S’il y a lieu, l’allocation est réduite dans les conditions prévues à l’article L. 815-9 et à l’article R. 815-28.
Selon l’article R815-25 du même code, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5% lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence figurant dans l’arrêté pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 931-10-17.
En l’espèce, la CARSAT justifie que M. [B] [U] percevait à compter du 1er février 2010 les ressources mensuelles suivantes :
— une pension vieillesse d’un montant de 60,12 euros,
— une pension pour inaptitude ou ex invalide d’un montant de 545,78 euros,
— une majoration pour enfant de 54,57 euros versées par la Mutualité sociale agricole,
— une retraite complémentaire versée par l’Agirc Arcco d’un montant de 307,73 euros,
— une rente accident de travail d’un montant de 284 euros,
— un capital placé de 1 000 euros correspondant à un revenu de 3,5% sur cette somme soit 2,5 euros par mois, étant précisé que la caisse produit un courrier qu’elle avait adressé à l’appelant sur lequel ce dernier a précisé de façon manuscrite : 'je vous confirme que je détiens un livret A et un livret d’épargne populaire. Aussi le montant de 1000 euros déclaré correspond à un livret.'
soit un total de 1 254,70 euros mensuels.
Or, la CARSAT justifie que le plafond de ressources pour l’ASPA avait été fixé à compter du 1er avril 2010 à 1 157,46 euros pour un couple.
Quand bien même l’épouse de M. [B] [U] ne percevait aucun revenu, force est de constater que le montant des seules ressources perçues par M. [B] [U] en 2010, dépassait le plafond des ressources fixé pour un couple, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision prise par la CARSAT de supprimer le droit à l’allocation à compter du 1er février 2010.
Au 1er juillet 2017, les ressources mensuelles de M. [B] [U] se composaient de la façon suivante :
— une pension de veillesse versée par la CARSAT de 64,09 euros,
— une pension de vieillesse versée par la Mutualité sociale agricole de 640,28 euros,
— une rente accident de travail de 302,88 euros,
— une retraite complémentaire versée par l’Agirc-Arcco d’un montant de 299,82 euros
soit un total de 1 307,07 euros.
Là encore, force est de constater que le montant des seules ressources de M. [B] [U] dépasse le montant du plafond fixé pour un couple, à compter du 1er avril 2017 à la somme de 1246,97 euros.
S’agissant de la demande de rétablissement de l’ASPA à compter de 2019, il y a lieu de relever que M. [B] [U] a omis d’inclure au titre de ses ressources mensuelles – pension versée par la CARSAT de 64,79 euros, pension versée par la Mutualité sociale agricole de 645,43 euros, pension versée par l’AGIRC ARCCO de 301,61 euros, rente accident de travail de 329,48 euros – le montant de ses placements qui s’élevaient à 12 849,13 euros au 01 janvier 2016 : un livret A pour 8 532,47 euros et un LEP, ce que l’appelant ne conteste pas sérieusement, de sorte qu’il y a lieu d’ajouter aux revenus mentionnés par M. [B] [U] 53,45 euros correspondant à 3% par mois des sommes placées, ce qui a pour effet de porter les ressources de M. [B] [U] à la somme mensuelle de 1 394,91 euros ; or, le plafond des ressources pour un couple a été fixé à compter du 1er janvier 2019 à 1 347,88 euros.
Enfin, il convient de relever que la CARSAT justifie que l’épouse de M. [B] [U], Mme [Z] [U] a perçu l’AAH de janvier à juillet 2017, contrairement à ce que prétend l’appelant et qu’après une interruption de plusieurs années, elle perçoit de nouveau cette allocation depuis le 1er avril 2022 pour un montant mensuel de 916,86 euros.
Or, il convient de relever que la lettre de la CNAV dont fait référence M. [B] [U] dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, précise que l’AAH perçue par le conjoint du demandeur est exclue des ressources à prendre en compte si celui-ci est titulaire d’un avantage de veillesse ou d’invalidité, ce qui n’est pas établi en l’espèce, de sorte que l’AAH de Mme [Z] [U] doit être prise en compte dans les ressources du ménage, peu importe le montant du taux d’incapacité d’inaptitude dont elle était atteinte.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les demandes de rétablissement du paiement de l’ASPA au profit de M. [B] [U] ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 15 avril 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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